JORF n°122 du 27 mai 2005

Chapitre IV : Simplification de diverses procédures d'agrément et formalités

Article 12

Conformément à l'article 48-I-1 de l'habilitation, cet article permet, en premier lieu, de simplifier la procédure d'agrément des coopératives agricoles (art. L. 225-1 du code rural) et des sociétés d'intérêt collectif agricole (art. 231-2 du code rural). Cet article prévoit aussi d'harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui des autres coopératives.
En ce qui concerne l'agrément des coopératives agricoles, la procédure actuelle prévoit un contrôle a priori de la rédaction des statuts et de la consultation obligatoire des CDOA. De plus, lorsque la zone d'activité dépasse la région, l'agrément relève d'une décision ministérielle.
Cet article permet de supprimer le contrôle a priori des statuts dans la mesure où il existe des statuts types et de déconcentrer totalement la procédure d'agrément sans maintenir la consultation obligatoire des CDOA.
En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, l'article vise à supprimer l'avis d'une commission sur les décisions d'agrément et leur retrait.
En ce qui concerne le III de cet article, il est envisagé d'harmoniser les dispositions applicables aux coopératives agricoles avec celui des autres coopératives en matière de conventions réglementées conclues entre une coopérative et ses membres. Ainsi, désormais, les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce relatives aux conventions passées entre les coopératives et leurs dirigeants et actionnaires et l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 qui y déroge pour les sociétés par action seront applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.

Article 13

Conformément à l'article 48-1 (2°) de la loi n° 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les présents articles permettent de déconcentrer la décision d'agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage approuvés par le ministre chargé de l'agriculture (art. L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique). Cet agrément est délivré sur proposition de commissions régionales définies par l'article D. 5143-8 du code de la santé publique.
L'agrément délivré actuellement n'est en fait qu'un simple enregistrement de la proposition des commissions compétentes, qui est un préalable à l'instruction des dossiers de demande ou de renouvellement d'agrément. Compte tenu de leur dimension et de leur composition, ces commissions se réunissent une à deux fois par an. La publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'agriculture à l'issue de la phase d'instruction des dossiers par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture intervient rarement en deçà d'un délai d'un an.
Il apparaît donc plus cohérent de déléguer la compétence de délivrer l'agrément à l'autorité administrative compétente.
La disposition proposée s'inscrit dans une démarche de déconcentration, permettant de rapprocher les décisions au plus près des usagers et de raccourcir les délais d'instructions.

Article 14

En l'état actuel, le code rural institue une procédure particulière aux départements d'outre-mer, en ce qui concerne la fixation de la surface minimale d'installation. Alors que pour la métropole, la surface minimale d'installation est fixée dans les schémas des structures agricoles de chaque département, ces chiffres relèvent pour les départements d'outre-mer d'un arrêté ministériel.
Par ailleurs, en ce qui concerne les équivalences hors sol, celles-ci sont fixées au niveau national uniformément à l'ensemble du territoire. Compte tenu du contexte économique et géographique des départements d'outre-mer, ces équivalences n'ont pas pu trouver application localement.
Conformément à l'article 48-I-4 de la loi n° 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, la mesure proposée vise à donner compétence aux départements d'outre-mer, via leur schéma directeur départemental des structures, pour la fixation de la surface minimale d'installation à l'instar des départements de la métropole. En outre, le schéma directeur départemental des structures pourra également fixer les équivalences hors sol nécessaires au département concerné.
La procédure, ainsi simplifiée, permettra une meilleure adaptation des dispositions au contexte local.

Article 15

Cet article permet une déconcentration de la procédure d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives régionales pour les professions agricoles.
Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives départementales étendues peuvent être étendus par arrêté du préfet de département, et non par le ministre. Cent trente-trois arrêtés préfectoraux ont été pris, dans ce cadre, en 2003.
La disposition proposée élargit cette procédure déconcentrée d'extension aux avenants de salaire conclu dans le champ des conventions et accords régionaux.
Cette mesure de déconcentration permettra d'accélérer l'extension des avenants de salaire et d'adapter cette procédure à son champ d'application territorial, en évitant une publication nationale au Journal officiel de nombreux textes (avenants, avis et arrêtés) d'intérêt purement régional.

Article 16

En l'état actuel de la législation, toute activité de pêche maritime à titre professionnel est réputée commerciale. De ce fait les patrons pêcheurs se doivent d'être immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Cette contrainte s'impose également aux petites entreprises de pêche familiales, conséquentes en Méditerranée, et surcharge le travail des tribunaux de commerce et des centres de formalités des entreprises.
Cet article, conformément à l'habilitation de l'article 48-I-5 de la loi n° 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, supprime cette exigence pour les petits navires effectuant des sorties de moins de vingt-quatre heures.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.