JORF n°122 du 27 mai 2005

Chapitre Ier : Simplification de formalités dans le domaine forestier

Article 1

Cet article, en application du 3° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, renvoie à un décret la procédure d'élaboration des documents de gestion des espaces agricoles et forestiers, ce qui permettra de simplifier les formalités de consultation.
Ces documents de gestion de l'espace agricole et forestier, élaborés dans chaque département par le préfet, doivent être consultés lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Jusqu'à présent, ces documents étaient transmis pour avis aux maires, établissements publics et organismes professionnels concernés.
Le renvoi au décret de la procédure de consultation ne conduira pas à supprimer les consultations qui étaient explicitement prévues mais permettra d'en modifier les modalités, dans un souci de simplification de la procédure et de réduction des coûts. Par exemple, l'envoi du projet de document à toutes les communes du département pourra être remplacé par une mise à disposition pour consultation en sous-préfecture de département, sur site internet ou par un envoi en CD-ROM.

Article 2

Cet article permet, en application du 1° et du 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, de modifier le code forestier afin d'alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales mais aussi d'étendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et d'alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence.
Le I de cet article supprime la disposition de l'article L. 6 du code forestier qui soumet à plan simple de gestion les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant qui ont bénéficié d'une aide publique. En effet, cette exigence pour l'attribution des aides entraîne des difficultés de mise en oeuvre et de contrôle et est préjudiciable à la lisibilité des conditions d'obtention des garanties de gestion durable.
Le II de cet article modifie l'article L. 7 du code forestier en limitant les conditions d'attribution des aides définies dans la loi à celles qui ont vocation à s'appliquer à toutes les aides publiques.
Pour l'éligibilité à une aide publique, c'est désormais la simple présentation du document de gestion durable correspondant à la propriété qui sera vérifiée, et non la garantie de gestion durable, qui impliquait, de la part des services instruisant la demande, un contrôle systématique de la conformité de la gestion réellement pratiquée au document présenté.
En revanche, la présentation d'une garantie ou présomption de gestion durable sera exigée et contrôlée à compter de la décision attributive et pendant toute la durée du contrôle de l'utilisation de l'aide, durée qui sera fixée par la collectivité qui finance l'aide entre cinq et quinze ans. Cela signifie que le bénéficiaire de la décision attributive devra maintenir en vigueur le document de gestion qui lui a permis d'être éligible et le faire évoluer, le renouveler et le mettre en oeuvre dans les conditions précisées à l'article L. 8 du code forestier pour que sa forêt présente effectivement une garantie ou présomption de garantie de gestion durable. Ainsi, si le document de gestion choisi est un règlement type de gestion, le propriétaire doit confier sa mise en oeuvre à un organisme de gestion en commun, à un expert ou à l'Office national des forêts. Si la propriété est déclarée éligible à l'aide par adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles et, suite à un agrandissement, dépasse le seuil de 25 ha et relève d'un plan simple de gestion, le bénéficiaire de l'aide doit présenter le plan simple de gestion requis dans les délais prévus par le code forestier. En site Natura 2000, son document de gestion forestier doit intégrer les contraintes environnementales ou être accompagné d'une charte ou contrat Natura 2000.
La clause de non-démembrement des parcelles ayant fait l'objet d'une aide est supprimée.
Les conditions édictées par l'article L. 7 sont applicables aux différentes aides portant sur un massif boisé. Toutefois, pour les aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, il est proposé de n'exiger une garantie de gestion durable que pour les forêts qui relèvent de par la loi d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement forestier, seul document obligatoire au regard du code forestier. En effet, pour les très petites forêts à haut potentiel écologique, qui donc ne relèvent pas d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement, l'enjeu d'une gestion favorable aux habitats est très supérieur à un enjeu sylvicole.
Le II, troisième alinéa, de cet article clarifie la rédaction concernant les aides attribuées pour les travaux réalisés avec le concours d'organismes de gestion en commun : le surcroît d'aide qui peut être alloué a pour objet de financer les travaux et non l'organisme de gestion en commun qui les organise.
Enfin, le dernier alinéa du II de cet article permet une meilleure visibilité de la modulation des aides puisque les conditions particulières relèveront de chaque financeur.
Le III de cet article vise à simplifier les formalités en cas de sinistre de grande ampleur pour les coupes d'urgence dans les forêts ayant un plan simple de gestion. En effet, le propriétaire a l'obligation d'adresser une déclaration au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière pour les coupes d'urgences liées à un sinistre (tempête, incendie), à une maladie (infestation de scolytes) ou pour les abattages d'arbres à caractère préventif (arbres menaçants), et d'observer un délai avant de procéder à la coupe ; cette formalité est d'une lourdeur inadaptée aux circonstances exceptionnelles et ne peut être respectée dans les cas les plus étendus (exemple des tempêtes de décembre 1999). En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts pourra donc définir des zones où le propriétaire sera dispensé de ces formalités. Il pourra cependant être précisé réglementairement qu'une simple information du centre régional de la propriété forestière sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.
Le IV de cet article supprime la procédure de confirmation de l'agrément d'un plan simple de gestion à la suite des mutations des forêts sous régime Monichon, incomprise des propriétaires et sans effet réel.
Le V de cet article simplifie, pour certaines coupes, les formalités applicables aux forêts soumises à un régime spécial d'autorisation administrative de coupe, c'est-à-dire les forêts qui n'ont pas de plan simple de gestion alors qu'elles en relèvent.
Le propriétaire forestier, qui ne présente pas un plan simple de gestion pour sa forêt alors qu'il en a l'obligation (en général pour les forêts présentant une superficie d'au moins 25 hectares d'un seul tenant), doit actuellement demander une autorisation préfectorale à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) avant de procéder à toute coupe de bois. Cette autorisation est accordée après avis du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière, quelle que soit l'importance de la coupe concernée. Ainsi cet article simplifie pour certaines coupes ces formalités, en dispensant d'autorisation les coupes pour la consommation directe et en prévoyant un dispositif déclaratif (avec droit d'opposition) pour les coupes d'urgence.
Cet article introduit pour les coupes d'urgence, y compris en cas de sinistre de grande ampleur, une procédure analogue à celle des propriétés sous plan simple de gestion : le propriétaire pourra procéder aux coupes d'urgence après en avoir avisé la DDAF, qui a alors quinze jours pour s'opposer à la coupe projetée. En cas de grand sinistre, un arrêté du ministre chargé des forêts pourra prévoir une dispense totale de formalité. Il pourra être précisé réglementairement que, en cas de dispense de formalité, une simple information de la DDAF sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.
Enfin, il dispense d'autorisation les coupes réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire, ce qui correspond à quelques stères par an de « bois de chauffage ».

Article 3

Conformément au 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, cet article permettra d'accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les régénérations naturelles et futaies irrégulières sur la base de déclarations auprès des services fiscaux qui seront contrôlées par échantillonnage chaque année.
Cette exonération est actuellement accordée après vérification sur le terrain par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou par l'Office national des forêts de la réussite de la régénération ou l'équilibre de la futaie irrégulière. Or, il apparaît qu'une vérification systématique est trop lourde à mettre en oeuvre pour les services de l'Etat, car elle implique des déplacements multiples et souvent longs.
Il est proposé de remplacer ce dispositif par une simple déclaration du propriétaire auprès des services fiscaux. Celle-ci pourra faire l'objet d'un contrôle l'année suivante par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt apportera donc l'expertise technique nécessaire à ce type de contrôle, qu'elle effectuera pour le compte de l'administration fiscale. Ceux-ci resteront seuls compétents pour décider le maintien ou la suppression de l'exonération fiscale en fonction des contrôles réalisés. Cet article substitue donc à une vérification systématique a priori des déclarations des contribuables le système déclaratif, contrôlé a posteriori, qui prévaut en matière d'imposition.

Article 4

Cet article permettra, en application du 1° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, de réaliser un ajustement rédactionnel du code de l'urbanisme et d'étendre la dispense d'autorisation des coupes au cas où le propriétaire gérera sa forêt en application d'un règlement type de gestion.
Les livres Ier et II du code forestier visés par l'article du code de l'urbanisme modifié par l'ordonnance étaient ceux de l'ancien code forestier, auxquels s'est substitué le seul livre Ier du nouveau code forestier, ce qui justifie l'ajustement rédactionnel envisagé.
Par ailleurs, pour les forêts classées en espaces boisés à conserver en application du code de l'urbanisme, les coupes sont soumises à autorisation du maire, sauf lorsqu'elles sont prévues dans un PSG agréé ou un arrêté préfectoral de coupes par catégorie ; il est proposé d'étendre ce dispositif au cas où le propriétaire gérera sa forêt en application d'un règlement type de gestion, qui est un document de gestion durable des forêts.