JORF n°0131 du 30 mai 2020

Rectificatif au Journal officiel n° 0124 du 21 mai 2020, texte n° 5 : le texte du rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant modification de l'ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi rétabli :
« La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (Titre II art. 11, I 2°).
Afin de faciliter la reprise de l'activité juridictionnelle malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19, cette ordonnance modifie et complète l'ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L'article 1er modifie l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 afin de prévoir que les délais des procédures de saisies immobilières sont suspendus, non plus jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée, mais jusqu'à la date du 23 juin 2020.
L'article 2 modifie l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel.
S'agissant du conseil des prud'hommes qui peut, en vertu de l'article 5, statuer en formation restreinte, il indique qu'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil des prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de départage. L'article précise par ailleurs que si le juge n'a pas tenu l'audience de départage à l'issue de la période juridiquement protégée, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte qu'il préside.
L'article permet en outre, d'imposer un juge rapporteur en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. Enfin, cet article précise que ces dispositions sont applicables dès lors que l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire - dans l'hypothèse d'une procédure sans audience -, est fixée pendant la période juridiquement protégée.
Si l'article 3 supprime les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-304 prévoyant que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, l'article 4 crée un article 6-1 qui concerne l'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public. Il est tout d'abord précisé que les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à ces lieux et services de manière à assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces informations sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage notamment. L'article dispose ensuite que le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil, les conditions particulières d'accès des journalistes étant précisées. Dans une telle hypothèse, le nouvel article 6-1 permet également à toute personne qui souhaiterait assister à l'audience de saisir le juge ou le président de la formation par tout moyen pour y être autorisée.
L'article 5 modifie l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-304 qui prévoit la possibilité de tenir des audiences et des auditions de manière dématérialisée. Il étend d'abord la possibilité d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité technique ou matérielle, tout moyen de communication électronique y compris téléphonique, entre la juridiction et les techniciens ou encore pour procéder à une audition, pendant la période juridiquement protégée. Il dispose ensuite que lorsqu'un moyen de télécommunication audiovisuel ou un autre moyen de communication électronique est utilisé pour tenir une audience ou une audition, les participants à l'audience peuvent se trouver en des lieux distincts.
L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet à la juridiction de statuer sans audience, selon une procédure écrite lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, est modifié par l'article 6 de la présente ordonnance. Il énonce que la décision de procéder selon la procédure sans audience peut intervenir à tout moment de la procédure et prévoit que ce dispositif s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er. L'article précise par ailleurs qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. L'audition est alors réalisée par tout moyen qui permet de s'assurer de son identité, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges.
L'article 7 de la présente ordonnance modifie l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304. Il précise que les décisions peuvent être portées par tout moyen à la connaissance des parties intéressées et pas seulement à celle des parties à la procédure. Il remplace par ailleurs les convocations et les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe par une lettre simple. Il tire ainsi les conséquences de l'arrêté du 15 avril 2020 qui modifie temporairement l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux en supprimant la signature du destinataire de la lettre recommandée pour y substituer, après vérification orale de sa présence, une déclaration sur l'honneur établie par l'employé chargé de sa distribution attestant de la distribution de la lettre dans la boîte aux lettres.
L'article 8 crée quatre articles (11-1, 11-2, 11-3, 11-4) dans l'ordonnance n° 2020-304. Il permet tout d'abord la communication, après le jugement, de la décision d'ouverture d'une mesure et du dossier des majeurs protégés aux mandataires professionnels, par voie dématérialisée (article 11-1). Il précise ensuite que la durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'établissement et jusqu'à la reprise effective de la mesure par l'espace de rencontre (article 11-2). Il dispose par ailleurs que lorsque le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas statué dans un délai de 3 mois à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, l'affaire est renvoyée, sauf opposition expresse du demandeur, devant le bureau de jugement à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen (article 11-3). Enfin, cette disposition prévoit la possibilité d'une remise des actes de procédure au service d'accueil unique du justiciable par tout moyen, y compris par courrier électronique, à charge pour la partie de régulariser l'envoi dématérialisé par le dépôt de l'original au plus tard à l'audience. Sont inclus dans cet article tous les actes non pénaux qui peuvent être déposés au service d'accueil unique du justiciable selon l'article R. 123-28 du code de l'organisation judicaire, y compris les demandes d'aide juridictionnelle (article 11-4).
Les articles 9 à 12 portent sur l'assistance éducative. Les nouvelles dispositions relatives à l'assistance éducative visent à concilier la reprise rapide d'un fonctionnement normal de la justice des mineurs avec le respect des règles de distanciation sociale. Elles prennent en compte les contraintes matérielles liées aux audiences en assistance éducative qui regroupent souvent de nombreuses personnes, mais s'attachent à préserver au maximum les droits des parties. C'est pourquoi l'essentiel des dispositions de l'ordonnance a été conservé, à l'exception de celles qui dérogent au principe du contradictoire s'agissant des mesures de placement et des décisions suspendant ou modifiant les droits de visite et d'hébergement. Ces décisions qui sont les plus attentatoires aux droits des familles, devront donc faire l'objet d'audiences. Le prolongement dans la durée de la crise sanitaire commande également de limiter le renouvellement des autres mesures sans audience à une seule fois par procédure.
Ainsi, l'article 9 modifie l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-304 en limitant la prorogation de plein droit aux seules mesures de milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial et en précisant que les mesures échues avant le 1er juin 2020 ne sont prorogées que jusqu'au 1er août 2020. Ceci a pour effet de ne pas proroger trop longtemps les mesures arrivées à échéance dans la première période de l'état d'urgence sanitaire.
L'article 10 modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-304, en limitant la possibilité pour le juge de renouveler une mesure éducative sans audience avec l'accord écrit d'au moins l'un des parents, aux seules mesures de milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial et en prévoyant qu'un tel renouvellement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Le service éducatif doit en outre désormais transmettre au juge l'avis du mineur capable de discernement qui le demande.
L'article 11 supprime l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-304 qui autorisait le juge à suspendre ou modifier un droit de visite ou d'hébergement sans audition des parties.
L'article 12 supprime le second alinéa de l'article 21 qui permettait de prendre sans contreseing et de notifier par voie électronique au seul service gardien des décisions suspendant ou modifiant des droits de visite ou d'hébergement.
L'article 13 modifie le titre de II de l'ordonnance n° 2020-304 relatif aux dispositions en matière de copropriété.
Tout d'abord, dans un souci d'harmonisation de l'ensemble des dispositions dérogatoires relatives à la copropriété, l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, est modifié. Ces dispositions sont désormais applicables lorsque le contrat de syndic expire ou a expiré entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, et le délai dans lequel la prise d'effet du nouveau contrat de syndic doit intervenir est à présent fixé au 31 janvier 2021.
De la même manière, les délais prévus à l'article 22-1 de l'ordonnance n° 2020-304 relatif au renouvellement automatique des mandats confiés aux membres du conseil syndical jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires, sont modifiés. Désormais, cette disposition est applicable au mandat de membre du conseil syndical qui expire ou a expiré entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus et la prochaine assemblée générale se prononçant sur la désignation des membres du conseil syndical doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.
En outre, en raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraine, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, il est important de permettre aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale par présence physique, ce que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application ne permettent pas. Dès lors, il est apparu nécessaire de permettre la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées.
Il est ainsi créé un article 22-2 s'insérant dans l'ordonnance n° 2020-304, ouvrant la possibilité au syndic de convoquer une assemblée générale, sans présence physique, les copropriétaires pouvant alors participer à l'assemblée par visioconférence, ou voter par correspondance.
Cet article prévoit également de permettre, dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, que les décisions du syndicat des copropriétaires soient prises au seul moyen du vote par correspondance.
Il est en outre permis au syndic qui aurait déjà convoqué une assemblée générale d'avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d'en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée. Il parait également nécessaire que ce dispositif puisse s'appliquer jusqu'au 31 janvier 2021, au même titre que les autres dispositions dérogatoires relatives à la copropriété.
Pour compléter le dispositif, il est créé trois articles dérogeant pour la même période à certaines dispositions du décret du 17 mars 1967.
L'article 22-3, aménage les règles de convocation et de tenue des assemblées générales lorsqu'il est fait application du dispositif prévu à l'article 22-2.
L'article 22-4, permet d'augmenter jusqu'à 15 % au lieu de 10 % le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires.
L'article 22-5, enfin, permet le recours à la visioconférence sans qu'il soit nécessaire que l'assemblée générale ait décidé au préalable des modalités de sa mise en œuvre.
Il est prévu que les articles 22-2 à 22-5 insérés dans l'ordonnance n° 2020-304 entrent en vigueur le 1er juin 2020, date à laquelle les dispositions relatives au vote par correspondance prévu par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété entreront en vigueur.
L'article 14 de l'ordonnance modifie l'article 23 de l'ordonnance n° 2020-304 qui concerne son application à Wallis et Futuna.
L'article 15 de l'ordonnance modifie les articles 3 et 14 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, afin d'y apporter quelques corrections.
Enfin, l'article 16 dispose que l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, qu'elle s'applique aux procédures en cours à l'exception des dispositions du 3° de l'article 14 qui sont applicables à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est applicable à Wallis et Futuna.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. »


Historique des versions

Version 1

Rectificatif au Journal officiel n° 0124 du 21 mai 2020, texte n° 5 : le texte du rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant modification de l'ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi rétabli :

« La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (Titre II art. 11, I 2°).

Afin de faciliter la reprise de l'activité juridictionnelle malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19, cette ordonnance modifie et complète l'ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

L'article 1er modifie l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 afin de prévoir que les délais des procédures de saisies immobilières sont suspendus, non plus jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée, mais jusqu'à la date du 23 juin 2020.

L'article 2 modifie l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel.

S'agissant du conseil des prud'hommes qui peut, en vertu de l'article 5, statuer en formation restreinte, il indique qu'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil des prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de départage. L'article précise par ailleurs que si le juge n'a pas tenu l'audience de départage à l'issue de la période juridiquement protégée, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte qu'il préside.

L'article permet en outre, d'imposer un juge rapporteur en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. Enfin, cet article précise que ces dispositions sont applicables dès lors que l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire - dans l'hypothèse d'une procédure sans audience -, est fixée pendant la période juridiquement protégée.

Si l'article 3 supprime les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-304 prévoyant que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, l'article 4 crée un article 6-1 qui concerne l'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public. Il est tout d'abord précisé que les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à ces lieux et services de manière à assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces informations sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage notamment. L'article dispose ensuite que le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil, les conditions particulières d'accès des journalistes étant précisées. Dans une telle hypothèse, le nouvel article 6-1 permet également à toute personne qui souhaiterait assister à l'audience de saisir le juge ou le président de la formation par tout moyen pour y être autorisée.

L'article 5 modifie l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-304 qui prévoit la possibilité de tenir des audiences et des auditions de manière dématérialisée. Il étend d'abord la possibilité d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité technique ou matérielle, tout moyen de communication électronique y compris téléphonique, entre la juridiction et les techniciens ou encore pour procéder à une audition, pendant la période juridiquement protégée. Il dispose ensuite que lorsqu'un moyen de télécommunication audiovisuel ou un autre moyen de communication électronique est utilisé pour tenir une audience ou une audition, les participants à l'audience peuvent se trouver en des lieux distincts.

L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet à la juridiction de statuer sans audience, selon une procédure écrite lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, est modifié par l'article 6 de la présente ordonnance. Il énonce que la décision de procéder selon la procédure sans audience peut intervenir à tout moment de la procédure et prévoit que ce dispositif s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er. L'article précise par ailleurs qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. L'audition est alors réalisée par tout moyen qui permet de s'assurer de son identité, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges.

L'article 7 de la présente ordonnance modifie l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304. Il précise que les décisions peuvent être portées par tout moyen à la connaissance des parties intéressées et pas seulement à celle des parties à la procédure. Il remplace par ailleurs les convocations et les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe par une lettre simple. Il tire ainsi les conséquences de l'arrêté du 15 avril 2020 qui modifie temporairement l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux en supprimant la signature du destinataire de la lettre recommandée pour y substituer, après vérification orale de sa présence, une déclaration sur l'honneur établie par l'employé chargé de sa distribution attestant de la distribution de la lettre dans la boîte aux lettres.

L'article 8 crée quatre articles (11-1, 11-2, 11-3, 11-4) dans l'ordonnance n° 2020-304. Il permet tout d'abord la communication, après le jugement, de la décision d'ouverture d'une mesure et du dossier des majeurs protégés aux mandataires professionnels, par voie dématérialisée (article 11-1). Il précise ensuite que la durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'établissement et jusqu'à la reprise effective de la mesure par l'espace de rencontre (article 11-2). Il dispose par ailleurs que lorsque le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas statué dans un délai de 3 mois à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, l'affaire est renvoyée, sauf opposition expresse du demandeur, devant le bureau de jugement à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen (article 11-3). Enfin, cette disposition prévoit la possibilité d'une remise des actes de procédure au service d'accueil unique du justiciable par tout moyen, y compris par courrier électronique, à charge pour la partie de régulariser l'envoi dématérialisé par le dépôt de l'original au plus tard à l'audience. Sont inclus dans cet article tous les actes non pénaux qui peuvent être déposés au service d'accueil unique du justiciable selon l'article R. 123-28 du code de l'organisation judicaire, y compris les demandes d'aide juridictionnelle (article 11-4).

Les articles 9 à 12 portent sur l'assistance éducative. Les nouvelles dispositions relatives à l'assistance éducative visent à concilier la reprise rapide d'un fonctionnement normal de la justice des mineurs avec le respect des règles de distanciation sociale. Elles prennent en compte les contraintes matérielles liées aux audiences en assistance éducative qui regroupent souvent de nombreuses personnes, mais s'attachent à préserver au maximum les droits des parties. C'est pourquoi l'essentiel des dispositions de l'ordonnance a été conservé, à l'exception de celles qui dérogent au principe du contradictoire s'agissant des mesures de placement et des décisions suspendant ou modifiant les droits de visite et d'hébergement. Ces décisions qui sont les plus attentatoires aux droits des familles, devront donc faire l'objet d'audiences. Le prolongement dans la durée de la crise sanitaire commande également de limiter le renouvellement des autres mesures sans audience à une seule fois par procédure.

Ainsi, l'article 9 modifie l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-304 en limitant la prorogation de plein droit aux seules mesures de milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial et en précisant que les mesures échues avant le 1er juin 2020 ne sont prorogées que jusqu'au 1er août 2020. Ceci a pour effet de ne pas proroger trop longtemps les mesures arrivées à échéance dans la première période de l'état d'urgence sanitaire.

L'article 10 modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-304, en limitant la possibilité pour le juge de renouveler une mesure éducative sans audience avec l'accord écrit d'au moins l'un des parents, aux seules mesures de milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial et en prévoyant qu'un tel renouvellement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Le service éducatif doit en outre désormais transmettre au juge l'avis du mineur capable de discernement qui le demande.

L'article 11 supprime l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-304 qui autorisait le juge à suspendre ou modifier un droit de visite ou d'hébergement sans audition des parties.

L'article 12 supprime le second alinéa de l'article 21 qui permettait de prendre sans contreseing et de notifier par voie électronique au seul service gardien des décisions suspendant ou modifiant des droits de visite ou d'hébergement.

L'article 13 modifie le titre de II de l'ordonnance n° 2020-304 relatif aux dispositions en matière de copropriété.

Tout d'abord, dans un souci d'harmonisation de l'ensemble des dispositions dérogatoires relatives à la copropriété, l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, est modifié. Ces dispositions sont désormais applicables lorsque le contrat de syndic expire ou a expiré entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, et le délai dans lequel la prise d'effet du nouveau contrat de syndic doit intervenir est à présent fixé au 31 janvier 2021.

De la même manière, les délais prévus à l'article 22-1 de l'ordonnance n° 2020-304 relatif au renouvellement automatique des mandats confiés aux membres du conseil syndical jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires, sont modifiés. Désormais, cette disposition est applicable au mandat de membre du conseil syndical qui expire ou a expiré entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus et la prochaine assemblée générale se prononçant sur la désignation des membres du conseil syndical doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

En outre, en raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraine, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, il est important de permettre aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale par présence physique, ce que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application ne permettent pas. Dès lors, il est apparu nécessaire de permettre la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées.

Il est ainsi créé un article 22-2 s'insérant dans l'ordonnance n° 2020-304, ouvrant la possibilité au syndic de convoquer une assemblée générale, sans présence physique, les copropriétaires pouvant alors participer à l'assemblée par visioconférence, ou voter par correspondance.

Cet article prévoit également de permettre, dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, que les décisions du syndicat des copropriétaires soient prises au seul moyen du vote par correspondance.

Il est en outre permis au syndic qui aurait déjà convoqué une assemblée générale d'avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d'en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée. Il parait également nécessaire que ce dispositif puisse s'appliquer jusqu'au 31 janvier 2021, au même titre que les autres dispositions dérogatoires relatives à la copropriété.

Pour compléter le dispositif, il est créé trois articles dérogeant pour la même période à certaines dispositions du décret du 17 mars 1967.

L'article 22-3, aménage les règles de convocation et de tenue des assemblées générales lorsqu'il est fait application du dispositif prévu à l'article 22-2.

L'article 22-4, permet d'augmenter jusqu'à 15 % au lieu de 10 % le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires.

L'article 22-5, enfin, permet le recours à la visioconférence sans qu'il soit nécessaire que l'assemblée générale ait décidé au préalable des modalités de sa mise en œuvre.

Il est prévu que les articles 22-2 à 22-5 insérés dans l'ordonnance n° 2020-304 entrent en vigueur le 1er juin 2020, date à laquelle les dispositions relatives au vote par correspondance prévu par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété entreront en vigueur.

L'article 14 de l'ordonnance modifie l'article 23 de l'ordonnance n° 2020-304 qui concerne son application à Wallis et Futuna.

L'article 15 de l'ordonnance modifie les articles 3 et 14 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, afin d'y apporter quelques corrections.

Enfin, l'article 16 dispose que l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, qu'elle s'applique aux procédures en cours à l'exception des dispositions du 3° de l'article 14 qui sont applicables à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est applicable à Wallis et Futuna.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. »