JORF n°100 du 28 avril 2002

Article 2

Divorce, séparation de corps et annulation de mariage.

  1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
    a) Sur le territoire duquel se trouve :
    - la résidence habituelle des époux
    ou
    - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'entre eux y réside encore
    ou
    - la résidence habituelle du défendeur
    ou
    - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux
    ou
    - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
    b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.
  2. Au sens du présent règlement, le terme « domicile » doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.

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Version 1

Article 2

Divorce, séparation de corps et annulation de mariage.

1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :

a) Sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux

ou

- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'entre eux y réside encore

ou

- la résidence habituelle du défendeur

ou

- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux

ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;

b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.

2. Au sens du présent règlement, le terme « domicile » doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.