JORF n°100 du 28 avril 2002

Article 32

Documents.

  1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :
    a) Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité
    et
    b) Un certificat visé à l'article 33.
  2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :
    a) L'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante
    ou
    b) Tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

Article 33

Autres documents.
La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).

Article 34

Absence de documents.

  1. A défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b, ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
  2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres.

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Version 1

Article 32

Documents.

1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :

a) Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité

et

b) Un certificat visé à l'article 33.

2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :

a) L'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante

ou

b) Tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

Article 33

Autres documents.

La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).

Article 34

Absence de documents.

1. A défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b, ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres.