JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 13

Article 13

Conformément à l'article 48-1 (2°) de la loi n° 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les présents articles permettent de déconcentrer la décision d'agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage approuvés par le ministre chargé de l'agriculture (art. L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique). Cet agrément est délivré sur proposition de commissions régionales définies par l'article D. 5143-8 du code de la santé publique.
L'agrément délivré actuellement n'est en fait qu'un simple enregistrement de la proposition des commissions compétentes, qui est un préalable à l'instruction des dossiers de demande ou de renouvellement d'agrément. Compte tenu de leur dimension et de leur composition, ces commissions se réunissent une à deux fois par an. La publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'agriculture à l'issue de la phase d'instruction des dossiers par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture intervient rarement en deçà d'un délai d'un an.
Il apparaît donc plus cohérent de déléguer la compétence de délivrer l'agrément à l'autorité administrative compétente.
La disposition proposée s'inscrit dans une démarche de déconcentration, permettant de rapprocher les décisions au plus près des usagers et de raccourcir les délais d'instructions.


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Version 1

Conformément à l'article 48-1 (2°) de la loi n° 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les présents articles permettent de déconcentrer la décision d'agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage approuvés par le ministre chargé de l'agriculture (art. L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique). Cet agrément est délivré sur proposition de commissions régionales définies par l'article D. 5143-8 du code de la santé publique.

L'agrément délivré actuellement n'est en fait qu'un simple enregistrement de la proposition des commissions compétentes, qui est un préalable à l'instruction des dossiers de demande ou de renouvellement d'agrément. Compte tenu de leur dimension et de leur composition, ces commissions se réunissent une à deux fois par an. La publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'agriculture à l'issue de la phase d'instruction des dossiers par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture intervient rarement en deçà d'un délai d'un an.

Il apparaît donc plus cohérent de déléguer la compétence de délivrer l'agrément à l'autorité administrative compétente.

La disposition proposée s'inscrit dans une démarche de déconcentration, permettant de rapprocher les décisions au plus près des usagers et de raccourcir les délais d'instructions.