Article 42
- Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à son entrée en vigueur.
- Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat membre d'origine de l'Etat membre requis lorsque l'action a été intentée.
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