JORF n°291 du 15 décembre 1995

Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 58 de la Constitution de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, est amené, consécutivement à la consultation des 23 avril et 7 mai 1995, à faire les observations suivantes.

I. - En ce qui concerne l'élaboration des mesures

d'organisation des élections

En vertu des dispositions combinées de l'article 3-III de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance organique no 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle et être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Le Conseil constitutionnel souligne que la référence aux opérations de l'élection présidentielle qui ressort ainsi des textes applicables doit conduire à sa consultation sur toutes les prescriptions de portée générale qui sont relatives à ces opérations, quelle que soit leur forme juridique, y compris celles qui sont élaborées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Il formule le souhait que chaque fois qu'il y a en outre lieu, en vertu du titre II du décret du 14 mars 1964, à consultation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, l'avis de celle-ci soit sollicité au préalable afin qu'il soit en mesure de le prendre en compte.
En revanche s'agissant de mesures ponctuelles et de dispositions pratiques d'ordre interne prises au sein des services de l'Etat, une simple information est requise par les dispositions ci-dessus rappelées mais celle-ci, prévue sans délai, doit être assurée de telle sorte qu'elle puisse appeler en temps utile des observations du Conseil constitutionnel.


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Version 1

Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 58 de la Constitution de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, est amené, consécutivement à la consultation des 23 avril et 7 mai 1995, à faire les observations suivantes.

I. - En ce qui concerne l'élaboration des mesures

d'organisation des élections

En vertu des dispositions combinées de l'article 3-III de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance organique no 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle et être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

Le Conseil constitutionnel souligne que la référence aux opérations de l'élection présidentielle qui ressort ainsi des textes applicables doit conduire à sa consultation sur toutes les prescriptions de portée générale qui sont relatives à ces opérations, quelle que soit leur forme juridique, y compris celles qui sont élaborées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Il formule le souhait que chaque fois qu'il y a en outre lieu, en vertu du titre II du décret du 14 mars 1964, à consultation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, l'avis de celle-ci soit sollicité au préalable afin qu'il soit en mesure de le prendre en compte.

En revanche s'agissant de mesures ponctuelles et de dispositions pratiques d'ordre interne prises au sein des services de l'Etat, une simple information est requise par les dispositions ci-dessus rappelées mais celle-ci, prévue sans délai, doit être assurée de telle sorte qu'elle puisse appeler en temps utile des observations du Conseil constitutionnel.