JORF n°27 du 1 février 2004

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Omission administrative.
L'omission concerne une personne qui a participé aux opérations de recensement mais qui, par suite d'une erreur administrative, n'a pas été inscrite sur une liste de recensement. Si elle est en possession d'une attestation de recensement, l'organisme du service national procède à sa prise en compte. Pour cela, il l'invite à fournir la copie des pièces suivantes :
- attestation de recensement ;
- carte nationale d'identité (ou passeport) en cours de validité ;
- livret de famille revêtu, le cas échéant, des mentions de l'article 28 du code civil ;
- le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française.
Si la personne concernée par l'omission n'est pas en possession d'une attestation de recensement, le maire, sur demande écrite de l'organisme du service national territorialement compétent, procède aux opérations de recensement prévues aux articles 5 et 6. La personne est alors inscrite, à titre de régularisation, sur la liste des recensés en cours.

Article 22

Personnes décédées.
Conformément à l'article R.* 111-16 du code du service national, le maire adresse à l'organisme du service national territorialement compétent la copie de l'acte de décès de tout jeune Français âgé de seize à vingt-cinq ans. Cette information est transmise par le moyen le plus rapide afin d'éviter la convocation à la journée d'appel de préparation à la défense d'un administré décédé. Si le décès intervient avant la clôture des opérations de recensement, le maire détruit la notice et, le cas échéant, raye l'administré de la liste sur laquelle il a été porté.

Article 23

Perte de la nationalité française.
Dès qu'il a connaissance de la perte de nationalité française d'un administré âgé de seize à vingt-cinq ans, le maire informe l'organisme du service national territorialement compétent afin que sa radiation soit effectuée dans les plus brefs délais.

Article 24

Les moyens d'information.
Le maire informe les administrés sur l'obligation de recensement au moyen :
- d'affiches faisant ressortir les catégories de personnes soumises au recensement, la période de recensement ainsi que les modalités pratiques de cette déclaration ;
- d'avis qui peuvent être insérés dans la presse locale et/ou diffusés au cours d'émissions radiophoniques ou télévisées. Ces avis invitent les Français, ou leur représentant légal, à faire sans retard la déclaration prévue aux articles 2 à 5 précédents. Ils appellent leur attention sur les inconvénients qui découleraient du manquement à cette obligation rappelée à l'article 8.
En relation avec les maires, les directeurs des organismes du service national participent à la diffusion de cette information, par tous les moyens en leur possession et auprès du public le plus large.

Article 25

Besoins en imprimés et documents d'information.
Au cours du dernier trimestre de chaque année civile, le maire détermine et exprime, pour l'année suivante, ses besoins en imprimés relatifs au recensement et en documents d'information auprès de l'organisme du service national territorialement compétent précisé en annexe I.
Le ministère des affaires étrangères agit de même auprès de l'administration centrale de la direction du service national au profit des représentations diplomatiques et consulaires.
Au cours du premier trimestre, l'approvisionnement des mairies est assuré par les organismes du service national. Celui des représentations diplomatiques et consulaires est assuré par le ministère des affaires étrangères.

Article 26

Information des opérations de recensement.
26.1. Les imprimés édités par des moyens bureautiques doivent être conformes aux modèles annexés à l'instruction. Ainsi, les listes de recensement (imprimés n° 106*/04) et les listes des non recensés (imprimés n° 106*/05) peuvent être éditées au format A4 avec une page de garde et une dernière page reprenant les éléments figurant sur les imprimés répertoriés, à l'exclusion éventuelle des tableaux relatifs aux administrés.
L'attestation de recensement (imprimé n° 106*/02) doit être conforme au modèle répertorié.
26.2. La direction du service national a avalisé une procédure dénommée « PREFOTO » qui permet d'intégrer directement les données provenant des fichiers magnétiques des communes dans les fichiers des organismes du service national.
Les maires intéressés par cette procédure doivent prendre contact avec l'organisme chargé du service national territorialement compétent qui leur transmettra le cahier des charges définissant la structure du fichier.

Article 27

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.