JORF n°291 du 15 décembre 1995

  1. Procédure de contrôle

Le Conseil constitutionnel a été conduit à statuer dans un délai bref d'environ trois mois pour ne pas alourdir la charge financière des candidats souvent grevée d'intérêts et, de manière générale, pour permettre à chacun de déterminer rapidement les conditions dans lesquelles devait être soldé le compte de sa campagne.
Les méthodes d'instruction employées ont permis d'assurer un strict respect du contradictoire pour la mise en oeuvre du contrôle.
Toutes les incertitudes et interrogations apparues à l'analyse des comptes ont fait l'objet de questionnaires adressés aux candidats ou à leur mandataires. Et les échanges d'observations en demande et en réponse ont été renouvelés jusqu'au moment où le conseil fut assuré que les candidats avaient pu faire valoir tous leurs arguments et été en mesure de communiquer toutes les informations complémentaires sollicitées. Cette démarche a été appliquée pour chaque candidat par une équipe de rapporteurs adjoints qui a rendu compte périodiquement au conseil statuant en qualité de juridiction d'instruction en formation plénière. Au terme de la procédure, un avis préalable a été adressé à chaque candidat récapitulant les points sur lesquels des redressements pouvaient être opérés ou des méconnaissances de la législation constatées.
Toutefois le conseil émet le voeu que la procédure de contrôle soit facilitée par deux modifications législatives.
a) En premier lieu, la durée de vie des associations comme celle des mandataires financiers, limitée par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral à un délai de trois mois après le dépôt du compte de campagne,
devrait être prolongée. En effet, d'une part, il arrive que l'association ait consenti concurremment avec le candidat des emprunts et il importe qu'elle puisse s'acquitter de ses dettes, une fois versé le remboursement dû par l'Etat, avant qu'il soit mis fin à son existence ; d'autre part et surtout,
le législateur prescrit que l'association se prononce avant sa dissolution sur son actif net et que le mandataire financier, personne physique, remette au candidat avant le terme de ses fonctions un bilan comptable de son activité, le solde positif devant être dans les deux cas versé à la Fondation de France. Or ce solde ne peut être déterminé que sur la base des éléments du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel et le versement pouvant en résulter suppose que l'Etat se soit acquitté préalablement du remboursement qui lui est prescrit. Un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel.
b) En second lieu, le Conseil constitutionnel suggère que la liste des autorités à l'égard desquelles les agents des impôts sont déliés du secret professionnel en vertu de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales soit étendue aux rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel sur demande expresse de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

3. Procédure de contrôle

Le Conseil constitutionnel a été conduit à statuer dans un délai bref d'environ trois mois pour ne pas alourdir la charge financière des candidats souvent grevée d'intérêts et, de manière générale, pour permettre à chacun de déterminer rapidement les conditions dans lesquelles devait être soldé le compte de sa campagne.

Les méthodes d'instruction employées ont permis d'assurer un strict respect du contradictoire pour la mise en oeuvre du contrôle.

Toutes les incertitudes et interrogations apparues à l'analyse des comptes ont fait l'objet de questionnaires adressés aux candidats ou à leur mandataires. Et les échanges d'observations en demande et en réponse ont été renouvelés jusqu'au moment où le conseil fut assuré que les candidats avaient pu faire valoir tous leurs arguments et été en mesure de communiquer toutes les informations complémentaires sollicitées. Cette démarche a été appliquée pour chaque candidat par une équipe de rapporteurs adjoints qui a rendu compte périodiquement au conseil statuant en qualité de juridiction d'instruction en formation plénière. Au terme de la procédure, un avis préalable a été adressé à chaque candidat récapitulant les points sur lesquels des redressements pouvaient être opérés ou des méconnaissances de la législation constatées.

Toutefois le conseil émet le voeu que la procédure de contrôle soit facilitée par deux modifications législatives.

a) En premier lieu, la durée de vie des associations comme celle des mandataires financiers, limitée par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral à un délai de trois mois après le dépôt du compte de campagne,

devrait être prolongée. En effet, d'une part, il arrive que l'association ait consenti concurremment avec le candidat des emprunts et il importe qu'elle puisse s'acquitter de ses dettes, une fois versé le remboursement dû par l'Etat, avant qu'il soit mis fin à son existence ; d'autre part et surtout,

le législateur prescrit que l'association se prononce avant sa dissolution sur son actif net et que le mandataire financier, personne physique, remette au candidat avant le terme de ses fonctions un bilan comptable de son activité, le solde positif devant être dans les deux cas versé à la Fondation de France. Or ce solde ne peut être déterminé que sur la base des éléments du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel et le versement pouvant en résulter suppose que l'Etat se soit acquitté préalablement du remboursement qui lui est prescrit. Un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel.

b) En second lieu, le Conseil constitutionnel suggère que la liste des autorités à l'égard desquelles les agents des impôts sont déliés du secret professionnel en vertu de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales soit étendue aux rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel sur demande expresse de celui-ci.