Arrêté du 5 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 23 mai 2014

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée par le présent arrêté, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Créé le 23 mai 2014

Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 4. Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II du présent arrêté.

Créé le 23 mai 2014

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 1er à 7.
Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 4 à 8.
La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 4 à 8. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

En vigueur depuis le vendredi 23 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3