JORF n°291 du 15 décembre 1995

  1. Certification des présentations

En vertu de l'article 3-I du décret du 14 mars 1964, lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962, la signature de l'auteur de la présentation doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil.
Or, d'une part, l'article 37 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a pour effet de substituer dans les dispositions applicables à l'organisation et au fonctionnement des conseils généraux et régionaux et du conseil de Paris le mot << commission permanente >> au mot << bureau >> ; d'autre part, en vertu des dispositions combinées du II de l'article 38 de la même loi et de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, est par ailleurs prévue la constitution de bureaux qui ne regroupent que les membres de la commission permanente ayant reçu délégation. Les collectivités à statut spécial sont également dotées à la fois d'une commission permanente et d'un bureau.
En revanche les territoires d'outre-mer ne connaissent que l'institution de la commission permanente.
Quant à l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse, elle ne désigne en son sein qu'un bureau en vertu de la loi no 91-428 du 13 mai 1991.
Pour éviter toute difficulté d'interprétation et faire en sorte de ne pas restreindre les possibilités de certification aux membres de la majorité des conseils ayant obtenu délégation, le Conseil constitutionnel suggère de substituer dans le texte du décret à la mention du bureau celle de la commission permanente, sauf pour le cas où cette dernière n'existe pas.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a constaté qu'en pratique la personne qui présente la candidature énumère fréquemment plusieurs qualités entre lesquelles le choix à opérer pour la publicité à donner à la présentation peut être incertain alors qu'il n'est pas indifférent ; à l'inverse, lorsqu'une seule qualité est déclarée, il arrive parfois que la certification ne corresponde pas à celle-ci mais à une autre non mentionnée quoique réellement détenue. Pour remédier à ces inconvénients, il pourrait être précisé par le même article 3-I du décret du 14 mars 1964 que la certification doit correspondre à la qualité au titre de laquelle la personne concernée déclare effectuer la présentation.
Par souci de précision et de vérification, il devrait être également ajouté à cet article que la certification doit inclure le nom, la signature manuscrite ainsi que la qualité de la personne qui certifie.
De même une signature manuscrite devrait être exigée des maires qui présentent une candidature.


Historique des versions

Version 1

2. Certification des présentations

En vertu de l'article 3-I du décret du 14 mars 1964, lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962, la signature de l'auteur de la présentation doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil.

Or, d'une part, l'article 37 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a pour effet de substituer dans les dispositions applicables à l'organisation et au fonctionnement des conseils généraux et régionaux et du conseil de Paris le mot << commission permanente >> au mot << bureau >> ; d'autre part, en vertu des dispositions combinées du II de l'article 38 de la même loi et de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, est par ailleurs prévue la constitution de bureaux qui ne regroupent que les membres de la commission permanente ayant reçu délégation. Les collectivités à statut spécial sont également dotées à la fois d'une commission permanente et d'un bureau.

En revanche les territoires d'outre-mer ne connaissent que l'institution de la commission permanente.

Quant à l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse, elle ne désigne en son sein qu'un bureau en vertu de la loi no 91-428 du 13 mai 1991.

Pour éviter toute difficulté d'interprétation et faire en sorte de ne pas restreindre les possibilités de certification aux membres de la majorité des conseils ayant obtenu délégation, le Conseil constitutionnel suggère de substituer dans le texte du décret à la mention du bureau celle de la commission permanente, sauf pour le cas où cette dernière n'existe pas.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a constaté qu'en pratique la personne qui présente la candidature énumère fréquemment plusieurs qualités entre lesquelles le choix à opérer pour la publicité à donner à la présentation peut être incertain alors qu'il n'est pas indifférent ; à l'inverse, lorsqu'une seule qualité est déclarée, il arrive parfois que la certification ne corresponde pas à celle-ci mais à une autre non mentionnée quoique réellement détenue. Pour remédier à ces inconvénients, il pourrait être précisé par le même article 3-I du décret du 14 mars 1964 que la certification doit correspondre à la qualité au titre de laquelle la personne concernée déclare effectuer la présentation.

Par souci de précision et de vérification, il devrait être également ajouté à cet article que la certification doit inclure le nom, la signature manuscrite ainsi que la qualité de la personne qui certifie.

De même une signature manuscrite devrait être exigée des maires qui présentent une candidature.