JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 2

Article 2

Cet article permet, en application du 1° et du 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, de modifier le code forestier afin d'alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales mais aussi d'étendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et d'alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence.
Le I de cet article supprime la disposition de l'article L. 6 du code forestier qui soumet à plan simple de gestion les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant qui ont bénéficié d'une aide publique. En effet, cette exigence pour l'attribution des aides entraîne des difficultés de mise en oeuvre et de contrôle et est préjudiciable à la lisibilité des conditions d'obtention des garanties de gestion durable.
Le II de cet article modifie l'article L. 7 du code forestier en limitant les conditions d'attribution des aides définies dans la loi à celles qui ont vocation à s'appliquer à toutes les aides publiques.
Pour l'éligibilité à une aide publique, c'est désormais la simple présentation du document de gestion durable correspondant à la propriété qui sera vérifiée, et non la garantie de gestion durable, qui impliquait, de la part des services instruisant la demande, un contrôle systématique de la conformité de la gestion réellement pratiquée au document présenté.
En revanche, la présentation d'une garantie ou présomption de gestion durable sera exigée et contrôlée à compter de la décision attributive et pendant toute la durée du contrôle de l'utilisation de l'aide, durée qui sera fixée par la collectivité qui finance l'aide entre cinq et quinze ans. Cela signifie que le bénéficiaire de la décision attributive devra maintenir en vigueur le document de gestion qui lui a permis d'être éligible et le faire évoluer, le renouveler et le mettre en oeuvre dans les conditions précisées à l'article L. 8 du code forestier pour que sa forêt présente effectivement une garantie ou présomption de garantie de gestion durable. Ainsi, si le document de gestion choisi est un règlement type de gestion, le propriétaire doit confier sa mise en oeuvre à un organisme de gestion en commun, à un expert ou à l'Office national des forêts. Si la propriété est déclarée éligible à l'aide par adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles et, suite à un agrandissement, dépasse le seuil de 25 ha et relève d'un plan simple de gestion, le bénéficiaire de l'aide doit présenter le plan simple de gestion requis dans les délais prévus par le code forestier. En site Natura 2000, son document de gestion forestier doit intégrer les contraintes environnementales ou être accompagné d'une charte ou contrat Natura 2000.
La clause de non-démembrement des parcelles ayant fait l'objet d'une aide est supprimée.
Les conditions édictées par l'article L. 7 sont applicables aux différentes aides portant sur un massif boisé. Toutefois, pour les aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, il est proposé de n'exiger une garantie de gestion durable que pour les forêts qui relèvent de par la loi d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement forestier, seul document obligatoire au regard du code forestier. En effet, pour les très petites forêts à haut potentiel écologique, qui donc ne relèvent pas d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement, l'enjeu d'une gestion favorable aux habitats est très supérieur à un enjeu sylvicole.
Le II, troisième alinéa, de cet article clarifie la rédaction concernant les aides attribuées pour les travaux réalisés avec le concours d'organismes de gestion en commun : le surcroît d'aide qui peut être alloué a pour objet de financer les travaux et non l'organisme de gestion en commun qui les organise.
Enfin, le dernier alinéa du II de cet article permet une meilleure visibilité de la modulation des aides puisque les conditions particulières relèveront de chaque financeur.
Le III de cet article vise à simplifier les formalités en cas de sinistre de grande ampleur pour les coupes d'urgence dans les forêts ayant un plan simple de gestion. En effet, le propriétaire a l'obligation d'adresser une déclaration au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière pour les coupes d'urgences liées à un sinistre (tempête, incendie), à une maladie (infestation de scolytes) ou pour les abattages d'arbres à caractère préventif (arbres menaçants), et d'observer un délai avant de procéder à la coupe ; cette formalité est d'une lourdeur inadaptée aux circonstances exceptionnelles et ne peut être respectée dans les cas les plus étendus (exemple des tempêtes de décembre 1999). En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts pourra donc définir des zones où le propriétaire sera dispensé de ces formalités. Il pourra cependant être précisé réglementairement qu'une simple information du centre régional de la propriété forestière sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.
Le IV de cet article supprime la procédure de confirmation de l'agrément d'un plan simple de gestion à la suite des mutations des forêts sous régime Monichon, incomprise des propriétaires et sans effet réel.
Le V de cet article simplifie, pour certaines coupes, les formalités applicables aux forêts soumises à un régime spécial d'autorisation administrative de coupe, c'est-à-dire les forêts qui n'ont pas de plan simple de gestion alors qu'elles en relèvent.
Le propriétaire forestier, qui ne présente pas un plan simple de gestion pour sa forêt alors qu'il en a l'obligation (en général pour les forêts présentant une superficie d'au moins 25 hectares d'un seul tenant), doit actuellement demander une autorisation préfectorale à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) avant de procéder à toute coupe de bois. Cette autorisation est accordée après avis du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière, quelle que soit l'importance de la coupe concernée. Ainsi cet article simplifie pour certaines coupes ces formalités, en dispensant d'autorisation les coupes pour la consommation directe et en prévoyant un dispositif déclaratif (avec droit d'opposition) pour les coupes d'urgence.
Cet article introduit pour les coupes d'urgence, y compris en cas de sinistre de grande ampleur, une procédure analogue à celle des propriétés sous plan simple de gestion : le propriétaire pourra procéder aux coupes d'urgence après en avoir avisé la DDAF, qui a alors quinze jours pour s'opposer à la coupe projetée. En cas de grand sinistre, un arrêté du ministre chargé des forêts pourra prévoir une dispense totale de formalité. Il pourra être précisé réglementairement que, en cas de dispense de formalité, une simple information de la DDAF sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.
Enfin, il dispense d'autorisation les coupes réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire, ce qui correspond à quelques stères par an de « bois de chauffage ».


Historique des versions

Version 1

Cet article permet, en application du 1° et du 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, de modifier le code forestier afin d'alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales mais aussi d'étendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et d'alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence.

Le I de cet article supprime la disposition de l'article L. 6 du code forestier qui soumet à plan simple de gestion les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant qui ont bénéficié d'une aide publique. En effet, cette exigence pour l'attribution des aides entraîne des difficultés de mise en oeuvre et de contrôle et est préjudiciable à la lisibilité des conditions d'obtention des garanties de gestion durable.

Le II de cet article modifie l'article L. 7 du code forestier en limitant les conditions d'attribution des aides définies dans la loi à celles qui ont vocation à s'appliquer à toutes les aides publiques.

Pour l'éligibilité à une aide publique, c'est désormais la simple présentation du document de gestion durable correspondant à la propriété qui sera vérifiée, et non la garantie de gestion durable, qui impliquait, de la part des services instruisant la demande, un contrôle systématique de la conformité de la gestion réellement pratiquée au document présenté.

En revanche, la présentation d'une garantie ou présomption de gestion durable sera exigée et contrôlée à compter de la décision attributive et pendant toute la durée du contrôle de l'utilisation de l'aide, durée qui sera fixée par la collectivité qui finance l'aide entre cinq et quinze ans. Cela signifie que le bénéficiaire de la décision attributive devra maintenir en vigueur le document de gestion qui lui a permis d'être éligible et le faire évoluer, le renouveler et le mettre en oeuvre dans les conditions précisées à l'article L. 8 du code forestier pour que sa forêt présente effectivement une garantie ou présomption de garantie de gestion durable. Ainsi, si le document de gestion choisi est un règlement type de gestion, le propriétaire doit confier sa mise en oeuvre à un organisme de gestion en commun, à un expert ou à l'Office national des forêts. Si la propriété est déclarée éligible à l'aide par adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles et, suite à un agrandissement, dépasse le seuil de 25 ha et relève d'un plan simple de gestion, le bénéficiaire de l'aide doit présenter le plan simple de gestion requis dans les délais prévus par le code forestier. En site Natura 2000, son document de gestion forestier doit intégrer les contraintes environnementales ou être accompagné d'une charte ou contrat Natura 2000.

La clause de non-démembrement des parcelles ayant fait l'objet d'une aide est supprimée.

Les conditions édictées par l'article L. 7 sont applicables aux différentes aides portant sur un massif boisé. Toutefois, pour les aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, il est proposé de n'exiger une garantie de gestion durable que pour les forêts qui relèvent de par la loi d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement forestier, seul document obligatoire au regard du code forestier. En effet, pour les très petites forêts à haut potentiel écologique, qui donc ne relèvent pas d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement, l'enjeu d'une gestion favorable aux habitats est très supérieur à un enjeu sylvicole.

Le II, troisième alinéa, de cet article clarifie la rédaction concernant les aides attribuées pour les travaux réalisés avec le concours d'organismes de gestion en commun : le surcroît d'aide qui peut être alloué a pour objet de financer les travaux et non l'organisme de gestion en commun qui les organise.

Enfin, le dernier alinéa du II de cet article permet une meilleure visibilité de la modulation des aides puisque les conditions particulières relèveront de chaque financeur.

Le III de cet article vise à simplifier les formalités en cas de sinistre de grande ampleur pour les coupes d'urgence dans les forêts ayant un plan simple de gestion. En effet, le propriétaire a l'obligation d'adresser une déclaration au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière pour les coupes d'urgences liées à un sinistre (tempête, incendie), à une maladie (infestation de scolytes) ou pour les abattages d'arbres à caractère préventif (arbres menaçants), et d'observer un délai avant de procéder à la coupe ; cette formalité est d'une lourdeur inadaptée aux circonstances exceptionnelles et ne peut être respectée dans les cas les plus étendus (exemple des tempêtes de décembre 1999). En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts pourra donc définir des zones où le propriétaire sera dispensé de ces formalités. Il pourra cependant être précisé réglementairement qu'une simple information du centre régional de la propriété forestière sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.

Le IV de cet article supprime la procédure de confirmation de l'agrément d'un plan simple de gestion à la suite des mutations des forêts sous régime Monichon, incomprise des propriétaires et sans effet réel.

Le V de cet article simplifie, pour certaines coupes, les formalités applicables aux forêts soumises à un régime spécial d'autorisation administrative de coupe, c'est-à-dire les forêts qui n'ont pas de plan simple de gestion alors qu'elles en relèvent.

Le propriétaire forestier, qui ne présente pas un plan simple de gestion pour sa forêt alors qu'il en a l'obligation (en général pour les forêts présentant une superficie d'au moins 25 hectares d'un seul tenant), doit actuellement demander une autorisation préfectorale à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) avant de procéder à toute coupe de bois. Cette autorisation est accordée après avis du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière, quelle que soit l'importance de la coupe concernée. Ainsi cet article simplifie pour certaines coupes ces formalités, en dispensant d'autorisation les coupes pour la consommation directe et en prévoyant un dispositif déclaratif (avec droit d'opposition) pour les coupes d'urgence.

Cet article introduit pour les coupes d'urgence, y compris en cas de sinistre de grande ampleur, une procédure analogue à celle des propriétés sous plan simple de gestion : le propriétaire pourra procéder aux coupes d'urgence après en avoir avisé la DDAF, qui a alors quinze jours pour s'opposer à la coupe projetée. En cas de grand sinistre, un arrêté du ministre chargé des forêts pourra prévoir une dispense totale de formalité. Il pourra être précisé réglementairement que, en cas de dispense de formalité, une simple information de la DDAF sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.

Enfin, il dispense d'autorisation les coupes réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire, ce qui correspond à quelques stères par an de « bois de chauffage ».