- Prise en compte des dépenses
a) Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a relevé à plusieurs reprises dans ses décisions du 11 octobre 1995, le législateur a appporté un changement significatif aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral relatives aux dépenses devant figurer dans les comptes.
Jusque-là devaient être prises en compte les dépenses exposées directement au profit du candidat dès lors qu'elles avaient été engagées avec son accord même tacite. En supprimant ces deux derniers mots, le législateur a conduit de Conseil constitutionnel à n'ajouter des dépenses au compte que s'il ressortait des pièces du dossier éclairées par l'instruction que le candidat soit avait décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit apparaissait, dans les conditions particulières où se déroule une élection présidentielle, comme ayant manifesté la volonté d'en tirer parti.
Le Conseil constitutionnel souligne qu'une telle restriction des pouvoirs de contrôle confiés au juge de l'élection ne lui permet pas de s'assurer réellement de l'exhaustivité en dépenses du compte qui lui est soumis.
En effet, le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives multiples plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne. En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord.
En l'espèce, l'appréciation du conseil a été rendue d'autant plus malaisée que la préparation simultanée des élections municipales a certainement contribué à ce que soient engagées des dépenses aux finalités ambivalentes.
De manière générale, il est à craindre pour l'avenir que l'organisation des campagnes électorales soit précisément conçue de telle sorte que des initiatives politiques prises en l'absence d'instruction ou de coordination de la part du candidat ou de son équipe de campagne se développent sans avoir à être retracées dans les comptes de campagne.
Dès lors, les dispositions imposant un plafond de dépenses seraient privées de leur effectivité.
Aussi le Conseil constitutionnel souhaite-t-il que la législation fasse l'objet d'une modification qui assure les moyens d'un examen complet et réaliste de l'effort financier véritablement consenti par toutes les parties intéressées en vue de l'élection des candidats.
b) Le Conseil constitutionnel entend en outre mettre l'accent sur les problèmes particuliers soulevés par l'activité des comités de soutien.
La loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 a assimilé les comités de soutien pour la campagne d'un candidat à des formations politiques.
Le Conseil constitutionnel observe tout d'abord que l'application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, lesquelles prévoient la prise en compte des dépenses faites par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter leur soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, illustre tout particulièrement les difficultés ci-dessus analysées. Il paraît a priori difficile d'admettre que les dépenses engagées par un comité de soutien à un candidat à l'élection présidentielle n'aient pas à être retracées dans le compte de celui-ci. Pourtant lorsque de tels comités se présentent comme résultant d'initiatives locales, leur création et leur activité peuvent ne pas avoir fait l'objet de la part du candidat d'actes impliquant son aval, faute desquels la loi ne peut trouver à s'appliquer.
Aussi pour éviter que les comités de soutien, dont la justification est précisément de prendre part à la campagne, ne soient affranchis des contraintes légales, le Conseil constitutionnel estime que les avantages qui leur sont désormais reconnus devraient être subordonnés à leur déclaration auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assortie de l'accord explicite du candidat. Le rattachement de leurs dépenses au compte de campagne ne pourrait ainsi souffrir d'aucune incertitude.
De manière plus générale, le Conseil constitutionnel devrait être destinataire, dans le même délai que celui du dépôt des comptes de campagne, des comptes des comités de soutien constitués en vue de l'élection des candidats. En effet, en l'état actuel du droit, le contrôle des comptes des comités ne peut s'effectuer qu'après leur remise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit après le 30 juin de l'année suivant l'élection. Ce contrôle est au surplus privé d'objet ou du moins de sanction dans la mesure où les comités se seront dissous entre-temps. En tout état de cause, il est impossible d'en inférer quelque conséquence que ce soit à l'égard du candidat dont le compte de campagne aura depuis longtemps fait l'objet d'une décision définitive. Ainsi les contraintes de la législation, notamment celles qui sont relatives au plafonnement des dons des personnes physiques, peuvent-elles être éludées.
c) Le Conseil constitutionnel observe enfin que la mention par l'article L.
52-12 des seules << dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection >> l'a conduit à écarter des dépenses exposées ultérieurement, au moment où les opérations électorales sont closes, qui pourtant sont indissociables de la tenue d'une campagne électorale. Il en va ainsi notamment des frais d'expertise comptable nécessités par l'établissement des comptes ou des réceptions que les candidats sont amenés à offrir au soir des élections.
Il apparaît opportun dans ces conditions que le législateur vise, outre les dépenses engagées directement en vue de l'élection, celles qui ont été rendues nécessaires par la campagne électorale.