JORF n°0120 du 26 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définitions des termes clés de la Convention

Résumé Cet article définit des mots importants pour la coopération bancaire entre la France et l'UMOA.

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente Convention :

  1. Autorité : l'ACPR ou la Commission bancaire de l'UMOA ;
  2. Autorité d'accueil : l'Autorité chargée d'exercer le contrôle des filiales ou succursales d'un établissement assujetti au contrôle sur base consolidée par l'autre Autorité ;
  3. Autorité d'origine : l'Autorité chargée d'exercer le contrôle sur base consolidée d'un établissement assujetti ;
  4. Autorité requérante : l'Autorité qui sollicite des informations dans le cadre de la présente Convention de coopération ;
  5. Etablissement assujetti : tout établissement soumis au contrôle de la Commission bancaire de l'UMOA ou de l'ACPR ;
  6. Etablissement transfrontière : une entité exerçant ses activités en France ou dans l'UMOA et dont la Commission bancaire de l'UMOA et l'ACPR sont soit l'Autorité d'origine, soit l'Autorité d'accueil ;
  7. Filiale : l'établissement assujetti situé dans la juridiction de l'une des deux Autorités et qui est contrôlé, au sens du droit applicable, par un autre établissement assujetti implanté dans la juridiction de l'autre Autorité ;
  8. Juridiction : l'espace géographique dans lequel une Autorité exerce sa compétence ;
  9. Succursale : l'entité, sans personnalité juridique distincte de celle du siège, créée par un établissement assujetti qui est situé dans la juridiction de l'une des Autorités.

Historique des versions

Version 1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente Convention :

1. Autorité : l'ACPR ou la Commission bancaire de l'UMOA ;

2. Autorité d'accueil : l'Autorité chargée d'exercer le contrôle des filiales ou succursales d'un établissement assujetti au contrôle sur base consolidée par l'autre Autorité ;

3. Autorité d'origine : l'Autorité chargée d'exercer le contrôle sur base consolidée d'un établissement assujetti ;

4. Autorité requérante : l'Autorité qui sollicite des informations dans le cadre de la présente Convention de coopération ;

5. Etablissement assujetti : tout établissement soumis au contrôle de la Commission bancaire de l'UMOA ou de l'ACPR ;

6. Etablissement transfrontière : une entité exerçant ses activités en France ou dans l'UMOA et dont la Commission bancaire de l'UMOA et l'ACPR sont soit l'Autorité d'origine, soit l'Autorité d'accueil ;

7. Filiale : l'établissement assujetti situé dans la juridiction de l'une des deux Autorités et qui est contrôlé, au sens du droit applicable, par un autre établissement assujetti implanté dans la juridiction de l'autre Autorité ;

8. Juridiction : l'espace géographique dans lequel une Autorité exerce sa compétence ;

9. Succursale : l'entité, sans personnalité juridique distincte de celle du siège, créée par un établissement assujetti qui est situé dans la juridiction de l'une des Autorités.