JORF n°297 du 21 décembre 2002

Le titre II de l'ordonnance a pour objet d'adapter un certain nombre de dispositions touchant l'organisation judiciaire actuelle, afin de répondre aux besoins nouveaux de la population de la collectivité.
En vue de faciliter l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des juridictions, l'article 4 du projet procède à l'extension de l'article L. 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'article L. 7-10-1-1 concerne les audiences foraines que toutes les juridictions peuvent tenir hors de la commune de leur siège. Compte tenu des spécificités locales de Mayotte, tant du point de vue géographique que du point de vue social, il était important de donner aux juridictions de droit commun la faculté de tenir des audiences foraines. La tenue de telles audiences, essentiellement par la juridiction de première instance, permettra de réaliser une véritable justice de proximité.
Les articles 5 et 6 opèrent la dissociation du parquet entre les deux juridictions. Dans l'organisation actuelle, il existe un seul parquet près le tribunal supérieur d'appel qui assure le ministère public devant le tribunal de première instance. La poussée démographique et le rapprochement de la collectivité de l'organisation institutionnelle de la métropole imposent que chacune des deux juridictions de droit commun dispose d'un parquet distinct. L'instauration d'un parquet près le tribunal de première instance distinct de celui près le tribunal supérieur d'appel implique la modification des articles L. 942-5 et L. 942-6 du code de l'organisation judiciaire et la modification de la grille de lecture figurant à l'article L. 941-1 du code de l'organisation judiciaire (article 3).
L'article 7 met fin à une mesure d'adaptation concernant le mode de désignation du juge des enfants, qui n'est plus justifiée par l'état des effectifs de la juridiction. Le droit commun, qui prévoit une désignation par décret, est donc étendu à Mayotte.
L'article 8, en vue de tirer les conséquences du dispositif des articles 6 et 7 pour le greffe, qui, à l'heure actuelle, est commun aux deux juridictions, modifie l'article L. 946-2 du code de l'organisation judiciaire, qui donne au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou à un greffier de ce tribunal compétence pour exercer les fonctions de greffier des juridictions du premier degré. Désormais les fonctions de greffier des juridictions de première instance et de greffier du tribunal supérieur d'appel seront exercées par des agents spécialement affectés dans chacune des juridictions. La disposition actuelle n'a donc plus lieu d'être. En revanche, il lui est substitué, au sein du même article L. 946-2, une disposition, dont l'absence était préjudiciable à la continuité du service, qui prévoit que le greffier en chef pourra déléguer partie de ses fonctions à un fonctionnaire de sa juridiction afin de pallier toute absence ou empêchement.

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Historique des versions

Version 1

Le titre II de l'ordonnance a pour objet d'adapter un certain nombre de dispositions touchant l'organisation judiciaire actuelle, afin de répondre aux besoins nouveaux de la population de la collectivité.

En vue de faciliter l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des juridictions, l'article 4 du projet procède à l'extension de l'article L. 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'article L. 7-10-1-1 concerne les audiences foraines que toutes les juridictions peuvent tenir hors de la commune de leur siège. Compte tenu des spécificités locales de Mayotte, tant du point de vue géographique que du point de vue social, il était important de donner aux juridictions de droit commun la faculté de tenir des audiences foraines. La tenue de telles audiences, essentiellement par la juridiction de première instance, permettra de réaliser une véritable justice de proximité.

Les articles 5 et 6 opèrent la dissociation du parquet entre les deux juridictions. Dans l'organisation actuelle, il existe un seul parquet près le tribunal supérieur d'appel qui assure le ministère public devant le tribunal de première instance. La poussée démographique et le rapprochement de la collectivité de l'organisation institutionnelle de la métropole imposent que chacune des deux juridictions de droit commun dispose d'un parquet distinct. L'instauration d'un parquet près le tribunal de première instance distinct de celui près le tribunal supérieur d'appel implique la modification des articles L. 942-5 et L. 942-6 du code de l'organisation judiciaire et la modification de la grille de lecture figurant à l'article L. 941-1 du code de l'organisation judiciaire (article 3).

L'article 7 met fin à une mesure d'adaptation concernant le mode de désignation du juge des enfants, qui n'est plus justifiée par l'état des effectifs de la juridiction. Le droit commun, qui prévoit une désignation par décret, est donc étendu à Mayotte.

L'article 8, en vue de tirer les conséquences du dispositif des articles 6 et 7 pour le greffe, qui, à l'heure actuelle, est commun aux deux juridictions, modifie l'article L. 946-2 du code de l'organisation judiciaire, qui donne au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou à un greffier de ce tribunal compétence pour exercer les fonctions de greffier des juridictions du premier degré. Désormais les fonctions de greffier des juridictions de première instance et de greffier du tribunal supérieur d'appel seront exercées par des agents spécialement affectés dans chacune des juridictions. La disposition actuelle n'a donc plus lieu d'être. En revanche, il lui est substitué, au sein du même article L. 946-2, une disposition, dont l'absence était préjudiciable à la continuité du service, qui prévoit que le greffier en chef pourra déléguer partie de ses fonctions à un fonctionnaire de sa juridiction afin de pallier toute absence ou empêchement.

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