JORF n°0118 du 22 mai 2014

Article 1er

Le règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto Foot » fait le 28 juillet 2004 et modifié le 7 mars 2005, le 6 septembre 2005, le 30 juin 2006, le 11 juillet 2007, le 13 juillet 2007, le 24 septembre 2007, le 15 novembre 2007, le 15 juillet 2008, le 30 juillet 2009, le 24 novembre 2010 et le 10 juin 2011 (avec publications au Journal officiel de la République française du 27 août 2004, du 17 mars 2005, du 14 septembre 2005, du 21 juillet 2006, du 26 juillet 2007, du 31 juillet 2007, du 6 octobre 2007, du 24 novembre 2007, du 24 juillet 2008, du 3 novembre 2009, du 3 décembre 2010 et du 28 juin 2011) sont modifiés comme indiqué ci-dessous à compter du 26 mai 2014 (date métropolitaine).

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :
« 1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué aux jeux dénommés "Loto Foot” ou "Loto Foot 7 & 15” de La Française des jeux ci-après dénommés "Loto Foot”, proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco.
Le présent règlement est pris en application de l'article 42 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié, de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux, ainsi que :
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
― pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
― pour la Principauté de Monaco, de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »
Le sous-article 2.1 est supprimé, les sous-articles 2.2 et 2.3 sont respectivement renumérotés 2.1 et 2.2 et au sous-article 2.1 nouvelle numérotation, les mots "Loto Foot est” sont remplacés par les mots « Le jeu "Loto Foot” est un jeu de répartition ».
Au sous-article 6.1, les mots « au-delà de la période prévue pour le déroulement des rencontres indiquée sur l'affiche des listes Loto Foot figurant en points de vente » sont ajoutés après le mot « reportées ».
Le sous-article 7.4 est désormais rédigé comme suit :
« 7.4. En application du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 et de l'arrêté de répartition des mises signé par le ministre chargé du budget, la part des mises dévolue aux gagnants d'un événement affectée aux divers rangs de gains selon les dispositions de l'article est fixée à 70 % ».
Au sous-article 8.5, le mot : « annulé » est remplacé par les mots : « considéré comme invalide » et les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article 16 ».
Au sous-article 11.2, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 15 ».
L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

« Article 13
Paiement des gains

13.1. Dispositions générales
13.1.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un événement, dans un point de vente "Loto Foot” agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux en France métropolitaine en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que dans la Principauté de Monaco. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures.
13.1.2. Les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 9, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 14. Le service Relations joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
13.1.3. Les modalités de paiement des gains varient selon le montant des gains afférents à un même reçu.
13.2. Dispositions applicables aux gains dont le montant est inférieur ou égal à 300 €.
Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 300 euros sont payables en espèces dans tous les points de vente "Loto Foot” agréés de La Française des jeux.
13.3. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur à 300 € et inférieur à 5 000 €.
Les gains d'un montant supérieur à 300 euros et inférieur à 5 000 euros peuvent être payés au choix de La Française des jeux, par virement bancaire ou par chèque selon les modalités détaillées ci-après.
13.3.1. Paiement par chèque.
Le paiement par chèque ne peut être effectué qu'en centre de paiement.
En cas de paiement par chèque, le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.
A cet effet, le gagnant indiquera au responsable du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
13.3.2. Paiement par virement bancaire.
Le paiement par virement bancaire pour ces gains peut être effectué dans certains points de vente proposant les jeux "Loto Foot” et dans tous les centres de paiement.
Dans cette hypothèse, le gagnant indique au responsable du point de vente ou du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, le numéro d'identification du compte (RIB) domicilié dans un établissement bancaire établi en France (hors Polynésie française) ou à Monaco sur lequel le virement doit être effectué et, à titre facultatif, son numéro de téléphone. Le responsable du point de vente imprime un récapitulatif des informations fournies par le gagnant que celui-ci doit valider. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable du point de vente remet une attestation au gagnant qui doit être conservée par ce dernier. Le premier jour ouvré suivant la demande du gagnant, La Française des jeux transmet à sa banque l'ordre de virement au profit du joueur bénéficiaire.
13.4. Disposition applicables aux gains dont le montant est supérieur ou égal à 5 000 euros.
Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 € sont payables dans tous les centres de paiement, au choix de La Française des jeux, par chèque pour tout montant ou par virement bancaire pour un montant inférieur à 50 000 €.
Les gagnants, par prise de jeu, d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les coordonnées de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.
Le cas échéant, en application des dispositions du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions.
13.5. Dispositions applicables en cas de pluralité de gagnants.
En cas de pluralité de gagnants, le porteur du reçu doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du reçu, personne majeure.
Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 13.4, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »
L'article 14 est désormais rédigé comme suit :

« Article 14
Données à caractère personnel

14.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 13 "Paiement des gains” est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains.
Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.
14.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.
Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
14.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.
Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
― soit en écrivant directement à service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;
― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »
L'article 17 est supprimé, les articles 14, 15 et 16 sont désormais respectivement renumérotés 15, 16 et 17 et les sous-articles 15.1 et 15.2 sont respectivement numérotés 16.1 et 16.2.
A l'article 15 nouvelle numérotation, les mots : « 500 euros » sont remplacés par les mots : « 300 euros ».
Au sous-article 16.2 nouvelle numérotation, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 15 ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2014.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto Foot » fait le 28 juillet 2004 et modifié le 7 mars 2005, le 6 septembre 2005, le 30 juin 2006, le 11 juillet 2007, le 13 juillet 2007, le 24 septembre 2007, le 15 novembre 2007, le 15 juillet 2008, le 30 juillet 2009, le 24 novembre 2010 et le 10 juin 2011 (avec publications au Journal officiel de la République française du 27 août 2004, du 17 mars 2005, du 14 septembre 2005, du 21 juillet 2006, du 26 juillet 2007, du 31 juillet 2007, du 6 octobre 2007, du 24 novembre 2007, du 24 juillet 2008, du 3 novembre 2009, du 3 décembre 2010 et du 28 juin 2011) sont modifiés comme indiqué ci-dessous à compter du 26 mai 2014 (date métropolitaine).

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :

« 1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué aux jeux dénommés "Loto Foot” ou "Loto Foot 7 & 15” de La Française des jeux ci-après dénommés "Loto Foot”, proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco.

Le présent règlement est pris en application de l'article 42 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié, de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux, ainsi que :

― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

― pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

― pour la Principauté de Monaco, de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »

Le sous-article 2.1 est supprimé, les sous-articles 2.2 et 2.3 sont respectivement renumérotés 2.1 et 2.2 et au sous-article 2.1 nouvelle numérotation, les mots "Loto Foot est” sont remplacés par les mots « Le jeu "Loto Foot” est un jeu de répartition ».

Au sous-article 6.1, les mots « au-delà de la période prévue pour le déroulement des rencontres indiquée sur l'affiche des listes Loto Foot figurant en points de vente » sont ajoutés après le mot « reportées ».

Le sous-article 7.4 est désormais rédigé comme suit :

« 7.4. En application du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 et de l'arrêté de répartition des mises signé par le ministre chargé du budget, la part des mises dévolue aux gagnants d'un événement affectée aux divers rangs de gains selon les dispositions de l'article est fixée à 70 % ».

Au sous-article 8.5, le mot : « annulé » est remplacé par les mots : « considéré comme invalide » et les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article 16 ».

Au sous-article 11.2, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 15 ».

L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

« Article 13

Paiement des gains

13.1. Dispositions générales

13.1.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un événement, dans un point de vente "Loto Foot” agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux en France métropolitaine en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que dans la Principauté de Monaco. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures.

13.1.2. Les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 9, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 14. Le service Relations joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

13.1.3. Les modalités de paiement des gains varient selon le montant des gains afférents à un même reçu.

13.2. Dispositions applicables aux gains dont le montant est inférieur ou égal à 300 €.

Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 300 euros sont payables en espèces dans tous les points de vente "Loto Foot” agréés de La Française des jeux.

13.3. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur à 300 € et inférieur à 5 000 €.

Les gains d'un montant supérieur à 300 euros et inférieur à 5 000 euros peuvent être payés au choix de La Française des jeux, par virement bancaire ou par chèque selon les modalités détaillées ci-après.

13.3.1. Paiement par chèque.

Le paiement par chèque ne peut être effectué qu'en centre de paiement.

En cas de paiement par chèque, le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

A cet effet, le gagnant indiquera au responsable du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.

13.3.2. Paiement par virement bancaire.

Le paiement par virement bancaire pour ces gains peut être effectué dans certains points de vente proposant les jeux "Loto Foot” et dans tous les centres de paiement.

Dans cette hypothèse, le gagnant indique au responsable du point de vente ou du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, le numéro d'identification du compte (RIB) domicilié dans un établissement bancaire établi en France (hors Polynésie française) ou à Monaco sur lequel le virement doit être effectué et, à titre facultatif, son numéro de téléphone. Le responsable du point de vente imprime un récapitulatif des informations fournies par le gagnant que celui-ci doit valider. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable du point de vente remet une attestation au gagnant qui doit être conservée par ce dernier. Le premier jour ouvré suivant la demande du gagnant, La Française des jeux transmet à sa banque l'ordre de virement au profit du joueur bénéficiaire.

13.4. Disposition applicables aux gains dont le montant est supérieur ou égal à 5 000 euros.

Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 € sont payables dans tous les centres de paiement, au choix de La Française des jeux, par chèque pour tout montant ou par virement bancaire pour un montant inférieur à 50 000 €.

Les gagnants, par prise de jeu, d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les coordonnées de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.

Le cas échéant, en application des dispositions du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions.

13.5. Dispositions applicables en cas de pluralité de gagnants.

En cas de pluralité de gagnants, le porteur du reçu doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du reçu, personne majeure.

Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 13.4, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »

L'article 14 est désormais rédigé comme suit :

« Article 14

Données à caractère personnel

14.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 13 "Paiement des gains” est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains.

Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.

14.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.

Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.

14.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.

Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :

― soit en écrivant directement à service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;

― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »

L'article 17 est supprimé, les articles 14, 15 et 16 sont désormais respectivement renumérotés 15, 16 et 17 et les sous-articles 15.1 et 15.2 sont respectivement numérotés 16.1 et 16.2.

A l'article 15 nouvelle numérotation, les mots : « 500 euros » sont remplacés par les mots : « 300 euros ».

Au sous-article 16.2 nouvelle numérotation, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 15 ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2014.