JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 3

Article 3

Conformément au 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, cet article permettra d'accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les régénérations naturelles et futaies irrégulières sur la base de déclarations auprès des services fiscaux qui seront contrôlées par échantillonnage chaque année.
Cette exonération est actuellement accordée après vérification sur le terrain par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou par l'Office national des forêts de la réussite de la régénération ou l'équilibre de la futaie irrégulière. Or, il apparaît qu'une vérification systématique est trop lourde à mettre en oeuvre pour les services de l'Etat, car elle implique des déplacements multiples et souvent longs.
Il est proposé de remplacer ce dispositif par une simple déclaration du propriétaire auprès des services fiscaux. Celle-ci pourra faire l'objet d'un contrôle l'année suivante par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt apportera donc l'expertise technique nécessaire à ce type de contrôle, qu'elle effectuera pour le compte de l'administration fiscale. Ceux-ci resteront seuls compétents pour décider le maintien ou la suppression de l'exonération fiscale en fonction des contrôles réalisés. Cet article substitue donc à une vérification systématique a priori des déclarations des contribuables le système déclaratif, contrôlé a posteriori, qui prévaut en matière d'imposition.


Historique des versions

Version 1

Conformément au 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, cet article permettra d'accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les régénérations naturelles et futaies irrégulières sur la base de déclarations auprès des services fiscaux qui seront contrôlées par échantillonnage chaque année.

Cette exonération est actuellement accordée après vérification sur le terrain par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou par l'Office national des forêts de la réussite de la régénération ou l'équilibre de la futaie irrégulière. Or, il apparaît qu'une vérification systématique est trop lourde à mettre en oeuvre pour les services de l'Etat, car elle implique des déplacements multiples et souvent longs.

Il est proposé de remplacer ce dispositif par une simple déclaration du propriétaire auprès des services fiscaux. Celle-ci pourra faire l'objet d'un contrôle l'année suivante par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt apportera donc l'expertise technique nécessaire à ce type de contrôle, qu'elle effectuera pour le compte de l'administration fiscale. Ceux-ci resteront seuls compétents pour décider le maintien ou la suppression de l'exonération fiscale en fonction des contrôles réalisés. Cet article substitue donc à une vérification systématique a priori des déclarations des contribuables le système déclaratif, contrôlé a posteriori, qui prévaut en matière d'imposition.