La loi relative à la chasse, adoptée le 28 juin 2000, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés. Les requérants estiment que plusieurs dispositions de ce texte ne sont pas conformes à la Constitution. Ils invoquent, à cette fin, six séries de moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. - Sur le respect des règles régissant
le droit d'amendement
A. - L'article 3 de la loi déférée a pour objet d'encadrer la réintroduction volontaire de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction. Il impose la réalisation d'une étude, la consultation des collectivités territoriales ainsi que l'organisation d'un débat public. Il comporte également des dispositions tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens.
Pour contester cet article, les auteurs de la saisine font valoir qu'il a été adopté en méconnaissance des règles régissant le droit d'amendement. Ils soulignent qu'il avait été adopté en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une modification en nouvelle lecture sans méconnaître l'article 108 du règlement de l'Assemblée nationale et les articles 34 et 45 de la Constitution. Les requérants estiment nécessaire de rétablir cet article dans sa rédaction précédemment adoptée en termes identiques.
B. - Ces critiques appellent les deux remarques suivantes.
En premier lieu, on rappellera que le fait de soumettre une disposition législative à la censure du Conseil constitutionnel, en application de l'article 61 de la Constitution, ne peut aboutir, si la critique est fondée, qu'à la disjonction de l'article contesté. Contrairement à ce que semblent souhaiter les requérants, une éventuelle censure ne saurait avoir pour effet de le rétablir dans la version qui était la sienne à un stade antérieur de la procédure parlementaire.
En second lieu, le Gouvernement entend souligner qu'à la date à laquelle il a été présenté, l'amendement en cause était parfaitement conforme aux règles constitutionnelles qui encadraient alors la procédure parlementaire, telles qu'elles résultaient notamment de la décision no 98-402 DC du 25 juin 1998 pour les amendements adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire.
Cet amendement était, en effet, en relation directe avec une disposition introduite dans le texte avant cette réunion, puisqu'il s'agissait d'améliorer une rédaction qui, bien qu'adoptée par les deux assemblées, risquait, si elle était maintenue telle quelle, de soulever des difficultés d'application. Tel était le cas, en particulier, de la disposition prévoyant de recueillir le consente- ment des populations concernées par la réintroduction de ces animaux.
Par ailleurs, l'article 45 de la Constitution était jusque-là interprété comme consacrant le droit d'amender un texte en discussion, y compris en affectant des dipositions déjà votées dans les mêmes termes par les deux chambres. Fondée en particulier sur le refus du Conseil constitutionnel, depuis la décision no 78-97 DC du 27 juillet 1978, d'inclure les règlements d'assemblées parmi les normes auxquelles la loi est soumise, cette jurisprudence, marquée notamment par la décision no 86-221 DC du 29 décembre 1986, valait tant en cas d'échec de la commission mixte paritaire que dans l'hypothèse où le texte élaboré par elle est soumis à la discussion des assemblées.
Il se trouve cependant que, par sa décision no 2000-430 DC du 29 juin 2000, le Conseil constitutionnel a décidé de revenir sur l'interprétation qu'il avait jusque-là donnée de l'article 45, et d'interdire désormais que les dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire soient ensuite modifiées, sauf dans les cas où il s'agirait de mettre la disposition en conformité avec la Constitution, d'assurer la coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou de corriger une erreur matérielle.
Le Gouvernement ne peut qu'en prendre acte.
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