Article 1
Principe du recensement.
Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles selon la date de dépôt de leur demande.
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Principe du recensement.
Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles selon la date de dépôt de leur demande.
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Personnes concernées.
2.1. Doivent participer obligatoirement aux opérations de recensement :
- les Français, dès l'âge de seize ans, notamment les jeunes femmes nées à partir du 1er janvier 1983 ;
- les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans conformément à l'article R.* 111-2 du code du service national.
2.2. Peuvent participer volontairement aux opérations de recensement, dès l'âge de seize ans, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française conformément à l'article R.* 111-3 du code du service national.
2.3. Entre seize et dix-huit ans, la déclaration de recensement peut être effectuée par le représentant légal. Il en est de même pour les majeurs incapables.
2.4. La nationalité française doit être clairement établie pour que le maire puisse procéder au recensement. Si tel n'est pas le cas, les jeunes gens doivent être avisés qu'ils ne pourront être recensés et en règle vis-à-vis de cette première obligation du service national que lorsqu'ils apporteront la preuve de leur nationalité.
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Période de recensement.
3.1. Tous les Français ont l'obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, en application de l'article R.* 111-1 du code du service national.
3.2. Les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates conformément à l'article R.* 111-2 du code du service national.
3.3. Les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux articles 18-1, 19-4 et 22-3 du code civil, ou de la décliner, conformément à l'article 21-8 de ce même code, et qui n'y ont pas renoncé, doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire.
3.4. Les Français non recensés dans les délais légaux peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en effectuant volontairement la démarche du recensement.
3.5. Les périodes de recensement sont précisées en annexe II.
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Lieu de recensement.
4.1. Les personnes visées à l'article 2 et domiciliées en métropole doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
4.2. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civiques, est le lieu où il a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, la résidence étant l'endroit où il séjourne habituellement. Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié chez le parent avec lequel il réside conformément à l'article 108-2 du code civil. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur conformément à l'article 108-3 du code civil. Dans le cadre d'un divorce, le jeune Français se fait recenser au domicile du parent qui a obtenu le droit de garde. En cas de garde alternée (résidence alternativement chez l'un et l'autre des parents), lors des opérations de recensement, le jeune Français détermine son domicile « prioritaire » qui sera mentionné sur la notice individuelle (imprimé n° 106*/01) (*) dans le cartouche « adresse », rubrique « domicile », et son domicile « secondaire », qui sera mentionné dans le cartouche « adresse », dans la rubrique « résidence ».
4.3. Doivent se faire recenser à la mairie de leur résidence :
- les pupilles de l'Etat ;
- les Français résidant en métropole dont les parents ou tuteurs sont domiciliés dans les départements, territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales ;
- les Français résidant dans les départements, territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales dont les parents ou tuteurs sont domiciliés en métropole ;
- les Français résidant en France dont les parents ou tuteurs sont établis à l'étranger ;
- les Français confiés par décision de justice jusqu'à leur majorité à des institutions publiques d'éducation surveillée ou à des institutions privées habilitées à recevoir des mineurs délinquants.
4.4. Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2 à 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant sans domicile ni résidence fixes ont l'obligation de se faire recenser à la mairie de leur commune de rattachement conformément à l'article R.* 111-4 du code du service national.
4.5. Les Français détenus dans un établissement pénitentiaire peuvent effectuer cette démarche par l'intermédiaire du greffe de l'établissement.
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Modalités de recensement.
Les Français, ou leur représentant légal, doivent se présenter à la mairie munis des pièces suivantes :
- carte nationale d'identité en cours de validité ou tout autre document justifiant de la nationalité française ;
- livret de famille revêtu, le cas échéant, des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
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