- Prise en compte des recettes
a) Le Conseil constitutionnel observe que le montant maximal des dons en espèces susceptibles d'être consentis au candidat, prévu par l'article L.
52-8 du code électoral, s'élève dans le cadre de l'élection présidentielle à des sommes considérables. En effet il est fixé à 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées, soit 18 millions de francs et même 24 millions de francs s'agissant des candidats présents au second tour.
Or il convient de s'assurer le plus précisément possible que ce mode de financement ne permette pas d'échapper aux contraintes légales, notamment celles qui proscrivent tout apport financier des personnes morales.
En pratique, des recettes en espèces ne peuvent provenir que de collectes auprès de personnes physiques dans la limite de 1 000 F par donateur ou de recettes commerciales liées à la campagne.
Le Conseil constitutionnel souhaite donc que soit précisée la nature des justificatifs de recettes exigibles en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral. Une répartition par réunion publique du montant des collectes et s'agissant des recettes commerciales une justification des tarifs pratiqués au regard des coûts de revient apparaissent en particulier nécessaires pour que d'éventuelles anomalies puissent être décelées.
b) Le Conseil constitutionnel relève également que dans certains cas des versements de fonds ont été déclarés comme provenant de prêts consentis par des personnes physiques. De tels prêts, qui peuvent en partie correspondre à de véritables dons en l'absence de stipulation d'intérêt ou lorsque les intérêts prévus sont d'un montant inférieur aux taux pratiqués sur le marché monétaire, rendent aléatoire tout contrôle ; le conseil n'est d'ailleurs pas en mesure de s'assurer, une fois le compte arrêté, que les remboursements prévus sont réellement opérés. Or, à défaut, les versements dus par l'Etat peuvent être générateurs d'un enrichissement sans cause du candidat.
Il apparaît donc souhaitable que les personnes physiques ne puissent consentir que des dons dans les limites fixées par la loi, à l'exclusion de tout prêt.
c) Le Conseil constitutionnel observe enfin que les rédactions de l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 9-2 du décret du 14 mars 1964 devraient être modifiées pour supprimer toute référence à des dons de personnes morales désormais proscrits par la loi.
1 version