Article 14
Reconnaissance d'une décision.
- Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
- En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes de l'état civil d'un Etat membre sur la base d'une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre.
- Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
- Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Article 15
Motifs de non-reconnaissance.
- Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage n'est pas reconnue :
a) Si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ;
b) Si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
c) Si la décision étrangère est inconciliable avec une autre décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'Etat membre requis,
ou
d) Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.
Article 17
Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine.
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'Etat d'origine. Le critère d'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a, et paragraphe 2, point a, ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.
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