VI. - Sur le respect du principe d'égalité
A. - L'article 28 de la loi insère dans le code rural un nouvel article L. 224-4-1 qui a pour objet d'autoriser la chasse de nuit dans un certain nombre de départements dans lesquels cette pratique présente un caractère traditionnel. Le législateur a entendu procéder lui-même à l'énumération des départements qui lui ont paru remplir cette condition, tout en ouvrant à un décret en Conseil d'Etat la possibilité de fixer la liste de cantons appartenant à d'autres départements, et dans lesquels cette pratique est également traditionnelle.
Pour critiquer cet article, les requérants soutiennent que d'autres départements répondent à ce critère, et qu'ainsi il a pour effet de traiter différemment des personnes placées dans la même situation, en méconnaissance de la jurisprudence relative au principe d'égalité.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra faire sienne cette argumentation.
En dressant lui-même la liste des départements remplissant les conditions fixées par le législateur, celui-ci a exercé le pouvoir d'appréciation qui lui appartient. Il a entendu distinguer, d'une part, les départements dans lesquels il lui a semblé que cette pratique était traditionnelle sur l'ensemble de leur territoire et, d'autre part, des portions du territoire national ne se confondant pas nécessairement avec l'étendue d'un département, et dans lesquelles la même autorisation doit être accordée, dans la mesure où il s'avèrerait que la condition fixée par la loi serait remplie, d'où le renvoi à un décret pour compléter la liste.
Le Conseil constitutionnel, qui rappelle fréquemment dans ses décisions qu'il ne possède pas un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du Parlement, peut d'autant moins suivre les requérants dans leur argumentation que celle-ci repose sur de simples affirmations, sans établir le caractère manifestement erroné en fait de la liste dressée par la loi.
En tout état de cause, il appartiendra au pouvoir réglementaire dont l'intervention est prévue de compléter cette liste, conformément au critère prévu par la loi et sous le contrôle du juge, en tenant compte de situations particulières comme celle qui préoccupe les auteurs du recours.
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