JORF n°291 du 15 décembre 1995

  1. Nature des émissions de la campagne officielle

radiodiffusée et télévisée

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation à la demande de ceux-ci des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national,
habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle.
Eu égard au souhait formulé par certains candidats que des personnes n'intervenant pas au nom de partis ou groupements politiques puissent participer à leurs émissions, cette restriction pourrait être abandonnée.


Historique des versions

Version 1

3. Nature des émissions de la campagne officielle

radiodiffusée et télévisée

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation à la demande de ceux-ci des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national,

habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle.

Eu égard au souhait formulé par certains candidats que des personnes n'intervenant pas au nom de partis ou groupements politiques puissent participer à leurs émissions, cette restriction pourrait être abandonnée.