ARRÊTÉ du 18 juin 2014

Section 1 : Le comité de direction

Abrogée4 octobre 2018
Abrogé4 octobre 2018

Créé le 28 juin 2014

Le comité de direction du comité de liaison réserve-entreprise est composé de dix membres issus du Conseil supérieur de la réserve militaire :

  • le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du conseil supérieur de la réserve militaire, président ;
  • un représentant de l'état-major des armées ;
  • un représentant de la direction générale de l'armement ;
  • un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
  • un représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
  • un représentant du collège des associations de réservistes ;
  • un représentant du collège des employeurs et professions libérales ;
  • un représentant du collège des salariés et agents publics ;
  • un représentant du collège des réservistes opérationnels ;
  • un représentant du collège des réservistes citoyens.

Abrogé4 octobre 2018

Créé le 28 juin 2014

Les autorités mentionnées aux alinéas 3 à 6 de l'article 4 du présent arrêté désignent leurs représentants. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire désigne les représentants des collèges mentionnés aux alinéas 7 à 11 de l'article 4 du présent arrêté.

Abrogé4 octobre 2018

Créé le 28 juin 2014

Les membres du comité de direction, excepté ceux de l'administration, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

Abrogé4 octobre 2018

Créé le 28 juin 2014

Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du comité de direction. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions selon les mêmes modalités.

Abrogé4 octobre 2018

Créé le 28 juin 2014

En cas de remplacement d'un membre du comité de direction, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2018

En vigueur du samedi 28 juin 2014 au mercredi 3 octobre 2018

Section 1 : Le comité de direction
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Article 6
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