JORF n°0147 du 26 juin 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des jeunes majeurs après la sortie de l'aide sociale à l'enfance

Résumé Le texte explique que les jeunes qui passent de mineur à majeur ne reçoivent pas toujours le soutien prévu par la loi pour les aider à s'insérer dans la vie adulte.
Mots-clés : Protection de l'enfance Transition majeure Accompagnement social Législation française
  1. La question de la prise en charge des jeunes majeurs est un point central alors que la sortie de la minorité constitue souvent un basculement brutal pour de nombreux mineurs non accompagnés en raison de leur situation administrative incertaine. Cette insécurité met en péril leur insertion, après parfois plusieurs années de scolarisation ou de formation. Actuellement, même si des dispositifs existent, la protection de l'enfance fait face à un défaut structurel dans l'accompagnement des jeunes adultes, qu'ils soient anciens mineurs non accompagnés ou non.

  2. La préparation lacunaire du passage à la majorité

  3. Comme il induit de nombreuses conséquences au plan administratif, social et juridique, le passage à la majorité doit être anticipé et préparé, ce qui n'est malheureusement pas le cas sur tout le territoire. La loi précitée du 7 février 2022 a renforcé la préparation à la majorité en proposant notamment un accompagnement obligatoire aux majeurs anciennement confiés. En effet, l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de prendre en charge les jeunes majeurs de moins de 21 ans « qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité ». L'article L. 222-5-1 du même code prévoit l'organisation d'un entretien, au plus tard un an avant la majorité, avec tout enfant accueilli par l'aide sociale à l'enfance (ASE), dont l'objectif est de dresser le bilan du parcours du jeune, de l'informer de ses droits et d'élaborer avec lui un projet d'accès à l'autonomie. Ce projet doit mobiliser les partenaires compétents dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hébergement, de la formation, de l'emploi et de l'accompagnement administratif et socio-éducatif. Toutefois, il est ressorti des auditions menées par la CNCDH qu'en pratique, cet entretien est soit inexistant, soit réalisé de manière tardive ou expéditive, sans qu'un accompagnement effectif soit mis en œuvre. Ce décalage entre la loi et la pratique est d'autant plus préoccupant qu'un entretien lacunaire ne permet pas de préparer le projet de sortie du jeune (246) et crée des ruptures de parcours.

  4. Si en théorie des dispositifs existent, de nombreux départements ne préparent pas efficacement les mineurs non accompagnés à leur sortie de l'ASE. Pour bien les préparer à la sortie, il est nécessaire qu'ils soient dans des structures mixtes afin d'échanger avec d'autres jeunes qui peuvent également les aider pour leur orientation ne serait-ce qu'en leur parlant de leurs projets personnels. Dans les structures dédiées ou les hôtels, les mineurs non accompagnés, souvent livrés à eux-mêmes, rencontrent moins de professionnels, ce qui les empêche de bien préparer leur sortie, alors que différents accompagnements, mis en place par l'ASE, peuvent leur être proposés (247). Ainsi, l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit une prise en charge des jeunes majeurs de moins de 21 ans par l'octroi de l'aide provisoire jeune majeur (APJM). Lorsque le jeune a été confié durant sa minorité et ne dispose pas de ressources ou de soutien familial suffisant, cette aide est obligatoire. La CNCDH regrette que, depuis la loi du 26 janvier 2024, les jeunes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en aient été exclus. Cette aide peut tout de même être octroyée de façon facultative par le président du conseil départemental qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, mais cela crée une grande insécurité. De plus, la CNCDH estime que le formalisme associé à la demande d'APJM (écrit accompagné d'une évaluation du travailleur social qui motive la nécessité de cette aide) est dissuasif pour les jeunes, alors qu'il s'agit d'une aide à laquelle ils ont droit. Aussi, en l'absence de soutien pour formuler cette demande, la continuité de la prise en charge après la majorité est souvent compromise, générant une rupture de droits.

  5. A cette demande d'aide provisoire jeune majeur, souvent inexistante, s'ajoute théoriquement le contrat d'engagement jeune (CEJ) prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, réservé aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas en formation ou pas scolarisés et rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. Il peut être proposé aux mineurs non accompagnés lors de l'entretien de préparation à la majorité, mais il s'agit d'un dispositif moins complet que l'APJM. Le cumul de l'APJM et du contrat d'engagement jeune est possible, mais suppose une coordination entre l'ASE, les missions locales et France Travail (248), rarement effective.
    Recommandation n° 62 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des professionnels aux dispositifs d'accompagnement à la sortie de la protection de l'enfance afin qu'ils soient proposés aux mineurs non accompagnés, dans le temps nécessaire à leur mise en place. La CNCDH recommande d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs sociaux et institutionnels.
    Recommandation n° 63 : La CNCDH recommande d'inclure, dans le projet d'accès à l'autonomie, un accompagnement aux démarches pour déposer une demande d'asile ou pour obtenir un titre de séjour lors du passage à la majorité.

  6. Le recours trop aléatoire au contrat jeune majeur

  7. Afin de sécuriser le passage à la majorité, le dispositif du contrat jeune majeur a été créé afin de soutenir les jeunes au-delà de 18 ans dans leur insertion sociale et professionnelle, en leur assurant un cadre éducatif jusqu'à leur autonomie (249). La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé son cadre légal en consacrant l'obligation pour les départements de proposer cet accompagnement aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), et ne bénéficiant pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants jusqu'à leurs 21 ans (250).

  8. Toutefois la mise en place effective de ce dispositif se heurte à de nombreuses difficultés. D'une part, comme l'a constaté la Cour des comptes (251), de fortes disparités territoriales persistent. Bien que les départements soient obligés d'étendre la prise en charge au-delà des 18 ans, celle-ci est assortie de limites, comme la condition de ressources. De plus, dans certains départements, les contrats sont limités à quelques mois, voire refusés systématiquement. Cette diversité des pratiques nuit à l'égalité des droits et pousse certains jeunes vers des dispositifs moins protecteurs, comme le contrat d'engagement jeune, qui ne répond pas à leurs besoins spécifiques. Les conseils départementaux ajoutent parfois des conditions non prévues par les textes pour accorder, refuser ou interrompre une prise en charge, comme l'obligation de justifier du suivi d'une formation ou de présenter des perspectives d'insertion. Ces inégalités de traitement peuvent exposer les jeunes à des situations de danger : par exemple, lorsque l'accompagnement des victimes de traite des êtres humains cesse à 18 ans, cela les expose de nouveau à un risque d'emprise par des réseaux.

  9. Ces inégalités de traitement ont été aggravées par la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des ressortissants étrangers en France, en contradiction avec les avancées de la loi Taquet. En effet, les jeunes faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été exclus du droit de bénéficier d'un accompagnement jeune majeur (252). L'OQTF étant valable trois ans depuis la loi du 26 janvier 2024, l'insertion des jeunes concernés devient extrêmement périlleuse. Si certains départements poursuivent l'accompagnement malgré l'OQTF, d'autres interrompent la prise en charge brutalement, et ce alors même qu'un recours contre l'OQTF a été formé. Or, il est fréquent que les décisions d'OQTF soient annulées par les tribunaux et certains départements se sont vu enjoindre par le juge des référés de réintégrer les jeunes concernés au sein de leur dispositif de protection de l'enfance. Si le retour de ces jeunes au sein de l'ASE est indispensable à la reprise de leur parcours, l'interruption du suivi, même brève, a de graves conséquences sur leur situation scolaire, professionnelle, administrative, financière mais également sur leur santé mentale. La CNCDH, comme elle l'a exprimé, est très préoccupée par cette disposition qui met en péril la poursuite de l'accompagnement vers l'autonomie et laisse craindre un désinvestissement des départements à cette étape pourtant charnière de la prise en charge des jeunes (253). La CNCDH estime peu logique de prendre en charge des enfants et de leur offrir des perspectives d'insertion si c'est pour les exposer à une mesure d'éloignement lorsqu'ils atteignent la majorité. Les jeunes ayant contesté une OQTF et dont les recours sont pendants devraient pouvoir bénéficier, de plein droit, de la poursuite de leur prise en charge en protection de l'enfance en qualité de jeune majeur de moins de 21 ans précédemment confié à l'ASE (254).
    Recommandation n° 64 : La CNCDH recommande l'abrogation de l'article 44 de la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des ressortissants étrangers en France qui a exclu les jeunes sous OQTF du bénéfice du contrat jeune majeur.
    Recommandation n° 65 : La CNCDH recommande la mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'application des dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, en particulier celles relatives à l'accompagnement des jeunes majeurs.

  10. Le difficile accès au séjour

  11. A 18 ans, si certains mineurs non accompagnés obtiennent une carte de séjour et poursuivent régulièrement leur parcours sur le territoire français, d'autres passent du statut d'enfant à protéger à celui d'étranger en situation irrégulière, la plupart des jeunes ayant des difficultés d'accès au séjour. C'est pourquoi le passage à la majorité doit nécessairement s'accompagner d'une sécurisation de la situation administrative des jeunes non accompagnés. La loi leur offre la possibilité de demander un titre de séjour, dont l'octroi dépend de l'âge auquel ils ont été pris en charge par l'ASE. Pour les mineurs justifiant de trois ans révolus de prise en charge à l'ASE, donc confiés avant l'âge de 15 ans, la voie de la déclaration de la nationalité française peut leur est ouverte (255). Or, bien souvent, la reconstitution d'état civil n'est pas anticipée par les départements. Ce défaut d'accompagnement réduit à néant leur déclaration de nationalité et n'est pas rattrapable, les empêchant d'accéder à un statut stable. Les mineurs arrivés en France et pris en charge avant leurs 16 ans peuvent également déposer une demande de titre de séjour avant leur 19ème anniversaire (256). Ils bénéficient alors d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de leurs liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur leur insertion dans la société française. Ces conditions, non cumulatives, sont évaluées par la préfecture. Si cette dernière envisage un refus, elle doit consulter la commission du titre de séjour pour obtenir un avis (257). Cependant, en pratique, cette consultation est très rarement effectuée, ce qui constitue une irrégularité juridique substantielle susceptible d'entacher la légalité de la décision préfectorale. C'est la préfecture qui doit prouver, par exemple, l'existence d'un lien avec la famille restée au pays d'origine ou le caractère non-sérieux de la formation scolaire.

  12. Les mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) après leur 16e anniversaire peuvent, à leur majorité, solliciter un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-3 du Ceseda (258). Ce dispositif, laissé à l'appréciation du préfet, permet, sauf menace à l'ordre public, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à condition que la personne justifie, notamment, suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante, de type CAP ou baccalauréat professionnel. En principe, ce titre peut être demandé « dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire ». Toutefois, le cadre juridique applicable est complexe et ambigu. En effet, la partie réglementaire (article R. 431-5 du Ceseda) impose aux personnes ne remplissant pas immédiatement les conditions de délivrance du titre de séjour de présenter leur demande dans un délai de deux mois suivant leur majorité. Cette interprétation a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat (259) qui a jugé qu'une potentielle éligibilité au titre de séjour, prévue à l'article L. 435-3 du Ceseda, ne dispense pas de respecter ce délai de deux mois, à défaut de quoi une obligation de quitter le territoire (OQTF) peut légalement être prononcée. Dans la pratique, les acteurs de terrain constatent que, même lorsque les jeunes remplissent l'ensemble des conditions prévues par les textes, l'octroi de la carte de séjour demeure incertain et relève d'une appréciation discrétionnaire de la préfecture. En conséquence, il est généralement conseillé de ne déposer la demande qu'une fois tous les critères réunis, en particulier les six mois de formation qualifiante, quitte à attendre plusieurs mois après la majorité - parfois jusqu'à 18 ans et 9 mois. Cette exigence s'avère difficile à remplir pour de nombreux jeunes, notamment ceux dont la prise en charge est tardive ou dont le parcours scolaire a été longuement interrompu, et qui nécessitent un accompagnement renforcé avant d'accéder à une formation professionnelle.

  13. La CNCDH considère que les trois conditions pour bénéficier des titres de séjour ne favorisent pas l'accès au séjour. La condition relative à la formation produit un effet d'exclusion, en particulier pour ceux qui, bien que disposant des capacités nécessaires, ne peuvent satisfaire immédiatement aux exigences de durée et de nature de la formation. En outre, les jeunes sont souvent orientés de manière contrainte vers des filières professionnelles, sans considération pour leurs souhaits ou aptitudes. Cette orientation forcée compromet à la fois leur scolarité et leurs chances de régularisation. L'éventualité d'un titre de séjour « étudiant » demeure très marginale dans les faits, alors qu'elle devrait être examinée avec sérieux. L'absence d'accès à des filières générales pour ceux qui y auraient droit constitue une limitation injustifiée de leurs perspectives éducatives, compromettant à la fois leur scolarité et leurs chances d'obtenir un titre de séjour. Si le jeune poursuit des études, la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » peut également être examinée.

  14. En deuxième lieu, la CNCDH s'étonne du rôle déterminant accordé aux liens familiaux dans l'évaluation de la demande de régularisation. Alors que les liens familiaux sont quasiment inexistants, voire niés au moment de l'évaluation (260), ils sont parfois recherchés lorsque que les jeunes sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE). Pour les aider à se construire, il apparaît peu pertinent, voire discriminatoire, que l'existence de liens familiaux jugés « stables » puisse constituer un obstacle à l'octroi d'un titre de séjour. De plus, la capacité des autorités administratives à apprécier la qualité de ces liens interroge. En l'absence de critères définis par la loi, l'appréciation de ces liens repose sur un pouvoir discrétionnaire inquiétant, peu compatible avec la protection des droits fondamentaux.

  15. La CNCDH s'interroge sur la pratique consistant à subordonner la délivrance du titre de séjour à l'avis d'une structure éducative, généralement une association, quant à « l'insertion de l'étranger dans la société française ». Si cet avis n'a, en droit, qu'une valeur informative, de nombreuses préfectures en font une condition implicite, voire décisive, de l'instruction du dossier, exigeant un rapport détaillé de la structure. Cette pratique soulève deux difficultés majeures : d'une part, la notion d'« insertion dans la société française » n'est définie ni par la loi ni par la jurisprudence, ce qui la rend difficile à évaluer ; d'autre part, les structures éducatives ne disposent ni de la compétence, ni de la légitimité, pour se prononcer sur des questions relevant du droit des étrangers, notamment sur le bien-fondé de l'octroi ou non d'un titre de séjour.

  16. La sécurisation de la situation administrative lors du passage à la majorité passe par l'octroi d'un titre de séjour de plein droit et doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, afin d'éviter que des demandes anticipées par les conseils départementaux ne soient rejetées pas les préfectures, dont certaines procèdent à une nouvelle analyse des documents d'état civil pourtant déjà discutés et validés par le juge judiciaire.

  17. Il convient de rappeler que la majorité des mineurs pris en charge par la protection de l'enfance ont plus de 16 ans (voir partie 1). Cette donnée explique en partie pourquoi nombre d'entre eux sont officiellement pris en charge après leur 16e anniversaire. En effet, même lorsqu'un jeune se présente à l'ASE avant ses 16 ans, les démarches d'évaluation et de décision peuvent être longues, retardant l'ordonnance du juge des enfants. Il est toutefois important de souligner qu'une demande de prise en charge « avant 16 ans » peut être formée si le jeune peut justifier d'une mise à l'abri (accueil provisoire d'urgence) avant cet âge, même si la décision judiciaire intervient après. D'autre part, les réseaux de traite des êtres humains, qui ont une influence particulièrement forte sur les mineurs non accompagnés les plus jeunes, font en sorte de les éloigner d'un accompagnement par l'ASE. Par ailleurs, la CNCDH estime que l'existence de régimes différenciés en matière d'accès au séjour selon l'âge d'arrivée sur le territoire national n'est pas justifiée. Les obstacles rencontrés par un mineur arrivé à 14 ans ne diffèrent pas substantiellement de ceux rencontrés par un jeune arrivé à 16 ans, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, à l'accompagnement juridique ou à la régularisation administrative. Or, peu de jeunes bénéficient d'un accompagnement effectif par les travailleurs sociaux ou les structures éducatives dans la constitution de leur demande de titre de séjour, ce qui accroît encore les inégalités d'accès aux droits.

  18. Enfin, la CNCDH tient à rappeler son inquiétude sur l'application de la loi du 26 janvier 2024 précitée introduisant la notion de menace à l'ordre public comme motif de refus de délivrance, de non-renouvellement ou de retrait des titres de séjour (261). Cette notion floue permet, par exemple, qu'une mention sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), y compris au titre d'une mesure de garde à vue suivie d'un classement sans suite, puisse être utilisée par la préfecture pour refuser l'octroi d'un titre de séjour. Elle note, avec intérêt, que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi du 26 janvier 2024 qui permettait le placement en rétention des demandeurs d'asile sur le fondement de la notion de menace à l'ordre public (262).
    Recommandation n° 66 : La CNCDH recommande de prévoir, pour tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur âge, lors de la prise en charge par la protection de l'enfance, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant vie privée et familiale et de faciliter les démarches administratives afférentes.
    Recommandation n° 67 : La CNCDH recommande d'améliorer la formation des professionnels qui accompagnent les mineurs non accompagnés, notamment sur la régularisation administrative.
    Recommandation n° 68 : La CNCDH recommande de constituer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dossiers de demande de titre de séjour suffisamment en amont de la majorité pour éviter la délivrance d'une OQTF.

  19. Par ailleurs la CNCDH s'inquiète de la création, par l'arrêté du 30 avril 2021 (263), de l'annexe 10 du Ceseda qui fixe la liste des pièces justificatives pour la délivrance de certains titres de séjour. En vertu de cette liste, les mineurs non accompagnés arrivés avant 16 ans ou ceux arrivés entre 16 et 18 ans doivent fournir les justificatifs de « décision judiciaire de placement » au service de l'ASE. Or, certaines préfectures refusent d'octroyer les titres de séjour au motif de l'absence de décision judiciaire, ou alors octroient un titre avec une mention moins favorable. En effet, pour la CNCDH, cette demande de justificatif de décision judiciaire est problématique car elle exclut de facto les jeunes confiés à l'ASE dans le cadre d'une mesure administrative, et non judiciaire. Il peut s'agir, par exemple, d'un jeune de nationalité étrangère présent en France avec au moins l'un de ses parents, pris en charge par l'ASE dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire signé par les parents, et non d'une décision de jugement en assistance éducative. Cela peut concerner également un jeune non accompagné pris en charge dans le cadre d'une mise à l'abri le temps de passer l'évaluation de minorité et d'isolement, jeune pour lequel cette période n'est pas prise en considération dans le cadre du calcul relatif l'âge de sa prise en charge. Dès lors, un jeune ne pourra avoir accès à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l'article L.423-22 du Ceseda s'il a été mis à l'abri à l'âge de 15 ans, mais placé à l'ASE par l'autorité judiciaire après ses 16 ans. Il convient dès lors de modifier l'arrêté du 30 avril 2021 créant l'annexe 10 du Ceseda.
    Recommandation n° 69 : La CNCDH recommande de modifier l'arrêté du 30 avril 2021 créant l'annexe 10 du Ceseda, en supprimant la mention « judiciaire » des dispositions relatives aux articles L. 423-22 et L.435-3 du Ceseda.

La CNCDH rappelle l'urgence de mettre en place une politique de protection de l'enfance qui inclut les mineurs non accompagnés afin que leurs droits soient pleinement respectés, en conformité avec les obligations internationales de la France.
La CNCDH réitère la nécessité d'établir une instance interministérielle pérenne et indépendante, dotée de moyens budgétaires suffisants, chargée de la protection de tous les enfants, dont les mineurs non accompagnés. Seul un pilotage politique de la protection de l'enfance harmonisé, stable et engagé en faveur de tous les enfants permettra de garantir les droits des mineurs non accompagnés. Cette obligation de l'Etat est désormais une urgence.

Synthèse des recommandations

Recommandation n° 1 : La CNCDH recommande d'inclure explicitement les Outre-mer dans tous les outils de suivi nationaux de protection de l'enfance.
Recommandation n° 2 : La CNCDH réitère sa recommandation d'appliquer la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins afin d'assurer un traitement égal à l'ensemble de sa population en faveur de l'effectivité des droits.
Recommandation n° 3 : La CNCDH recommande que la statistique gouvernementale permette d'avoir une connaissance exhaustive du nombre de mineurs non accompagnés en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer afin d'améliorer l'évaluation de leurs besoins, de leur accompagnement et de leur prise en charge. A cette fin, elle recommande de créer, en cohérence avec l'Observatoire national de protection de l'enfance (ONPE), et en lien avec l'INSEE, un outil national permettant de recenser, croiser et publier annuellement les statistiques relatives au nombre de mineurs non accompagnés présents sur le territoire national afin de mettre en place une politique publique de protection de tous les enfants, mineurs isolés inclus.
Recommandation n° 4 : La CNCDH recommande de créer une nouvelle méthodologie de recueil de données intégrant un suivi longitudinal individualisé de chaque jeune arrivant sur le territoire jusqu'à la décision de reconnaissance ou non de minorité. Ces données devraient comprendre une agrégation des présentations au conseil départemental, des mises à l'abri et des demandes de remboursement afférentes, des décisions des conseils départementaux et, du nombre de recours, du taux de reconnaissance par juridiction, des juridictions pour enfants, des cours d'appel, de la Cour de cassation, dans le respect du droit au respect de la vie privée. La CNCDH recommande d'agréger les données par âge et par sexe.
Recommandation n° 5 : La CNCDH recommande d'appliquer le principe de la présomption de minorité et de l'inscrire expressément dans la loi. Elle recommande de rendre le recours contre la décision de non-reconnaissance de minorité suspensif et de garantir une prise en charge inconditionnelle en protection de l'enfance (hébergement, santé, formation), jusqu'à la décision judiciaire statuant sur la minorité. Cette présomption entraînerait la désignation d'un administrateur ad hoc dès l'arrivée sur le territoire ainsi que l'assistance d'un avocat.
Recommandation n° 6 : La CNCDH recommande la saisine de l'autorité judiciaire dès l'accueil provisoire d'urgence et dans l'attente de la décision du juge, qu'une mesure de placement provisoire soit ordonnée.
Recommandation n° 7 : Pour préparer effectivement l'évaluation, la CNCDH recommande de formaliser dans la loi la période de répit préalable à l'évaluation, afin de permettre au mineur non accompagné de se reposer, de bénéficier un premier examen de ses besoins en santé, dans un climat de confiance, et d'être informé clairement sur ses droits ainsi que sur les dispositifs de protection existants.
Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande que l'avis de la PAF soit communiqué en totalité à la personne qui demande une reconnaissance de sa minorité.
Recommandation n° 9 : La CNCDH recommande qu'un contrôle juridictionnel des analyses de la PAF soit effectué par le juge des enfants.
Recommandation n° 10 : La CNCDH recommande de renforcer le rôle des autorités françaises dans l'accompagnement des jeunes aux fins d'obtenir les documents d'état civil dans leur pays d'origine, et de les accompagner auprès des consulats, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Recommandation n° 11 : La CNCDH recommande que le conseil départemental assiste dans leurs démarches les jeunes issus de pays pour lesquels une exigence de légalisation existe. Elle recommande que le juge enjoigne au conseil départemental de le faire en cas de carence.
Recommandation n° 12 : La CNCDH recommande de prendre en compte tout commencement de preuve documentaire présenté par le mineur.
Recommandation n° 13 : La CNCDH recommande à l'autorité judiciaire de se saisir davantage du jugement supplétif, et notamment que le ministère public dépose une requête pour obtenir un jugement supplétif de naissance.
Recommandation n° 14 : La CNCDH recommande de systématiser la désignation par l'autorité judiciaire de traducteurs, dont le coût ne soit pas à la charge des mineurs.
Recommandation n° 15 : La CNCDH recommande de prévoir un soutien effectif de l'Etat pour faciliter l'obtention et la traduction de documents d'identité. En cas de « surlégalisation », la CNCDH recommande le recours à l'ordonnance de placement provisoire pour permettre au jeune d'être effectivement accompagné dans cette démarche.
Recommandation n° 16 : La CNCDH recommande d'uniformiser les pratiques d'évaluation sur le territoire afin de garantir une égalité de traitement et de procéder à une évaluation respectueuse de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Recommandation n° 17 : La CNCDH recommande de renforcer l'attractivité du métier d'évaluateur et d'en augmenter les effectifs ainsi que d'améliorer la formation, qui doit être davantage axée autour des droits de l'enfant, avec un renforcement du repérage des facteurs potentiels de danger et d'éventuelles fragilités psychiques liées au parcours migratoire.
Recommandation n° 18 : La CNCDH recommande la mise en place d'un enregistrement sonore des évaluations, à l'instar de la procédure de demande d'asile devant l'OFPRA.
Recommandation n° 19 : La CNCDH recommande que la personne puisse être accompagnée, lors de l'entretien d'évaluation, par une personne compétente, telle qu'un avocat ou un administrateur ad hoc, afin de garantir ses droits et la qualité de la procédure, le bénéfice de l'aide juridictionnelle étant, le cas échéant, prévu.
Recommandation n° 20 : La CNCDH recommande de renforcer la pluridisciplinarité de l'évaluation qui pourrait être conduite avec au moins deux évaluateurs ayant des compétences ou une formation différente.
Recommandation n° 21 : La CNCDH réitère sa recommandation d'interdire purement et simplement les tests osseux et tout test physique aux fins de détermination de l'âge. Elle recommande de modifier le code civil en conséquence.
Recommandation n° 22 : La CNCDH recommande l'abrogation du fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM) qui tend à considérer les mineurs non accompagnés davantage comme des étrangers que comme des enfants. Plus généralement, la CNCDH recommande la prohibition de tout recours au fichage des mineurs, contraire à leurs droits fondamentaux.
Recommandation n° 23 : La CNCDH recommande l'effacement des données issues du fichier AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) accessibles via le fichier AEM, afin de garantir la protection des données personnelles des mineurs non accompagnés et de prévenir tout usage détourné à des fins de contrôle migratoire.
Recommandation n° 24 : La CNCDH recommande de désigner, sans délai, un administrateur ad hoc pour les mineurs dès leur présentation aux autorités : police aux frontières, police et gendarmerie, conseil départemental.
Recommandation n° 25 : La CNCDH recommande que l'indépendance et l'impartialité de l'administrateur ad hoc soient garanties.
Recommandation n° 26 : La CNCDH recommande de revaloriser la fonction d'administrateur ad hoc et de renforcer leur formation, notamment à la question spécifique des mineurs non accompagnés.
Recommandation n° 27 : La CNCDH recommande, en cas d'appel interjeté par le département, le maintien de l'assistance du mineur par un avocat et d'un administrateur ad hoc, pour se conformer aux garanties du procès équitable.
Recommandation n° 28 : La CNCDH recommande d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 390 du code civil afin de spécifier qu'il s'applique aux mineurs non accompagnés sans représentant légal sur le territoire, quel que soit le statut des parents.
Recommandation n° 29 : La CNCDH recommande de mettre en place un régime de tutelle ayant les attributions de l'exercice de l'autorité parentale et adapté aux mineurs non accompagnés, qui permette une gestion globale de leur personne et de leurs biens, et la protection de leurs revenus jusqu'à leur majorité.
Recommandation n° 30 : La CNCDH recommande d'augmenter le nombre de juge des enfants et de renforcer leurs équipes, grâce notamment à des juristes assistants spécialisés sur ces dossiers.
Recommandation n° 31 : La CNCDH recommande, à l'instar du rapport sur la « justice de protection » rédigé à l'occasion des Etats généraux de la justice, une saisine systématique du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles par le juge des enfants ou le parquet, dans un délai maximal de trois mois à compter de la première décision de placement du juge des enfants.
Recommandation n° 32 : La CNCDH recommande de prévoir l'assistance d'un même avocat pour le mineur, dans la mesure du possible spécialisé en protection de l'enfance, tout au long de la procédure afin de garantir une représentation effective de l'enfant. Cette désignation s'accompagnera nécessairement d'une réflexion sur l'aide juridictionnelle.
Recommandation n° 33 : La CNCDH recommande que les mineurs non accompagnés bénéficient d'une dotation financière équivalente à celle accordée aux autres enfants confiés à la protection de l'enfance, afin d'assurer une égalité de traitement effective et une prise en charge adaptée à leurs besoins en mettant en place le taux d'encadrement qui était prévu par la loi Taquet.
Recommandation n° 34 : La CNCDH recommande de renforcer le soutien financier de l'Etat aux conseils départementaux, et de l'élargir à un financement a posteriori de l'ensemble de la phase d'évaluation jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire.
Recommandation n° 35 : La CNCDH recommande que les départements respectent le principe d'égalité de tous les enfants et leur assurent une prise en charge complète et adaptée à leurs besoins.

- si l'accompagnement nécessite des démarches spécifiques (accompagnement vers le droit au séjour ou la demande d'asile ou encore reconstitution des documents d'état civil), la CNCDH recommande que l'intégralité des dispositifs en matière de protection de l'enfance leur soit effectivement accessible, sans restriction ni traitement différencié ;
- la CNCDH recommande, en cas de dispositif spécifique, qu'il comporte les mêmes garanties et référentiels que les autres structures de protection de l'enfance du département.

Recommandation n° 36 : Comme elle l'a préconisé précédemment la CNCDH réitère sa recommandation de désigner un administrateur ad hoc dès la demande de protection, et en cas de demande d'asile.
Recommandation n° 37 : La CNCDH recommande, dès qu'un mineur se présente pour déposer une demande d'asile, d'enregistrer les premières données, et date de naissance déclarée, sans attendre la désignation d'un administrateur ad hoc.
Recommandation n° 38 : La CNCDH recommande d'informer systématiquement les mineurs non accompagnés, dans une langue qu'ils comprennent, de l'ensemble de leurs droits, y compris de la possibilité de demander l'asile. A ce titre elle recommande de renforcer la formation des professionnels - notamment les travailleurs sociaux, associations et administrateurs ad hoc - afin qu'ils soient en mesure d'accompagner les jeunes tant dans l'évaluation de leurs besoins de protection internationale que dans le respect de leur parcours, de leur volonté et de leur intérêt supérieur.
Recommandation n° 39 : La CNCDH recommande de garantir un accès aux conditions matérielles d'accueil aux mineurs non accompagnés demandeurs d'asile, dès lors que leur minorité est contestée.
Recommandation n° 40 : La CNCDH, en rappelant que les actes d'état civil établis par l'OFPRA et les informations qu'ils contiennent sont réputés faire foi, recommande d'appliquer la force probante attachée aux actes authentiques délivrés par l'OFPRA.
Recommandation n° 41 : La CNCDH recommande d'interdire l'enfermement de tous les enfants en situation de migration, en particulier lors des contrôles aux frontières.
Recommandation n° 42 : La CNCDH recommande de ne pas appliquer le critère du premier pays d'entrée pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile aux mineurs non accompagnés, afin de faciliter le dépôt d'une demande d'asile en France.
Recommandation n° 43 : La CNCDH recommande, afin de garantir une prise en charge adaptée et une scolarisation rapide des élèves allophones, d'augmenter le nombre de centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) et les structures d'accueil type unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A).
La CNCDH recommande également :

- d'améliorer le lien entre les enseignants UPE2A et les autres enseignants pour augmenter l'intégration des élèves dans leurs classes de référence ;
- d'augmenter le nombre de professeurs formés à l'accompagnement de ces publics.

Recommandation n° 44 : La CNCDH recommande, conformément au respect du droit à l'instruction, d'assurer la scolarisation des mineurs non accompagnés dès la phase d'évaluation.
Recommandation n° 45 : La CNCDH recommande d'augmenter l'offre de tests proposés par le CASNAV et d'augmenter le nombre de classes UPE2A ainsi que le nombre de professeurs dédiés.
Recommandationn° 46 : La CNCDH recommande d'améliorer le suivi scolaire des enfants non pris en charge par l'ASE et en recours, afin de les intégrer plus vite dans un parcours scolaire de droit commun et d'éviter les ruptures dans les apprentissages.
Recommandation n° 47 : La CNCDH recommande d'assurer à tous les mineurs étrangers présents sur le territoire un accès aux activités sportives, culturelles et aux loisirs.
Recommandation n° 48 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des soignants et personnels médicaux à la spécificité de la prise en charge des mineurs non accompagnés, notamment s'agissant de la possibilité d'accomplir certains actes sans représentation légale, actes médicaux usuels ou non, etc.).
Recommandation n° 49 : La CNCDH recommande, dès l'accueil provisoire d'urgence, de procéder systématiquement à un bilan de santé complet des mineurs non accompagnés. La CNCDH recommande de mettre en place un protocole national de prise en charge des soins et de coordination des parcours de soins.
Recommandation n° 50 : La CNCDH recommande l'ouverture d'une couverture maladie complète et universelle, dès l'arrivée sur le territoire des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés.
Recommandation n° 51 : La CNCDH recommande de renforcer l'information sur l'accès à la santé, notamment par la mise en place d'ateliers sur des thématiques comme la sexualité ou l'alimentation. Elle recommande la mise en place systématique d'un interprétariat à chaque étape du parcours de soins.
Recommandation n° 52 : La CNCDH recommande de renforcer la prise en charge psychologique des mineurs non accompagnés et de sensibiliser davantage les professionnels à l'impact des traumatismes sur le comportement des jeunes.
Recommandation n° 53 : La CNCDH recommande de mettre en place un accompagnement en addictologie pour les mineurs non accompagnés qui en ont besoin.
Recommandation n° 54 : La CNCDH réitère sa recommandation d'établir, quelle que soit la forme de traite, un mécanisme national d'identification, d'orientation et de protection des victimes et de prévoir une formation de tous les acteurs pouvant être en contact avec des mineurs non accompagnés (social, police, justice, santé, éducation, sports, culture).
Recommandation n° 55 : La CNCDH recommande un accès immédiat à une mise à l'abri et à un accompagnement adapté pour les mineurs susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains.
Recommandation n° 56 : La CNCDH recommande la mise en place de campagnes d'information et d'éducation pour lutter contre les idées reçues sur les mineurs non accompagnés, aux fins de permettre aux professionnels de l'enfance, et plus largement au grand public, de mieux connaître le phénomène et mieux repérer les mineurs victimes d'exploitation.
Recommandation n° 57 : La CNCDH recommande que, s'agissant des mineurs victimes, la présomption permettant de caractériser à leur encontre la commission de l'infraction de traite des êtres humains (article 225-4-1 [II] du code pénal), soit accompagnée d'une présomption de contrainte, cause d'irresponsabilité pénale pour le mineur ayant commis un crime ou un délit dans ce cadre. La CNCDH recommande de compléter l'article 225-4-1 (3°) du code pénal par la prévision de « la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime ».
Recommandation n° 58 : La CNCDH recommande de former tous les acteurs intervenant auprès des mineurs (magistrats, avocats, éducateurs PJJ et spécialisés, forces de police, services de soin et d'addictologie, administration pénitentiaire) aux « indicateurs de la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit » et de renforcer la coopération entre tous ces acteurs pour mieux repérer les mineurs non accompagnés victimes de traite des êtres humains.
Recommandation n° 59 : La CNCDH recommande d'assurer une mise à l'abri des jeunes filles dans les dispositifs de la protection de l'enfance dès leur présentation aux autorités.
Recommandation n° 60 : La CNCDH recommande de renforcer les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, notamment dans les centres maternels.
Recommandation n° 61 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des professionnels afin d'améliorer l'accompagnement des jeunes filles ayant été victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 62 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des professionnels aux dispositifs d'accompagnement à la sortie de la protection de l'enfance afin qu'ils soient proposés aux mineurs non accompagnés, dans le temps nécessaire à leur mise en place. La CNCDH recommande d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs sociaux et institutionnels.
Recommandation n° 63 : La CNCDH recommande d'inclure, dans le projet d'accès à l'autonomie, un accompagnement aux démarches pour déposer une demande d'asile ou pour obtenir un titre de séjour lors du passage à la majorité.
Recommandation n° 64 : La CNCDH recommande l'abrogation de l'article 44 de la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des ressortissants étrangers en France qui a exclu les jeunes sous OQTF du bénéfice du contrat jeune majeur.
Recommandation n° 65 : La CNCDH recommande la mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'application des dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, en particulier celles relatives à l'accompagnement des jeunes majeurs.
Recommandation n° 66 : La CNCDH recommande de prévoir, pour tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur âge, lors de la prise en charge par la protection de l'enfance, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant vie privée et familiale et de faciliter les démarches administratives afférentes.
Recommandation n° 67 : La CNCDH recommande d'améliorer la formation des professionnels qui accompagnent les mineurs non accompagnés, notamment sur la régularisation administrative.
Recommandation n° 68 : La CNCDH recommande de constituer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dossiers de demande de titre de séjour suffisamment en amont de la majorité pour éviter la délivrance d'une OQTF.
Recommandation n° 69 : La CNCDH recommande de modifier l'arrêté du 30 avril 2021 créant l'annexe 10 du Ceseda, en supprimant la mention « judiciaire » des dispositions relatives aux articles L. 423-22 et L.435-3 du Ceseda.

(1) Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, un enfant est une personne de moins de 18 ans.
(2) Noémie Paté, Minorité en errance. L'épreuve de l'évaluation des mineurs non accompagnés, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. » Le sens social », 2023, 283 p.
(3) Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation.
(4) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation), Assemblée plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.
(5) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
(6) V. par exemple, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
(7) Le Conseil de l'UE donne la définition suivante du « mineur non accompagné » : « la présente résolution concerne les ressortissants de pays tiers âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le territoire des Etats membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux » (Conseil de l'UE 26 juin 1997, Résolution concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, JO n° C 221 du 19 juillet 1997, p. 23 et s., article 1).
(8) I. Debré, Les mineurs isolés étrangers en France (rapport), Sénat, Paris 2010, p. 7.
(9) V. art. L. 112-3 du CASF « La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. » et articles R. 221-11 à R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles sur les conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
(10) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.
(11) Mineurs isolés étrangers : comment mieux les protéger, France terre d'asile, rapport, 2020 ; selon la Défenseure des droits, un mineur non accompagné ou mineur isolé étranger est un enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, arrivé sur le territoire français sans être accompagné par l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant légal ; Défenseur des droits, rapport ; Les mineurs non accompagnés au regard du droit, 3 février 2022.
(12) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation), Assemblée plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.
(13) CRC, Observation générale n° 6 de 2005 A/61/41.
(14) V. le régime d'asile européen commun (RAEC), remplacé par le pacte sur la migration et l'asile (adopté en mai 2024), qui comprend, dans chacune des directive le composant, des dispositions spécifiques sur le traitement des mineurs non accompagnés.
(15) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
(16) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039417594
(17) Art. 375 et 388 du code civil.
(18) https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-4-page-810?lang=fr: La définition du mineur non accompagné.
(19) CNCDH, Avis sur le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance, Assemblée plénière du 26 mai 2020, JORF n° 0132 du 31 mai 2020, texte n° 99 ; Assemblée nationale, Rapport d'enquête n° 1200 sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, L. Miller et I. Santiago, enregistré à la présidence le 1er avril 2025, p. 229 à 239.
(20) La sociologue Angelina Étiemble a identifié cinq figures d'enfants vulnérables : l'exilé, fuyant les conflits ou persécutions ; le mandaté, poussé par sa famille à devenir soutien économique ; l'exploité, contraint au travail clandestin ; le fugueur, coupant les liens avec sa famille ; et l'errant, vivant dans la rue et souvent engagé dans la délinquance ou la toxicomanie. Cette typologie, a été mise à jour en 2013, avec l'ajout de deux nouvelles figures : l'aspirant, recherchant une émancipation et de meilleures conditions de vie, et le rejoignant, dont la famille l'a confié à un proche ou qui cherche à retrouver un parent.
(21) V. Noémie Paté, Minorité en errance. L'épreuve de l'évaluation des mineurs non accompagnés, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. » Le sens social », 2023, p.283.
(22) V. not. Sénat, rapport d'information n° 854 au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, H. Bourgi, L. Burgoa, X. Iacovelli et H. Leroy, enregistré à la Présidence le 20 septembre 2021 ; Assemblée nationale, rapport d'information n° 3974, commission des lois, J.-F. Elliaou et A. Savignat, enregistré à la présidence le 10 mars 2021.
(23) Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés, n° 3974, déposé le mercredi 10 mars 2021 ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3974_rapport-information
(24) Assemblée nationale, Rapport d'enquête n° 1200 sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, L. Miller et I. Santiago, enregistré à la présidence le 1er avril 2025, p. 229 à 239.
(25) Cour des comptes, La prise en charge des mineurs non accompagnés, rapport, 17 décembre 2020.
(26) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.
(27) La DGEF a indiqué environ 55 % des dossiers. Depuis le déploiement d'AEM en 2019, parmi les 76 857 personnes enrôlées dans le dispositif : 9,2 % ont été évaluées majeures et 14,8 % été évaluées mineures par le conseil départemental. 2.3 % ont quitté le conseil départemental avant la fin de l'évaluation et 8.6 % des personnes ont déjà été évaluées par un autre département.
(28) Comme cela avait déjà été relevé dans un rapport sénatorial en 2017 : rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés, par Mme E. Doineau et M. JP Godefroy, enregistré à la présidence le 28 juin 2017.
(29) A Calais, en raison d'une migration très marquée par des parcours de transit, il n'est pas rare que les jeunes entrent dans le dispositif de mise à l'abri pour quelques jours puis en ressortent, sans avoir procédé à l'évaluation.
(30) Il semblerait que le nombre de personnes évaluées plusieurs fois par des départements différents soit en diminution, ce qui serait dû au fichier AEM et au fait que les départements n'ont plus le droit, depuis la loi du 7 février 2022, de procéder à une nouvelle évaluation quand un mineur leur est confié.
(31) Le Monde, En trois ans, plus de 18 000 mineurs étrangers ont disparu en Europe, 19 avril 2021, lien au 30 avril 2025.
(32) UNICEF France, Grandir dans les outre-mer ; Etat des lieux des droits de l'enfant ; nov. 2023.
(33) Chambre régionale des comptes de Mayotte, Rapport d'observations définitives - Aide sociale à l'enfance du Département de Mayotte, 2019, p. 2.
(34) CNAPE, La protection de l'enfance en Outre-mer, Pratiques et expériences innovantes, octobre 2021.
(35) CEDH, Moustahi c. France, 25 juin 2020, req. n° 9347/14.
(36) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.
(37) Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 544, déposé le mardi 22 avril 2025.
(38) Collectivité territoriale de Guyane, 2020, Schéma territorial de prévention et de protection de l'enfance, 2020 - 2024.
(39) CNCDH, Déclaration sur l'application de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins (D - 2024 - 5), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0237 du 5 octobre 2024, texte n° 86.
(40) https://www.justice.gouv.fr/mission-nationale-mineurs-non-accompagnes
(41) Mission mineurs non accompagnés, rapports annuels 2023 et 2022.
(42) Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés, par Mme E. Doineau et M. JP Godefroy, enregistré à la présidence le 28 juin 2017.
(43) I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.
II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.
(44) https://www.infomie.net/IMG/pdf/fiche-info-mna-octobre-2020.pdf :
Au 31 décembre 2019, l'ADF évoque 40 000 MNA pris en charge alors que le chiffre officiel est de 31 009.
(45) https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-france/824-mineurs-non-accompagnes-eclairage-statistique-mineurs-non-accompagnes-eclairage-statistique
(46) Enquête menée entre le 1er septembre et le 27 octobre 2023 auprès des 103 départements (71 ont répondu) ; https://departements.fr/wp-content/uploads/2024/02/Enquete-Flash-ASE-MNA-VF.pdf
(47) La Cour des Comptes précisait qu'en 2018 « les mineurs non accompagnés étaient 28 000 à être orientés vers les services spécialisés des départements (sur un total de 50 000 demandes) », alors que la MMNA comptait 17022 mineurs non accompagnés pris en charge pour la même année » et que « pour la seule année 2018, 35 793 demandes de prise en charge auraient ainsi été rejetées au stade de l'évaluation, ce nombre ne pouvant toutefois constituer qu'un minimum compte tenu des pré-évaluations faites dans de nombreux départements. Au cours de la période 2014-2019, si l'on se base sur le nombre d'évaluations de minorité déclarées à l'Agence de services et de paiement et le nombre de jeunes étrangers admis à l'aide sociale à l'enfance, près de 98 000 demandes auraient été rejetées. Les lacunes des outils statistiques ne permettent pas d'affiner ces chiffres pour tenir compte des jeunes qui se présentent successivement dans plusieurs départements et en déduire le nombre effectif de jeunes laissés sans solution d'hébergement après avoir été évalués majeurs ».
(48) Communication de la France concernant l'affaire Khan c. France (requête n° 12267/16), 21 janvier 2025.
(49) Ainsi, le rapport de la mission bipartite réunissant plusieurs services d'inspection et l'ADF, publié en 2018, indiquait que le taux d'accord au premier semestre 2017 « variait de 9 % à 100 % selon les départements ».
(50) https://departements.fr/mna-lenquete-flash-des-departements/
(51) V. Observations du syndicat de la magistrature, audition du 14 février 2024, mission d'information de la délégation aux droits des enfants sur les mineurs non accompagnés : l'évaluation réalisée montre que la cour infirme environ la moitié des décisions de placement des juges des enfants dont il est fait appel par les conseils départementaux (75, 77, 89, 91, 93, 94) mais seulement un quart des décisions de non-lieu (refus de placement) dont il est fait appel par le requérant.
V. Observations du syndicat de la magistrature, ibid.
(52) Ou très exceptionnellement comme dans le premier cas soumis au Comité des droits de l'enfant SEMA c. France.
(53) Plus un département reçoit de demandes et plus le taux de reconnaissance est faible.
(54) Mineur·es non accompagné·es refusé·es ou en recours de minorité : recensement national du 20/03/2024, Rapport, Coordination Nationale Jeunes Exilés en Danger.
(55) Il est à noter que les pays d'origine varient aussi selon les départements et les parcours migratoires. A Calais, les jeunes sont en majorité d'origine soudanaise ou de pays anglophones, avec une volonté d'aller en Angleterre.
(56) Mission mineurs non accompagnés, rapport annuel d'activités 2023.
(57) En 2018, 87 % des jeunes suivis par Médecins Sans Frontières ont déclaré avoir subi des violences durant leur migration. En 2021 37 % présentaient un syndrome psycho-traumatique grave à leur arrivée, et 50 % souffrent de troubles réactionnels à la précarité.
(58) Sydney GAULTIER, 2018, Stress post-traumatique et alliance thérapeutique auprès de mineurs non accompagnés.
(59) Art. L. 112-3, L. 221-2-4 et R. 221-11 à R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles.
(60) Guide et bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, publié le 23/12/2019, élaboré dans le cadre d'un groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère de l'intérieur et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
(61) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.
(62) CRC, Observation générale n° 6, para. 31.
(63) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 - S.E.M.A c. France- 25 janvier 2023.
(64) Cette décision rappelle également l'effet direct de plusieurs articles de la CIDE en droit français, notamment le droit à l'identité (art.8), qui interdit de remettre en cause des documents d'état civil sans vérification auprès des autorités étrangères émettrices et l'obligation de prévoir des garanties procédurales dans les phases de détermination de la minorité notamment le droit d'être accompagné d'une personne qualifiée pour respecter le droit à la parole de l'enfant (art. 12).
(65) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/96/D/132/2020 - U.A c. France - 21 mai 2024.
(66) Recommandation CM/Rec(2022)22 du Comité des ministres aux Etats membres sur les principes des droits de l'homme et lignes directrices en matière d'évaluation de l'âge dans le contexte de la migration.
(67) CEDH, Darboé et Camara c. Italie, arrêt du 21 juillet 2022, req. n° 5797/17. A cet égard, la CNCDH s'interroge sur le récent arrêt de la CEDH (A.C c. France, arrêt du 16 janvier 2025, req. n° 15457/20) qui, en contradiction avec les décisions du Comité des droits de l'enfant a considéré que le cadre juridique français de la procédure de détermination de la minorité comportait en principe des garanties procédurales suffisantes et que la combinaison des recours internes remplissait les exigences liées au droit à un recours effectif. Toutefois, pour être reconnu comme effectif, la Cour a précisé que le recours doit être accessible en droit comme en pratique. Elle a en effet relevé des lacunes dans les informations transmises au requérant lors de la contestation de sa minorité, ce qui a conduit à renverser la présomption de minorité de manière non conforme aux garanties procédurales nécessaires. Or, le droit au recours pour les mineurs non accompagnés particulièrement vulnérables et dans une situation précaire pendant la période du recours connaît en pratique de nombreux obstacles. Une demande de renvoi devant la grande chambre de la Cour a été effectuée pour cette affaire.
(68) CEDH, Darboe et Camara c. Italie, arrêt du 12 juillet 2022, req. n° 5797/17.
(69) CEDH, F.B. c. Belgique, arrêt du 6 mars 2025, req n° 47836/21.
(70) Si les juridictions françaises sont encore réticentes à reconnaître la valeur juridique des décisions du Comité des droits de l'enfant, les décisions de la CEDH sont moins sujettes à questionnement dès lors que leur exécution fait l'objet d'une surveillance par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, bien que cette surveillance soit insuffisante pour assurer une exécution rapide et complète es arrêts de la Cour.
(71) tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F98%2F2&Lang=fr
(72) L'art. 388 al. 4 du code civil dispose que « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. »
(73) Civ. 1re 12 janvier 2022, 20-17.343, Publié au bulletin.
(74) En effet, pour la 1re chambre civile de la Cour de cassation, le doute ne profite au mineur que dans l'hypothèse où, en l'absence de documents d'identité valables, des examens radiologiques osseux ont été réalisés.
(75) A Paris, on observe une baisse du nombre de jeunes pris en charge par l'ASE durant cette période d'attente. Paris avait mis en place pendant la crise Covid un système via le 115 afin de proposer un hébergement durant le temps de recours, dispositif qui n'existait pas en Seine-Saint-Denis. Depuis un an, l'Etat s'est désengagé, laissant cette responsabilité à d'autres acteurs. En réponse, la Ville de Paris a ouvert des gymnases pour pallier ce manque d'hébergement. Cette situation reste une difficulté bien identifiée.
(76) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
(77) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet.
(78) L'article L. 221-2-4 al. 1er du code de l'action sociale et des familles dispose que « le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. L'alinéa 2 précise qu'en vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement ».
(79) Arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, NOR : SSAA1906009A.
(80) Décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023 modifiant les modalités de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et les modalités de versement de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses engagées par les départements pour l'évaluation de ces personnes.
(81) Art. R. 221-11. - I. - La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée.
(82) V. la note d'InfoMIE sur l'hébergement dans les structures hôtelières des MNA et jeunes majeurs prise.es en charge par l'ASE : https://www.infomie.net/IMG/pdf/note_sur_l_hebergement_dans_des_structures_hotelieres-2.pdf ; https://www.leparisien.fr/oise-60/personne-ne-vient-nous-voir-la-detresse-des-mineurs-isoles-loges-illegalement-dans-un-hotel-de-loise-05-02-2025-OUILV3Y4FNADFM5NDQME6GJOOA.php
(83) En 2024, cela avait été le cas par exemple de la Haute-Vienne (TA Limoges, Juge des référés, ordonnances nos 2400036 et 2400037du 12 janvier 2024), de l'Eure (TA Rouen, 2 avril 2024, ordonnance n° 24012523).
(84) Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, NOR : SSAA1920987A, JORF n° 0273 du 24 novembre 2019.
(85) Art. L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles.
(86) Art. L. 142-3 du Ceseda.
(87) Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
(88) Art. 388 du code civil.
(89) Guide et bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, publié le 23/12/2019, élaboré dans le cadre d'un groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la Santé, du ministère de l'intérieur et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
(90) Civ 1re, 14 juin 1983, pourvoi n° 82-13.247.
(91) Paris, 24 févr. 1977, D. 1978. 168, note J. Massip ; Paris, 2 avr. 1998, Defrénois 1998. 1014, obs. J. Massip ; RTD civ. 1998. 651, obs. J. Hauser ; Paris, 3 nov. 1927, DP 1930. 2. 27 ; TGI Lille, 28 sept. 1995, D. 1997. 29, note X. Labbée ; Defrénois 1997. 709, obs. J. Massip.
(92) CEDH, Dadouch c. Malte, arrêt du 20 juillet 2010, req. n° 38816/0.
(93) Comité des droits de l'enfant, 4 février 2020, A.D. c/ Espagne, CRC/C/83/D/21/2017, §10.17 : l'Etat partie qui a refusé d'accorder toute valeur probante à l'acte de naissance attestant la minorité, sans même en avoir contrôlé la validité ni avoir vérifié les données qui y figuraient auprès des autorités du pays d'origine de l'auteur, n'a pas respecté l'identité de l'auteur.
(94) CRC/C/96/D/130/2020, paragraphe 8.5 et CRC/C/96/D/132/2020, paragraphe 8.3.
(95) CEDH, Mugenzi c. France, arrêt du 10 juillet 2014, req. N°52701/09 §51.
(96) Art.47 al.1 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
(97) Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (voir notamment Civ 1re, 6 juillet 2022, n° 22-12.509).
(98) Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (NOR : SSAA1920987A).
(99) Cour des comptes- Référé « la prise en charge des mineurs non accompagnés », 17 décembre 2020.
(100) Observation générale conjointe n° 23 du 16 novembre 2017 CRC/C/GC/23.
(101) Guide et bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, publié le 23/12/2019, élaboré dans le cadre d'un groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère de l'intérieur et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
(102) Certaines ambassades et consulats regrettent de ne pas être sollicités pour savoir si un document avait été émis par leurs autorités et que la remise en cause de leurs docs par des personnes qui ne connaissaient pas leur fonctionnement révélait aussi l'envie de la suprématie française… un travail en lien avec les autorités des pays d'origine est essentielle, et pas que pour vérifier les documents mais aussi pour permettre aux enfants d'avoir des docs d'état civil.
(103) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 - S.E.M.A c. France - Le Comité considère que l'Etat français a violé les articles 3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (a) de la CIDE et de l'article 6 du Protocole facultatif.
(104) La légalisation est « la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. » Article 2 de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers dite « Convention de La Haye ».
(105) « La seule circonstance que le législateur n'ait pas dispensé de légalisation les actes d'état civil produits en justice par des mineurs étrangers dans le cadre d'une demande de mesure d'assistance éducative ou dans des contentieux d'urgence les concernant ne peut, par elle-même, faire obstacle à ce que la protection à laquelle les intéressés ont droit soit le cas échéant assurée ou à ce qu'ils bénéficient des garanties attachées à leur minorité. » (CE, réf., 12 février 2021, n° 448294).
(106) Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 23-11.621.
(107) Auparavant la Cour de cassation avait admis qu'un document d'état civil étranger non légalisé pouvait constituer, au titre d'un faisceau d'indices, un élément de preuve de la minorité ; Civ. 1re, 3 avr. 2019, n° 18-15.192.
(108) Selon l'article 55 du code civil. V. Paris, 3 nov. 1927, D.P. 1930, 2, 25 - Lorsqu'une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance.
(109) Sauf dans l'hypothèse dans laquelle la délivrance d'un acte de notoriété peut y suppléer jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres aient été effectuée.
(110) Civ. 1re, 12 juill. 1960, Bull. civ., I n° 386.
(111) Req. 2 nov. 1938 : DP 1939. 1. 89, note R. Savatier ; Civ. 1re, 15 mai 2019, n° 18-18.111.
(112) V. notamment CRC/C/83/D/24/2017 §9.2 ; CRC/C/85/D26/2017 §9.2 ; CRC/C/85/D/28/2017 § 9.2 ; CRC/C/83/D/21/2017 §10.2.
(113) Il est à noter que les taux de reconnaissance varient considérablement d'un département à l'autre, d'une période à l'autre et d'un évaluateur à l'autre. Selon la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en 2016, ces taux allaient de 16 % à 100 % selon les départements, et cet écart est probablement encore plus marqué aujourd'hui. Évangeline Masson-Diez et Marjorie Gerbier-Aublanc, « Jeunes en exil », Hommes & migrations, 2021.
(114) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 - S.E.M.A c. France.
(115) Ibid.
(116) Noémie Paté, la mise à l'épreuve de la légitimité narrative comme contrepartie de l'accès à la protection des mineurs non accompagnés, Revue Migrations société, Vol. 32, n° 181 juillet- septembre 2020.
(117) Certains départements tentent de rendre leurs conclusions le jour de l'entretien d'évaluation et avant le début de l'après-midi, afin de permettre au jeune de prendre contact avec les services d'hébergement d'urgence en cas de non reconnaissance de la minorité.
(118) InfoMigrants, « “On a besoin d'aide” : à Marseille, des jeunes laissés à l'abandon par le département », 6 février 2024 : il a pu être indiqué au jeune en demande de reconnaissance de minorité que : « l'intéressé ne semble pas intimidé par l'évaluateur […], son langage et sa posture ne font pas ceux d'un adolescent mais d'un adulte […]. Il ne présente pas les caractéristiques physiques d'un adolescent de 15 ans. »
(119) Civ 1re, 12 janv. 2022, n° 20-17.343.
(120) Civ. 1re, 22 mai 2019, n 18-22.738.
(121) CNCDH, Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne missions dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes - mars-avril 2018, Assemblée plénière du 19 juin 2018, JORF n° 0150 du 1er juillet 2018, texte n° 24 ; Avis sur le projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif » tel qu'adopté par le Conseil des ministres le 21 février 2018, Assemblée plénière du 2 mai 2018, JORF n° 0105 du 6 mai 2018, texte n° 28 ; Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national (…), Assemblée plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.
(122) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.
(123) CEDS, EUROCEF c/ France, décision du 24 janvier 2018, réclamation n° 114/2015.
(124) CEDH, FB c. Belgique, arrêt du 6 mars 2025, req. n° 47836/21 ; Cour d'appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs, Arrêt du 14 décembre 2018 n° 2018/261, RG 18/00232.
(125) Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 : le fait que seule l'autorité judiciaire peut décider d'y recourir et que cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable, qu'il ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend, que l'existence d'une marge d'erreur doit être mentionnée dans les résultats de l'examen et que le test ne saurait constituer l'unique fondement pour déterminer l'âge de la personne concernée.
(126) Par ailleurs, la CNCDH tient à souligner que le contentieux de la contestation de l'ordonnance d'expertise d'âge osseux est complexe et de ce fait peu usité : pour exercer le droit de contester il faut d'abord demander une autorisation au premier président de la cour d'appel, solliciter un huissier de justice, former une demande d'aide juridictionnelle, autant de démarches qui tendent à décourager les requérants alors qu'ils sont déjà soumis à de nombreuses autres contraintes.
(127) Civ 1re 18 oct. 2023, n° 23-14.252, V. AJ Famille 2024 p.44 Examens radiologiques osseux : des précisions sur l'octroi du bénéfice du doute ; Arrêt rendu par Cour de cassation ; Léa Jardin, 18-10-2023 ; n° 23-14.252 (619 F-D).
(128) Paris, 18 août 2017, RG n° 17/07585.
(129) Art. R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles et Décr. n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.
(130) Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019.
(131) CE, 5 février 2020, n° 428478, Décret mineurs non accompagnés : Le Conseil d'Etat juge légal l'essentiel du décret qui permet d'associer les préfectures à l'évaluation de la minorité des étrangers isolés se déclarant mineurs, et qui crée à cette fin un fichier spécifique. Il apporte toutefois des précisions sur la façon de l'appliquer, afin d'éviter toute interprétation abusive.
(132) Décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l'Etat à la mise à l'abri et à l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille.
(133) https://www.unicef.fr/article/protection-de-lenfance-des-avancees-consolidees-pour-les-enfants-proteges-un-nouveau-recul-pour-les-mineurs-isoles/ ; Défenseur des droits, rapport « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 3 février 2022.
(134) CNCDH, Déclaration sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, Assemblée plénière du 8 juillet 2021, JORF n° 0170 du 24 juillet 2021, texte n° 80.
(135) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.
(136) Art. R. 611-8 du Ceseda.
(137) Art. R. 611-1 du Ceseda.
(138) Décret du n° 2019-57 du 30 janv. 2019.
(139) Individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental, art. R. 611-5 et R. 611-12 du Ceseda.
(140) Art. R. 611-4 et R. 611-12 du Ceseda.
(141) AJ Famille 2019 p.62, Fichage des mineurs non accompagnés, Valérie Avena-Robardet.
(142) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.
(143) Art. 14 (1) du règlement « Eurodac ».
(144) V. Défenseur des droits, décision n° 2022-129 et 2022-128.
(145) Il peut arriver que certaines enfants tentent, avant leur arrivée en Europe, d'obtenir un visa d'entrée en se faisant passer pour des adultes. La présence dans Visabio est d'ailleurs souvent écartée par les tribunaux sur ce fondement.
(146) Observation générale n° 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine [CRC/GC/ 2005/6] : les Etats [parties à cette convention] sont tenus d'instituer le cadre juridique fondamental requis et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne représentation de tout enfant non accompagné ou séparé, dans le souci de son intérêt supérieur.
(147) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national (…), Assemblé plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.
(148) Art. L. 343-2 du Ceseda.
(149) Art. L. 521-9 du Ceseda.
(150) Il convient de noter que les administrateurs ad hoc peuvent aussi être désignés pour représenter des majeurs incapables.
(151) CNCDH, Avis sur le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance, Assemblée plénière du 26 mai 2020, JORF n° 0132 du 31 mai 2020, texte n° 99 ; Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne missions dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes - mars-avril 2018, Assemblée plénière du 19 juin 2018, JORF n° 0150 du 1er juillet 2018, texte n° 24.
(152) C'est par exemple le cas en Autriche où les mineurs non accompagnés admis dans les centres de soins fédéraux bénéficient d'une représentation juridique au cours de leur procédure d'asile. En Belgique, c'est le service des tutelles qui gère l'entière prise en charge des mineurs non accompagnés, leur attribuent un tuteur qui les suivra pour toute la procédure et jusqu'à leur 18 ans ; v. https://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/mineurs-etrangers/mineur-etranger-non-accompagne
(153) Il a été dit à la CNCDH que certains départements ne disposaient pas d'AAH.
(154) Avis du Comité des ministres du Conseil l'Europe en 2019 - principe 4 : « 6. Les Etats devraient s'assurer que tous les tuteurs jouissent de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires à l‘exercice de leur mission, afin qu'ils soient à l'abri de toute influence ou ingérence, et qu'ils rendent des comptes. En particulier, les tuteurs ne devraient exercer aucune autre responsabilité qui pourrait engendrer un conflit d'intérêts, réel ou potentiel, dans le cadre de leur soutien, assistance ou représentation de l'enfant. »
(155) La représentation légale des mineurs isolés étrangers, Co-édition Gisti/Infomie, juillet 2021.
(156) L'art. 390 du code civil dispose que : « La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. ».
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
(157) L'article 373 du code civil dispose qu'« Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ».
(158) Circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l'enfant, NOR : JUSF1711230C.
(159) Léa Jardin « La prise en compte des liens familiaux lors de l'accueil des mineurs non accompagnés en protection de l'enfance », communication lors du colloque « Enfants et séparations », organisé le 13 avril 2023, à Lille, par Hestia, l'association des étudiants du Master 2 droit de l'enfance et de la famille : que ce soit au moment de l'évaluation de la minorité et de l'isolement, du choix de la mesure de protection adaptée ou encore lors du passage à la majorité, ce qui a eu une influence sur les mesures de protection décidées à leur égard.
(160) Il est à noter que certains mineurs n'osent pas dire qu'ils ont de la famille de peur de perdre leur prise en charge.
(161) V. en ce sens, CA Dijon, 3e Ch. civ. 9 mars 2017, n° 16/01559.
(162) Doc. IGSJ, n° 43-14, IGAC n° 2014-005R, IGA n° 14 14/050/14-003/01, juillet 2014.
(163) CE, référé suspension, 1er juillet 2015, n° 386769.
(164) Autour d'une moyenne de 4 à 9 mois environ, ce qui est crucial dans un contentieux lié à l'âge.
(165) CEDH, Kahn c/France, arrêt du 21 février 2019, req. n° 12267/16.
(166) Rendre justice aux citoyens - Rapport du Comité des Etats généraux de la justice (octobre 2021-avril 2022), ministère de la justice, V. annexe 14 Rapport du groupe de travail sur la justice de protection.
(167) Civ. 1re, 3 déc. 1991, n° 90-05011.
(168) Art. L. 111-2 et L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles.
(169) Art. R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.
(170) En Allemagne et au Royaume-Uni, la mission reste confiée aux structures de protection de l'enfance, mais le financement incombe à l'Etat. En Allemagne, par exemple, l'Etat fédéral finance un prix de journée moyen de 150 euros, répartit les jeunes entre les Länder et garantit une prise en charge par des structures adaptées.
(171) V. https://www.infomie.net/article7037.html
(172) V. Décision cadre n° 2025-005 du Défenseur des droits sur la protection de l'enfance.
(173) Le Défenseur des droits a indiqué que la question des droits des mineurs non accompagnés est un des sujets qui fait le plus l'objet de saisines après celle de la protection de l'enfance. En 2023, sur les 4000 réclamations du service, 6 % des réclamations reçues concernent les mineurs non accompagnés, chiffre qui oscille entre 6 et 8 % depuis quelques années.
(174) Secours Catholique - Caritas France. 2021. Mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Pour un accueil et une prise en charge respectueux des droits fondamentaux. Positionnement national.
(175) Certains accueils de jour ou le 115 refusent de les accueillir au prétexte qu'ils sont mineurs et ils ne sont pas accueillis par le département car sont considérés comme majeurs.
(176) Cour administrative d'appel de Douai arrêt n° 22DA02653 du 27 février 2025 : Calais, après cinq ans de recours, la cour d'appel de Douai a confirmé l'illégalité des arrêtés préfectoraux interdisant la distribution de nourriture. au motif qu'ils « portaient atteinte à la dignité humaine ». TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2323521.
A Paris, de même, le tribunal administratif a annulé l'arrêté qui interdisait pendant un mois les distributions alimentaires dans le secteur délimité des 10e et 19e arrondissements.
(177) OFPRA, rapport annuel d'activité 2023, juil. 2024.
(178) Sénat, Rapport d'information n° 854, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, sept. 2021.
(179) Art. L. 521-9 du Ceseda.
(180) Une affaire visant un MNA demandeur d'asile est pendante devant le CRC.
(181) Voir Défenseur des droits, décision n° 2022-174.
(182) Dans certains lieux, n'y a même aucun administrateur ad hoc.
(183) AJDA 2020, p. 2125, « La protection des mineurs isolés demandeurs d'asile, Vers une nouvelle confrontation entre l'Etat et les départements ? » D. Burriez, maître de conférences à l'université Paris-II-Panthéon-Assas.
(184) La CNCDH rappelle que le règlement « Dublin III », qui détermine l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile a été remplacé par le règlement relatif à la « gestion de l'asile et de la migration » du pacte européen de la migration et l'asile.
(185) TA Lyon, ord., 19 avr. 2018, req. n° 1802611. Le tribunal a considéré que « le refus persistant d'enregistrement de “sa demande d'asile”, alors que la date de sa majorité se rapproche et qu'un tel enregistrement n'apparaît pas soumis, inconditionnellement, à la désignation préalable d'un administrateur ad hoc, a interdit à M. de bénéficier de l'ensemble des conditions d'examen et des garanties propres à sa situation de mineur isolé », portant ainsi « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ».
(186) Pré-accueil au SPADA, enregistrement auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA), entretien à l'OFPRA et recours éventuel devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
(187) CNCDH, 187 Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.
(188) Art. L. 550-2 et suivants du Ceseda.
(189) CE 23 déc. 2016, Assoc. La Cimade e. a., req. n° 394819, Lebon 15 mai 2017 : Le Conseil d'état ayant considéré que la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés incombant aux départements et aux métropoles, leurs besoins et leurs hébergements étaient pris en compte, et que la décision de les exclure de l'allocation pour demandeur d'asile ne méconnaissait pas les objectifs de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
(190) MSF, Les mineurs non accompagnés, symbole d'une politique maltraitante, juil. 2019.
(191) AJDA 2020, p. 2125, « La protection des mineurs isolés demandeurs d'asile, Vers une nouvelle confrontation entre l'Etat et les départements ? » D. Burriez, maître de conférences à l'université Paris-II-Panthéon-Assas.
(192) Art. L. 314-1 du Ceseda.
(193) Civ. 1re 15 mars 2023, n° 22-18.147 et 17 mai 2023, n° 22-10.670.
(194) Pacte européen sur la migration et l'asile, adopté en mai 2024.
(195) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nos 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.
(196) Art. L. 741-5 du Ceseda.
(197) Quel avenir pour la demande d'asile des mineurs non accompagnés à l'heure du nouveau pacte asile et migration ? Léa Jardin, BPDA, n° 2, nov. 2024.
(198) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.
(199) Protocole additionnel No.1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 20 mars 1952.
(200) CE. Ord. 15 décembre 2010, Ministre de l'éducation nationale, n° 344729, publiée au Recueil
(201) Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'éducation, la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. Le décret n° 2020-978 du 5 aout 2020 relatif à l'obligation de formation des jeunes de seize à dix-huit ans encadre les dispositions relatives à l'obligation de formation.
(202) CE, décision n° 432718 du 24 janvier 2022.
(203) AJDA 2022, p. 1364, Un mineur non accompagné de plus de seize ans peut être scolarisé, CE 24 janvier 2022, n° 432718.
(204) Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicaux sociaux, « Protection de l'enfance : recommandations de bonnes pratiques professionnelles. L'accompagnement des mineurs non accompagnés dits mineurs isolés étrangers » 2017.
(205) Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs.
(206) Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants.
(207) V. CE 24 janvier 2022, n° 432718.
(208) UNICEF France, Rapport, « Je suis venu ici pour apprendre : garantir le droit à l'éducation des mineurs non accompagnés », 20 septembre 2023.
(209) CNCDH, Avis sur l'accès à une scolarisation effective de tous les enfants (A - 2024 - 8), Assemblée plénière du 17 octobre 2024, JORF n° 0262 du 5 novembre 2024, texte n° 67.
(210) Certaines inscriptions en apprentissage ne sont pas accessibles aux jeunes qui n'ont pas de document d'identité.
(211) Entrée en vigueur au 1er septembre 2023.
(212) Art. 4 du décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel.
(213) Défenseur des droits, Rapport annuel sur les droits de l'enfant 2023 - Le droit des enfants aux loisirs, au sport et à la culture, 15 nov. 2023.
(214) Défenseur des droits, rapport ; Les mineurs non accompagnés au regard du droit, 3 février 2022.
(215) Y. Chauvy, Les normes supérieures du droit de la sécurité sociale, RDP 1996, p. 991.
(216) Art. L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
(217) Art. L. 251-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
(218) CE, 7 juin 2006, Aides, n° 285576, AJDA 2006, p. 1189. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que la condition de résidence préalable de trois mois en matière d'aide médicale d'Etat appliquée aux mineurs était incompatible avec l'article 3, 1 de la CIDE, qui oblige à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions le concernant.
(219) A titre d'illustration, une enquête menée à Paris entre octobre et novembre 2023 auprès de mineurs non accompagnés « en recours » met en évidence que « 95 % des jeunes rencontrés déclarent n'avoir aucune couverture maladie »(Action contre la faim et al., 2024).
(220) Art. L. 1111-5-2 du code de la santé publique.
(221) C'est le cas notamment à Calais : les jeunes vivent dans la rue, dans des conditions insalubres, contractent des tuberculoses, ont des céphalées à cause du manque d'hydratation.
(222) CNCDH, Avis sur l'accès aux droits et les non-recours, Assemblée plénière du 24 mars 2022, JORF n° 0079 du 3 avril 2022, texte n° 72.
(223) Mineurs non accompagnés : les lourdes conséquences sur la santé des politiques de non-accueil en France, Issu du rapport alternatif de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde, présenté au Comité des droits de l'enfant des Nations unies dans le cadre de l'examen de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant par la France lors de la 93e session.
(224) La santé mentale des mineurs non accompagnés, rapport, Comede, MSF, nov. 2021 : le rapport réalisé par le Comede et MSF, basé sur des données recueillies dans le cadre de l'accueil de jour à Pantin, met en lumière les violences subies par ces jeunes dans leur pays d'origine, durant leur parcours migratoire et en France.
(225) Art. R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
(226) V. Haut Conseil de la santé publique, Avis relatif au bilan de santé des enfants étrangers isolés, nov. 19 ; Guide de bonnes pratiques portant sur la première évaluation des besoins de santé des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés lors de la phase d'accueil provisoire d'urgence, juin 2022, piloté par la DGS et DGCS.
(227) Le pôle santé du DMI s'est développé, passant d'un seul poste d'infirmier à un effectif composé d'un médecin, trois infirmiers et deux psychologues.
(228) Pour établir un lien durable avec ces jeunes, des dispositifs de très bas seuil, comme ceux de Hors la Rue, ont été mis en place. Ces dispositifs permettent un contact quotidien préalable à l'accès aux soins.
(229) La CNCDH salue des projets, comme le projet Aquarius dont l'objectif est d'aider les jeunes à surmonter leur peur de l'eau, souvent associée à leur périple migratoire. Ce programme progressif inclut des séances de natation et se conclut par une baignade en Méditerranée, permettant de recréer un lien apaisé avec cet environnement.
Le projet Aquarius est soutenu, entre autres, par la Fondation de France, l'Agence française de développement, les Apprentis d'Auteuil et des entreprises.
(230) UNICEF France, Rapport sur les mineurs non accompagnés en situation de rue, 2023.
(231) V. le troisième rapport du GRETA sur la France, fév. 2022.
(232) Art. 34, 35 et 36 de la CIDE.
(233) D'après la MIPROF, 36 % des mineurs identifiés en 2022 étaient des mineurs non accompagnés ; LE CAM Miti, BENADDOU Leila, GHARBI Garance, Le profil des victimes accompagnées par les associations en 2022, Paris : SSMSI/Miprof, 2023, p. 7, 22 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/traite-des-etres-humains-et-france-profil-des-victimes . Cela est particulièrement vrai pour les mineurs victimes, dont le nombre a augmenté par rapport à 2021. C'est au total 409 enfants et adolescents qui ont été suivis par les associations en 2022. 148 d'entre eux étaient considérés comme mineurs non accompagnés (MNA), ce qui représente également une augmentation par rapport à l'année précédente.
(234) CNCDH, Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit (A - 2024 - 2), Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 56.
(235) Le dossier Trocadéro a permis de mettre en lumière des techniques judiciaires avancées, de mieux comprendre le phénomène et de créer un modèle inspirant pour d'autres services en France. Il illustre l'importance d'une approche coordonnée et adaptable pour lutter contre ces réseaux.
(236) CNCDH, Avis « Droits des étrangers et droit d'asile dans les outre-mer : Le cas de la Guyane et de Mayotte », Assemblée plénière du 26 septembre 2017, JORF n° 0276 du 26 novembre 2017, texte n° 41. Dans cet avis, la CNCDH alertait déjà sur les situations d'exploitation d'enfants isolés à Mayotte et en Guyane, s'agissant notamment de mineurs originaires respectivement des Comores et du Brésil ou du Suriname, qui ne sont pas identifiés par les acteurs de la protection de l'enfance ou dont les dossiers ne sont pas instruits en cas de signalement.
(237) Par exemple, à Calais, l'association ECPAT a comptabilisé environ vingt signalements de situations de traite pour l'année 2023 dont onze relatifs à des cas de contrainte à commettre des délits. Ces jeunes, souvent syriens, kurdes, soudanais ou égyptiens, sont exploités dans des tâches logistiques ou illégales au profit des passeurs, sous la promesse d'une traversée vers le Royaume-Uni.
(238) Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite Convention de Varsovie, 16 mai 2005 ; Article 26 - Disposition de non-sanction - https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/the-convention-on-action-against-trafficking
Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes.
(239) CNCDH, Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit (A - 2024 - 2), Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 56.
(240) #INVISIBLES ( https://www.contrelatraite.org/invisibles-traite-des-mineurs-en-france) et #DEVENIR ( https://www.contrelatraite.org/devenir-laccompagnement-des-mineurs-victime-de-traite - Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » et des exemples sur les enfants dans la Campagne Agir contre l'exploitation en marge des grands événements sportifs https://www.contrelatraite.org/campagne_jo_fr ou encore le site www.contrelatraite.org https://www.contrelatraite.org/campagne_jo_fr
(241) La CNCDH salue les dispositifs comme le centre Koutcha ou le réseau Satouk, spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains, qui permettent leur prise en charge intégrale et sur la durée.
(242) CNCDH, Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit (A - 2024 - 2), Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 56 ; Avis relatif à la création d'un « mécanisme national de référence » en France pour l'effectivité des droits des personnes victimes de traite des êtres humains, Assemblé plénière du 28 avril 2020, JORF n° 0108 du 3 mai 2020, texte n° 48.
(243) V. Le Monde, « Face à l'exploitation sexuelle de mineurs, des éducateurs « démunis » : « C'est un problème collectif que la société ne veut pas voir », par L. Soullier, publié le 4 avril 2025 à 04 h 45, modifié le 7 avril 2025 à 12 h 30 ; lien au 25 avril 25 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/04/04/face-a-la-prostitution-de-mineurs-des-educateurs-demunis-c-est-un-probleme-collectif-que-la-societe-ne-veut-pas-voir_6590578_3224.html
(244) V. décision Défenseur des droits 2023-226.
(245) A Paris, Médecins sans Frontières a recentré son accueil de jour autour des jeunes filles et France terre d'asile dispose de 20 places pour les jeunes filles en recours.
(246) Art. R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.
(247) V. La Haute Autorité de santé, « Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance Volet 2 - l'accompagnement vers l'autonomie », 15 déc. 2023 : la HAS formule des recommandations destinées aux professionnels pour mieux accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance vers l'autonomie et sécuriser leur sortie de l'ASE.
(248) Art. L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles.
(249) Les mineurs isolés étrangers, comme tous les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, doivent faire l'objet d'un accompagnement éducatif, social et sanitaire en amont de leur sortie des dispositifs, en vue de l'élaboration d'un projet d'insertion sociale et professionnelle. https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_norjusf1602101c.pdf
(250) Art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
(251) Cour des comptes, la prise en charge des mineurs non accompagnés, rapport, 17 décembre 2020 ; la Cour des comptes constatait que : « Ainsi, les contrats jeune majeur sont conditionnés à plusieurs critères variant d'un département à l'autre, au risque de créer des inégalités territoriales. Des départements, comme le Val-d'Oise, l'Indre-et-Loire, ont choisi de limiter l'attribution de contrats jeunes majeurs aux mineurs ayant été pris en charge pendant au moins deux ans par l'aide sociale à l'enfance. Ce critère élimine de fait une grande partie des MNA, dont la majorité sont arrivés à plus de 16 ans ».
(252) Art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
(253) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.
(254) TA Orléans 2 mai 2025
(255) Art. 21-12 du code civil.
(256) L'art. L. 423-22 du Ceseda dispose : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
(257) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042801378/
(258) L'article L. 435-3 du Ceseda dispose : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. »
(259) CE, 1er juin 2022, n° 441736.
(260) Léa Jardin « La prise en compte des liens familiaux lors de l'accueil des mineurs non accompagnés en protection de l'enfance », communication lors du colloque « Enfants et séparations », organisé le 13 avril 2023, à Lille, par Hestia, l'association des étudiants du Master 2 droit de l'enfance et de la famille.
(261) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.
(262) Décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025.
(263) Arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Historique des versions

Version 1

113. La question de la prise en charge des jeunes majeurs est un point central alors que la sortie de la minorité constitue souvent un basculement brutal pour de nombreux mineurs non accompagnés en raison de leur situation administrative incertaine. Cette insécurité met en péril leur insertion, après parfois plusieurs années de scolarisation ou de formation. Actuellement, même si des dispositifs existent, la protection de l'enfance fait face à un défaut structurel dans l'accompagnement des jeunes adultes, qu'ils soient anciens mineurs non accompagnés ou non.

1. La préparation lacunaire du passage à la majorité

114. Comme il induit de nombreuses conséquences au plan administratif, social et juridique, le passage à la majorité doit être anticipé et préparé, ce qui n'est malheureusement pas le cas sur tout le territoire. La loi précitée du 7 février 2022 a renforcé la préparation à la majorité en proposant notamment un accompagnement obligatoire aux majeurs anciennement confiés. En effet, l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de prendre en charge les jeunes majeurs de moins de 21 ans « qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité ». L'article L. 222-5-1 du même code prévoit l'organisation d'un entretien, au plus tard un an avant la majorité, avec tout enfant accueilli par l'aide sociale à l'enfance (ASE), dont l'objectif est de dresser le bilan du parcours du jeune, de l'informer de ses droits et d'élaborer avec lui un projet d'accès à l'autonomie. Ce projet doit mobiliser les partenaires compétents dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hébergement, de la formation, de l'emploi et de l'accompagnement administratif et socio-éducatif. Toutefois, il est ressorti des auditions menées par la CNCDH qu'en pratique, cet entretien est soit inexistant, soit réalisé de manière tardive ou expéditive, sans qu'un accompagnement effectif soit mis en œuvre. Ce décalage entre la loi et la pratique est d'autant plus préoccupant qu'un entretien lacunaire ne permet pas de préparer le projet de sortie du jeune (246) et crée des ruptures de parcours.

115. Si en théorie des dispositifs existent, de nombreux départements ne préparent pas efficacement les mineurs non accompagnés à leur sortie de l'ASE. Pour bien les préparer à la sortie, il est nécessaire qu'ils soient dans des structures mixtes afin d'échanger avec d'autres jeunes qui peuvent également les aider pour leur orientation ne serait-ce qu'en leur parlant de leurs projets personnels. Dans les structures dédiées ou les hôtels, les mineurs non accompagnés, souvent livrés à eux-mêmes, rencontrent moins de professionnels, ce qui les empêche de bien préparer leur sortie, alors que différents accompagnements, mis en place par l'ASE, peuvent leur être proposés (247). Ainsi, l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit une prise en charge des jeunes majeurs de moins de 21 ans par l'octroi de l'aide provisoire jeune majeur (APJM). Lorsque le jeune a été confié durant sa minorité et ne dispose pas de ressources ou de soutien familial suffisant, cette aide est obligatoire. La CNCDH regrette que, depuis la loi du 26 janvier 2024, les jeunes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en aient été exclus. Cette aide peut tout de même être octroyée de façon facultative par le président du conseil départemental qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, mais cela crée une grande insécurité. De plus, la CNCDH estime que le formalisme associé à la demande d'APJM (écrit accompagné d'une évaluation du travailleur social qui motive la nécessité de cette aide) est dissuasif pour les jeunes, alors qu'il s'agit d'une aide à laquelle ils ont droit. Aussi, en l'absence de soutien pour formuler cette demande, la continuité de la prise en charge après la majorité est souvent compromise, générant une rupture de droits.

116. A cette demande d'aide provisoire jeune majeur, souvent inexistante, s'ajoute théoriquement le contrat d'engagement jeune (CEJ) prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, réservé aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas en formation ou pas scolarisés et rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. Il peut être proposé aux mineurs non accompagnés lors de l'entretien de préparation à la majorité, mais il s'agit d'un dispositif moins complet que l'APJM. Le cumul de l'APJM et du contrat d'engagement jeune est possible, mais suppose une coordination entre l'ASE, les missions locales et France Travail (248), rarement effective.

Recommandation n° 62 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des professionnels aux dispositifs d'accompagnement à la sortie de la protection de l'enfance afin qu'ils soient proposés aux mineurs non accompagnés, dans le temps nécessaire à leur mise en place. La CNCDH recommande d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs sociaux et institutionnels.

Recommandation n° 63 : La CNCDH recommande d'inclure, dans le projet d'accès à l'autonomie, un accompagnement aux démarches pour déposer une demande d'asile ou pour obtenir un titre de séjour lors du passage à la majorité.

2. Le recours trop aléatoire au contrat jeune majeur

117. Afin de sécuriser le passage à la majorité, le dispositif du contrat jeune majeur a été créé afin de soutenir les jeunes au-delà de 18 ans dans leur insertion sociale et professionnelle, en leur assurant un cadre éducatif jusqu'à leur autonomie (249). La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé son cadre légal en consacrant l'obligation pour les départements de proposer cet accompagnement aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), et ne bénéficiant pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants jusqu'à leurs 21 ans (250).

118. Toutefois la mise en place effective de ce dispositif se heurte à de nombreuses difficultés. D'une part, comme l'a constaté la Cour des comptes (251), de fortes disparités territoriales persistent. Bien que les départements soient obligés d'étendre la prise en charge au-delà des 18 ans, celle-ci est assortie de limites, comme la condition de ressources. De plus, dans certains départements, les contrats sont limités à quelques mois, voire refusés systématiquement. Cette diversité des pratiques nuit à l'égalité des droits et pousse certains jeunes vers des dispositifs moins protecteurs, comme le contrat d'engagement jeune, qui ne répond pas à leurs besoins spécifiques. Les conseils départementaux ajoutent parfois des conditions non prévues par les textes pour accorder, refuser ou interrompre une prise en charge, comme l'obligation de justifier du suivi d'une formation ou de présenter des perspectives d'insertion. Ces inégalités de traitement peuvent exposer les jeunes à des situations de danger : par exemple, lorsque l'accompagnement des victimes de traite des êtres humains cesse à 18 ans, cela les expose de nouveau à un risque d'emprise par des réseaux.

119. Ces inégalités de traitement ont été aggravées par la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des ressortissants étrangers en France, en contradiction avec les avancées de la loi Taquet. En effet, les jeunes faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été exclus du droit de bénéficier d'un accompagnement jeune majeur (252). L'OQTF étant valable trois ans depuis la loi du 26 janvier 2024, l'insertion des jeunes concernés devient extrêmement périlleuse. Si certains départements poursuivent l'accompagnement malgré l'OQTF, d'autres interrompent la prise en charge brutalement, et ce alors même qu'un recours contre l'OQTF a été formé. Or, il est fréquent que les décisions d'OQTF soient annulées par les tribunaux et certains départements se sont vu enjoindre par le juge des référés de réintégrer les jeunes concernés au sein de leur dispositif de protection de l'enfance. Si le retour de ces jeunes au sein de l'ASE est indispensable à la reprise de leur parcours, l'interruption du suivi, même brève, a de graves conséquences sur leur situation scolaire, professionnelle, administrative, financière mais également sur leur santé mentale. La CNCDH, comme elle l'a exprimé, est très préoccupée par cette disposition qui met en péril la poursuite de l'accompagnement vers l'autonomie et laisse craindre un désinvestissement des départements à cette étape pourtant charnière de la prise en charge des jeunes (253). La CNCDH estime peu logique de prendre en charge des enfants et de leur offrir des perspectives d'insertion si c'est pour les exposer à une mesure d'éloignement lorsqu'ils atteignent la majorité. Les jeunes ayant contesté une OQTF et dont les recours sont pendants devraient pouvoir bénéficier, de plein droit, de la poursuite de leur prise en charge en protection de l'enfance en qualité de jeune majeur de moins de 21 ans précédemment confié à l'ASE (254).

Recommandation n° 64 : La CNCDH recommande l'abrogation de l'article 44 de la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des ressortissants étrangers en France qui a exclu les jeunes sous OQTF du bénéfice du contrat jeune majeur.

Recommandation n° 65 : La CNCDH recommande la mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'application des dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, en particulier celles relatives à l'accompagnement des jeunes majeurs.

3. Le difficile accès au séjour

120. A 18 ans, si certains mineurs non accompagnés obtiennent une carte de séjour et poursuivent régulièrement leur parcours sur le territoire français, d'autres passent du statut d'enfant à protéger à celui d'étranger en situation irrégulière, la plupart des jeunes ayant des difficultés d'accès au séjour. C'est pourquoi le passage à la majorité doit nécessairement s'accompagner d'une sécurisation de la situation administrative des jeunes non accompagnés. La loi leur offre la possibilité de demander un titre de séjour, dont l'octroi dépend de l'âge auquel ils ont été pris en charge par l'ASE. Pour les mineurs justifiant de trois ans révolus de prise en charge à l'ASE, donc confiés avant l'âge de 15 ans, la voie de la déclaration de la nationalité française peut leur est ouverte (255). Or, bien souvent, la reconstitution d'état civil n'est pas anticipée par les départements. Ce défaut d'accompagnement réduit à néant leur déclaration de nationalité et n'est pas rattrapable, les empêchant d'accéder à un statut stable. Les mineurs arrivés en France et pris en charge avant leurs 16 ans peuvent également déposer une demande de titre de séjour avant leur 19ème anniversaire (256). Ils bénéficient alors d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de leurs liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur leur insertion dans la société française. Ces conditions, non cumulatives, sont évaluées par la préfecture. Si cette dernière envisage un refus, elle doit consulter la commission du titre de séjour pour obtenir un avis (257). Cependant, en pratique, cette consultation est très rarement effectuée, ce qui constitue une irrégularité juridique substantielle susceptible d'entacher la légalité de la décision préfectorale. C'est la préfecture qui doit prouver, par exemple, l'existence d'un lien avec la famille restée au pays d'origine ou le caractère non-sérieux de la formation scolaire.

121. Les mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) après leur 16

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anniversaire peuvent, à leur majorité, solliciter un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-3 du Ceseda (258). Ce dispositif, laissé à l'appréciation du préfet, permet, sauf menace à l'ordre public, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à condition que la personne justifie, notamment, suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante, de type CAP ou baccalauréat professionnel. En principe, ce titre peut être demandé « dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire ». Toutefois, le cadre juridique applicable est complexe et ambigu. En effet, la partie réglementaire (article R. 431-5 du Ceseda) impose aux personnes ne remplissant pas immédiatement les conditions de délivrance du titre de séjour de présenter leur demande dans un délai de deux mois suivant leur majorité. Cette interprétation a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat (259) qui a jugé qu'une potentielle éligibilité au titre de séjour, prévue à l'article L. 435-3 du Ceseda, ne dispense pas de respecter ce délai de deux mois, à défaut de quoi une obligation de quitter le territoire (OQTF) peut légalement être prononcée. Dans la pratique, les acteurs de terrain constatent que, même lorsque les jeunes remplissent l'ensemble des conditions prévues par les textes, l'octroi de la carte de séjour demeure incertain et relève d'une appréciation discrétionnaire de la préfecture. En conséquence, il est généralement conseillé de ne déposer la demande qu'une fois tous les critères réunis, en particulier les six mois de formation qualifiante, quitte à attendre plusieurs mois après la majorité - parfois jusqu'à 18 ans et 9 mois. Cette exigence s'avère difficile à remplir pour de nombreux jeunes, notamment ceux dont la prise en charge est tardive ou dont le parcours scolaire a été longuement interrompu, et qui nécessitent un accompagnement renforcé avant d'accéder à une formation professionnelle.

122. La CNCDH considère que les trois conditions pour bénéficier des titres de séjour ne favorisent pas l'accès au séjour. La condition relative à la formation produit un effet d'exclusion, en particulier pour ceux qui, bien que disposant des capacités nécessaires, ne peuvent satisfaire immédiatement aux exigences de durée et de nature de la formation. En outre, les jeunes sont souvent orientés de manière contrainte vers des filières professionnelles, sans considération pour leurs souhaits ou aptitudes. Cette orientation forcée compromet à la fois leur scolarité et leurs chances de régularisation. L'éventualité d'un titre de séjour « étudiant » demeure très marginale dans les faits, alors qu'elle devrait être examinée avec sérieux. L'absence d'accès à des filières générales pour ceux qui y auraient droit constitue une limitation injustifiée de leurs perspectives éducatives, compromettant à la fois leur scolarité et leurs chances d'obtenir un titre de séjour. Si le jeune poursuit des études, la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » peut également être examinée.

123. En deuxième lieu, la CNCDH s'étonne du rôle déterminant accordé aux liens familiaux dans l'évaluation de la demande de régularisation. Alors que les liens familiaux sont quasiment inexistants, voire niés au moment de l'évaluation (260), ils sont parfois recherchés lorsque que les jeunes sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE). Pour les aider à se construire, il apparaît peu pertinent, voire discriminatoire, que l'existence de liens familiaux jugés « stables » puisse constituer un obstacle à l'octroi d'un titre de séjour. De plus, la capacité des autorités administratives à apprécier la qualité de ces liens interroge. En l'absence de critères définis par la loi, l'appréciation de ces liens repose sur un pouvoir discrétionnaire inquiétant, peu compatible avec la protection des droits fondamentaux.

124. La CNCDH s'interroge sur la pratique consistant à subordonner la délivrance du titre de séjour à l'avis d'une structure éducative, généralement une association, quant à « l'insertion de l'étranger dans la société française ». Si cet avis n'a, en droit, qu'une valeur informative, de nombreuses préfectures en font une condition implicite, voire décisive, de l'instruction du dossier, exigeant un rapport détaillé de la structure. Cette pratique soulève deux difficultés majeures : d'une part, la notion d'« insertion dans la société française » n'est définie ni par la loi ni par la jurisprudence, ce qui la rend difficile à évaluer ; d'autre part, les structures éducatives ne disposent ni de la compétence, ni de la légitimité, pour se prononcer sur des questions relevant du droit des étrangers, notamment sur le bien-fondé de l'octroi ou non d'un titre de séjour.

125. La sécurisation de la situation administrative lors du passage à la majorité passe par l'octroi d'un titre de séjour de plein droit et doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, afin d'éviter que des demandes anticipées par les conseils départementaux ne soient rejetées pas les préfectures, dont certaines procèdent à une nouvelle analyse des documents d'état civil pourtant déjà discutés et validés par le juge judiciaire.

126. Il convient de rappeler que la majorité des mineurs pris en charge par la protection de l'enfance ont plus de 16 ans (voir partie 1). Cette donnée explique en partie pourquoi nombre d'entre eux sont officiellement pris en charge après leur 16

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anniversaire. En effet, même lorsqu'un jeune se présente à l'ASE avant ses 16 ans, les démarches d'évaluation et de décision peuvent être longues, retardant l'ordonnance du juge des enfants. Il est toutefois important de souligner qu'une demande de prise en charge « avant 16 ans » peut être formée si le jeune peut justifier d'une mise à l'abri (accueil provisoire d'urgence) avant cet âge, même si la décision judiciaire intervient après. D'autre part, les réseaux de traite des êtres humains, qui ont une influence particulièrement forte sur les mineurs non accompagnés les plus jeunes, font en sorte de les éloigner d'un accompagnement par l'ASE. Par ailleurs, la CNCDH estime que l'existence de régimes différenciés en matière d'accès au séjour selon l'âge d'arrivée sur le territoire national n'est pas justifiée. Les obstacles rencontrés par un mineur arrivé à 14 ans ne diffèrent pas substantiellement de ceux rencontrés par un jeune arrivé à 16 ans, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, à l'accompagnement juridique ou à la régularisation administrative. Or, peu de jeunes bénéficient d'un accompagnement effectif par les travailleurs sociaux ou les structures éducatives dans la constitution de leur demande de titre de séjour, ce qui accroît encore les inégalités d'accès aux droits.

127. Enfin, la CNCDH tient à rappeler son inquiétude sur l'application de la loi du 26 janvier 2024 précitée introduisant la notion de menace à l'ordre public comme motif de refus de délivrance, de non-renouvellement ou de retrait des titres de séjour (261). Cette notion floue permet, par exemple, qu'une mention sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), y compris au titre d'une mesure de garde à vue suivie d'un classement sans suite, puisse être utilisée par la préfecture pour refuser l'octroi d'un titre de séjour. Elle note, avec intérêt, que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi du 26 janvier 2024 qui permettait le placement en rétention des demandeurs d'asile sur le fondement de la notion de menace à l'ordre public (262).

Recommandation n° 66 : La CNCDH recommande de prévoir, pour tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur âge, lors de la prise en charge par la protection de l'enfance, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant vie privée et familiale et de faciliter les démarches administratives afférentes.

Recommandation n° 67 : La CNCDH recommande d'améliorer la formation des professionnels qui accompagnent les mineurs non accompagnés, notamment sur la régularisation administrative.

Recommandation n° 68 : La CNCDH recommande de constituer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dossiers de demande de titre de séjour suffisamment en amont de la majorité pour éviter la délivrance d'une OQTF.

128. Par ailleurs la CNCDH s'inquiète de la création, par l'arrêté du 30 avril 2021 (263), de l'annexe 10 du Ceseda qui fixe la liste des pièces justificatives pour la délivrance de certains titres de séjour. En vertu de cette liste, les mineurs non accompagnés arrivés avant 16 ans ou ceux arrivés entre 16 et 18 ans doivent fournir les justificatifs de « décision judiciaire de placement » au service de l'ASE. Or, certaines préfectures refusent d'octroyer les titres de séjour au motif de l'absence de décision judiciaire, ou alors octroient un titre avec une mention moins favorable. En effet, pour la CNCDH, cette demande de justificatif de décision judiciaire est problématique car elle exclut de facto les jeunes confiés à l'ASE dans le cadre d'une mesure administrative, et non judiciaire. Il peut s'agir, par exemple, d'un jeune de nationalité étrangère présent en France avec au moins l'un de ses parents, pris en charge par l'ASE dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire signé par les parents, et non d'une décision de jugement en assistance éducative. Cela peut concerner également un jeune non accompagné pris en charge dans le cadre d'une mise à l'abri le temps de passer l'évaluation de minorité et d'isolement, jeune pour lequel cette période n'est pas prise en considération dans le cadre du calcul relatif l'âge de sa prise en charge. Dès lors, un jeune ne pourra avoir accès à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l'article L.423-22 du Ceseda s'il a été mis à l'abri à l'âge de 15 ans, mais placé à l'ASE par l'autorité judiciaire après ses 16 ans. Il convient dès lors de modifier l'arrêté du 30 avril 2021 créant l'annexe 10 du Ceseda.

Recommandation n° 69 : La CNCDH recommande de modifier l'arrêté du 30 avril 2021 créant l'annexe 10 du Ceseda, en supprimant la mention « judiciaire » des dispositions relatives aux articles L. 423-22 et L.435-3 du Ceseda.

La CNCDH rappelle l'urgence de mettre en place une politique de protection de l'enfance qui inclut les mineurs non accompagnés afin que leurs droits soient pleinement respectés, en conformité avec les obligations internationales de la France.

La CNCDH réitère la nécessité d'établir une instance interministérielle pérenne et indépendante, dotée de moyens budgétaires suffisants, chargée de la protection de tous les enfants, dont les mineurs non accompagnés. Seul un pilotage politique de la protection de l'enfance harmonisé, stable et engagé en faveur de tous les enfants permettra de garantir les droits des mineurs non accompagnés. Cette obligation de l'Etat est désormais une urgence.

Synthèse des recommandations

Recommandation n° 1 : La CNCDH recommande d'inclure explicitement les Outre-mer dans tous les outils de suivi nationaux de protection de l'enfance.

Recommandation n° 2 : La CNCDH réitère sa recommandation d'appliquer la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins afin d'assurer un traitement égal à l'ensemble de sa population en faveur de l'effectivité des droits.

Recommandation n° 3 : La CNCDH recommande que la statistique gouvernementale permette d'avoir une connaissance exhaustive du nombre de mineurs non accompagnés en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer afin d'améliorer l'évaluation de leurs besoins, de leur accompagnement et de leur prise en charge. A cette fin, elle recommande de créer, en cohérence avec l'Observatoire national de protection de l'enfance (ONPE), et en lien avec l'INSEE, un outil national permettant de recenser, croiser et publier annuellement les statistiques relatives au nombre de mineurs non accompagnés présents sur le territoire national afin de mettre en place une politique publique de protection de tous les enfants, mineurs isolés inclus.

Recommandation n° 4 : La CNCDH recommande de créer une nouvelle méthodologie de recueil de données intégrant un suivi longitudinal individualisé de chaque jeune arrivant sur le territoire jusqu'à la décision de reconnaissance ou non de minorité. Ces données devraient comprendre une agrégation des présentations au conseil départemental, des mises à l'abri et des demandes de remboursement afférentes, des décisions des conseils départementaux et, du nombre de recours, du taux de reconnaissance par juridiction, des juridictions pour enfants, des cours d'appel, de la Cour de cassation, dans le respect du droit au respect de la vie privée. La CNCDH recommande d'agréger les données par âge et par sexe.

Recommandation n° 5 : La CNCDH recommande d'appliquer le principe de la présomption de minorité et de l'inscrire expressément dans la loi. Elle recommande de rendre le recours contre la décision de non-reconnaissance de minorité suspensif et de garantir une prise en charge inconditionnelle en protection de l'enfance (hébergement, santé, formation), jusqu'à la décision judiciaire statuant sur la minorité. Cette présomption entraînerait la désignation d'un administrateur ad hoc dès l'arrivée sur le territoire ainsi que l'assistance d'un avocat.

Recommandation n° 6 : La CNCDH recommande la saisine de l'autorité judiciaire dès l'accueil provisoire d'urgence et dans l'attente de la décision du juge, qu'une mesure de placement provisoire soit ordonnée.

Recommandation n° 7 : Pour préparer effectivement l'évaluation, la CNCDH recommande de formaliser dans la loi la période de répit préalable à l'évaluation, afin de permettre au mineur non accompagné de se reposer, de bénéficier un premier examen de ses besoins en santé, dans un climat de confiance, et d'être informé clairement sur ses droits ainsi que sur les dispositifs de protection existants.

Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande que l'avis de la PAF soit communiqué en totalité à la personne qui demande une reconnaissance de sa minorité.

Recommandation n° 9 : La CNCDH recommande qu'un contrôle juridictionnel des analyses de la PAF soit effectué par le juge des enfants.

Recommandation n° 10 : La CNCDH recommande de renforcer le rôle des autorités françaises dans l'accompagnement des jeunes aux fins d'obtenir les documents d'état civil dans leur pays d'origine, et de les accompagner auprès des consulats, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Recommandation n° 11 : La CNCDH recommande que le conseil départemental assiste dans leurs démarches les jeunes issus de pays pour lesquels une exigence de légalisation existe. Elle recommande que le juge enjoigne au conseil départemental de le faire en cas de carence.

Recommandation n° 12 : La CNCDH recommande de prendre en compte tout commencement de preuve documentaire présenté par le mineur.

Recommandation n° 13 : La CNCDH recommande à l'autorité judiciaire de se saisir davantage du jugement supplétif, et notamment que le ministère public dépose une requête pour obtenir un jugement supplétif de naissance.

Recommandation n° 14 : La CNCDH recommande de systématiser la désignation par l'autorité judiciaire de traducteurs, dont le coût ne soit pas à la charge des mineurs.

Recommandation n° 15 : La CNCDH recommande de prévoir un soutien effectif de l'Etat pour faciliter l'obtention et la traduction de documents d'identité. En cas de « surlégalisation », la CNCDH recommande le recours à l'ordonnance de placement provisoire pour permettre au jeune d'être effectivement accompagné dans cette démarche.

Recommandation n° 16 : La CNCDH recommande d'uniformiser les pratiques d'évaluation sur le territoire afin de garantir une égalité de traitement et de procéder à une évaluation respectueuse de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Recommandation n° 17 : La CNCDH recommande de renforcer l'attractivité du métier d'évaluateur et d'en augmenter les effectifs ainsi que d'améliorer la formation, qui doit être davantage axée autour des droits de l'enfant, avec un renforcement du repérage des facteurs potentiels de danger et d'éventuelles fragilités psychiques liées au parcours migratoire.

Recommandation n° 18 : La CNCDH recommande la mise en place d'un enregistrement sonore des évaluations, à l'instar de la procédure de demande d'asile devant l'OFPRA.

Recommandation n° 19 : La CNCDH recommande que la personne puisse être accompagnée, lors de l'entretien d'évaluation, par une personne compétente, telle qu'un avocat ou un administrateur ad hoc, afin de garantir ses droits et la qualité de la procédure, le bénéfice de l'aide juridictionnelle étant, le cas échéant, prévu.

Recommandation n° 20 : La CNCDH recommande de renforcer la pluridisciplinarité de l'évaluation qui pourrait être conduite avec au moins deux évaluateurs ayant des compétences ou une formation différente.

Recommandation n° 21 : La CNCDH réitère sa recommandation d'interdire purement et simplement les tests osseux et tout test physique aux fins de détermination de l'âge. Elle recommande de modifier le code civil en conséquence.

Recommandation n° 22 : La CNCDH recommande l'abrogation du fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM) qui tend à considérer les mineurs non accompagnés davantage comme des étrangers que comme des enfants. Plus généralement, la CNCDH recommande la prohibition de tout recours au fichage des mineurs, contraire à leurs droits fondamentaux.

Recommandation n° 23 : La CNCDH recommande l'effacement des données issues du fichier AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) accessibles via le fichier AEM, afin de garantir la protection des données personnelles des mineurs non accompagnés et de prévenir tout usage détourné à des fins de contrôle migratoire.

Recommandation n° 24 : La CNCDH recommande de désigner, sans délai, un administrateur ad hoc pour les mineurs dès leur présentation aux autorités : police aux frontières, police et gendarmerie, conseil départemental.

Recommandation n° 25 : La CNCDH recommande que l'indépendance et l'impartialité de l'administrateur ad hoc soient garanties.

Recommandation n° 26 : La CNCDH recommande de revaloriser la fonction d'administrateur ad hoc et de renforcer leur formation, notamment à la question spécifique des mineurs non accompagnés.

Recommandation n° 27 : La CNCDH recommande, en cas d'appel interjeté par le département, le maintien de l'assistance du mineur par un avocat et d'un administrateur ad hoc, pour se conformer aux garanties du procès équitable.

Recommandation n° 28 : La CNCDH recommande d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 390 du code civil afin de spécifier qu'il s'applique aux mineurs non accompagnés sans représentant légal sur le territoire, quel que soit le statut des parents.

Recommandation n° 29 : La CNCDH recommande de mettre en place un régime de tutelle ayant les attributions de l'exercice de l'autorité parentale et adapté aux mineurs non accompagnés, qui permette une gestion globale de leur personne et de leurs biens, et la protection de leurs revenus jusqu'à leur majorité.

Recommandation n° 30 : La CNCDH recommande d'augmenter le nombre de juge des enfants et de renforcer leurs équipes, grâce notamment à des juristes assistants spécialisés sur ces dossiers.

Recommandation n° 31 : La CNCDH recommande, à l'instar du rapport sur la « justice de protection » rédigé à l'occasion des Etats généraux de la justice, une saisine systématique du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles par le juge des enfants ou le parquet, dans un délai maximal de trois mois à compter de la première décision de placement du juge des enfants.

Recommandation n° 32 : La CNCDH recommande de prévoir l'assistance d'un même avocat pour le mineur, dans la mesure du possible spécialisé en protection de l'enfance, tout au long de la procédure afin de garantir une représentation effective de l'enfant. Cette désignation s'accompagnera nécessairement d'une réflexion sur l'aide juridictionnelle.

Recommandation n° 33 : La CNCDH recommande que les mineurs non accompagnés bénéficient d'une dotation financière équivalente à celle accordée aux autres enfants confiés à la protection de l'enfance, afin d'assurer une égalité de traitement effective et une prise en charge adaptée à leurs besoins en mettant en place le taux d'encadrement qui était prévu par la loi Taquet.

Recommandation n° 34 : La CNCDH recommande de renforcer le soutien financier de l'Etat aux conseils départementaux, et de l'élargir à un financement a posteriori de l'ensemble de la phase d'évaluation jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire.

Recommandation n° 35 : La CNCDH recommande que les départements respectent le principe d'égalité de tous les enfants et leur assurent une prise en charge complète et adaptée à leurs besoins.

- si l'accompagnement nécessite des démarches spécifiques (accompagnement vers le droit au séjour ou la demande d'asile ou encore reconstitution des documents d'état civil), la CNCDH recommande que l'intégralité des dispositifs en matière de protection de l'enfance leur soit effectivement accessible, sans restriction ni traitement différencié ;

- la CNCDH recommande, en cas de dispositif spécifique, qu'il comporte les mêmes garanties et référentiels que les autres structures de protection de l'enfance du département.

Recommandation n° 36 : Comme elle l'a préconisé précédemment la CNCDH réitère sa recommandation de désigner un administrateur ad hoc dès la demande de protection, et en cas de demande d'asile.

Recommandation n° 37 : La CNCDH recommande, dès qu'un mineur se présente pour déposer une demande d'asile, d'enregistrer les premières données, et date de naissance déclarée, sans attendre la désignation d'un administrateur ad hoc.

Recommandation n° 38 : La CNCDH recommande d'informer systématiquement les mineurs non accompagnés, dans une langue qu'ils comprennent, de l'ensemble de leurs droits, y compris de la possibilité de demander l'asile. A ce titre elle recommande de renforcer la formation des professionnels - notamment les travailleurs sociaux, associations et administrateurs ad hoc - afin qu'ils soient en mesure d'accompagner les jeunes tant dans l'évaluation de leurs besoins de protection internationale que dans le respect de leur parcours, de leur volonté et de leur intérêt supérieur.

Recommandation n° 39 : La CNCDH recommande de garantir un accès aux conditions matérielles d'accueil aux mineurs non accompagnés demandeurs d'asile, dès lors que leur minorité est contestée.

Recommandation n° 40 : La CNCDH, en rappelant que les actes d'état civil établis par l'OFPRA et les informations qu'ils contiennent sont réputés faire foi, recommande d'appliquer la force probante attachée aux actes authentiques délivrés par l'OFPRA.

Recommandation n° 41 : La CNCDH recommande d'interdire l'enfermement de tous les enfants en situation de migration, en particulier lors des contrôles aux frontières.

Recommandation n° 42 : La CNCDH recommande de ne pas appliquer le critère du premier pays d'entrée pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile aux mineurs non accompagnés, afin de faciliter le dépôt d'une demande d'asile en France.

Recommandation n° 43 : La CNCDH recommande, afin de garantir une prise en charge adaptée et une scolarisation rapide des élèves allophones, d'augmenter le nombre de centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) et les structures d'accueil type unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A).

La CNCDH recommande également :

- d'améliorer le lien entre les enseignants UPE2A et les autres enseignants pour augmenter l'intégration des élèves dans leurs classes de référence ;

- d'augmenter le nombre de professeurs formés à l'accompagnement de ces publics.

Recommandation n° 44 : La CNCDH recommande, conformément au respect du droit à l'instruction, d'assurer la scolarisation des mineurs non accompagnés dès la phase d'évaluation.

Recommandation n° 45 : La CNCDH recommande d'augmenter l'offre de tests proposés par le CASNAV et d'augmenter le nombre de classes UPE2A ainsi que le nombre de professeurs dédiés.

Recommandationn° 46 : La CNCDH recommande d'améliorer le suivi scolaire des enfants non pris en charge par l'ASE et en recours, afin de les intégrer plus vite dans un parcours scolaire de droit commun et d'éviter les ruptures dans les apprentissages.

Recommandation n° 47 : La CNCDH recommande d'assurer à tous les mineurs étrangers présents sur le territoire un accès aux activités sportives, culturelles et aux loisirs.

Recommandation n° 48 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des soignants et personnels médicaux à la spécificité de la prise en charge des mineurs non accompagnés, notamment s'agissant de la possibilité d'accomplir certains actes sans représentation légale, actes médicaux usuels ou non, etc.).

Recommandation n° 49 : La CNCDH recommande, dès l'accueil provisoire d'urgence, de procéder systématiquement à un bilan de santé complet des mineurs non accompagnés. La CNCDH recommande de mettre en place un protocole national de prise en charge des soins et de coordination des parcours de soins.

Recommandation n° 50 : La CNCDH recommande l'ouverture d'une couverture maladie complète et universelle, dès l'arrivée sur le territoire des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés.

Recommandation n° 51 : La CNCDH recommande de renforcer l'information sur l'accès à la santé, notamment par la mise en place d'ateliers sur des thématiques comme la sexualité ou l'alimentation. Elle recommande la mise en place systématique d'un interprétariat à chaque étape du parcours de soins.

Recommandation n° 52 : La CNCDH recommande de renforcer la prise en charge psychologique des mineurs non accompagnés et de sensibiliser davantage les professionnels à l'impact des traumatismes sur le comportement des jeunes.

Recommandation n° 53 : La CNCDH recommande de mettre en place un accompagnement en addictologie pour les mineurs non accompagnés qui en ont besoin.

Recommandation n° 54 : La CNCDH réitère sa recommandation d'établir, quelle que soit la forme de traite, un mécanisme national d'identification, d'orientation et de protection des victimes et de prévoir une formation de tous les acteurs pouvant être en contact avec des mineurs non accompagnés (social, police, justice, santé, éducation, sports, culture).

Recommandation n° 55 : La CNCDH recommande un accès immédiat à une mise à l'abri et à un accompagnement adapté pour les mineurs susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains.

Recommandation n° 56 : La CNCDH recommande la mise en place de campagnes d'information et d'éducation pour lutter contre les idées reçues sur les mineurs non accompagnés, aux fins de permettre aux professionnels de l'enfance, et plus largement au grand public, de mieux connaître le phénomène et mieux repérer les mineurs victimes d'exploitation.

Recommandation n° 57 : La CNCDH recommande que, s'agissant des mineurs victimes, la présomption permettant de caractériser à leur encontre la commission de l'infraction de traite des êtres humains (article 225-4-1 [II] du code pénal), soit accompagnée d'une présomption de contrainte, cause d'irresponsabilité pénale pour le mineur ayant commis un crime ou un délit dans ce cadre. La CNCDH recommande de compléter l'article 225-4-1 (3°) du code pénal par la prévision de « la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime ».

Recommandation n° 58 : La CNCDH recommande de former tous les acteurs intervenant auprès des mineurs (magistrats, avocats, éducateurs PJJ et spécialisés, forces de police, services de soin et d'addictologie, administration pénitentiaire) aux « indicateurs de la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit » et de renforcer la coopération entre tous ces acteurs pour mieux repérer les mineurs non accompagnés victimes de traite des êtres humains.

Recommandation n° 59 : La CNCDH recommande d'assurer une mise à l'abri des jeunes filles dans les dispositifs de la protection de l'enfance dès leur présentation aux autorités.

Recommandation n° 60 : La CNCDH recommande de renforcer les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, notamment dans les centres maternels.

Recommandation n° 61 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des professionnels afin d'améliorer l'accompagnement des jeunes filles ayant été victimes de violences sexuelles.

Recommandation n° 62 : La CNCDH recommande de renforcer la formation des professionnels aux dispositifs d'accompagnement à la sortie de la protection de l'enfance afin qu'ils soient proposés aux mineurs non accompagnés, dans le temps nécessaire à leur mise en place. La CNCDH recommande d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs sociaux et institutionnels.

Recommandation n° 63 : La CNCDH recommande d'inclure, dans le projet d'accès à l'autonomie, un accompagnement aux démarches pour déposer une demande d'asile ou pour obtenir un titre de séjour lors du passage à la majorité.

Recommandation n° 64 : La CNCDH recommande l'abrogation de l'article 44 de la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des ressortissants étrangers en France qui a exclu les jeunes sous OQTF du bénéfice du contrat jeune majeur.

Recommandation n° 65 : La CNCDH recommande la mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'application des dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, en particulier celles relatives à l'accompagnement des jeunes majeurs.

Recommandation n° 66 : La CNCDH recommande de prévoir, pour tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur âge, lors de la prise en charge par la protection de l'enfance, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant vie privée et familiale et de faciliter les démarches administratives afférentes.

Recommandation n° 67 : La CNCDH recommande d'améliorer la formation des professionnels qui accompagnent les mineurs non accompagnés, notamment sur la régularisation administrative.

Recommandation n° 68 : La CNCDH recommande de constituer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dossiers de demande de titre de séjour suffisamment en amont de la majorité pour éviter la délivrance d'une OQTF.

Recommandation n° 69 : La CNCDH recommande de modifier l'arrêté du 30 avril 2021 créant l'annexe 10 du Ceseda, en supprimant la mention « judiciaire » des dispositions relatives aux articles L. 423-22 et L.435-3 du Ceseda.

(1) Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, un enfant est une personne de moins de 18 ans.

(2) Noémie Paté, Minorité en errance. L'épreuve de l'évaluation des mineurs non accompagnés, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. » Le sens social », 2023, 283 p.

(3) Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation.

(4) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation), Assemblée plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.

(5) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

(6) V. par exemple, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

(7) Le Conseil de l'UE donne la définition suivante du « mineur non accompagné » : « la présente résolution concerne les ressortissants de pays tiers âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le territoire des Etats membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux » (Conseil de l'UE 26 juin 1997, Résolution concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, JO n° C 221 du 19 juillet 1997, p. 23 et s., article 1).

(8) I. Debré, Les mineurs isolés étrangers en France (rapport), Sénat, Paris 2010, p. 7.

(9) V. art. L. 112-3 du CASF « La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. » et articles R. 221-11 à R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles sur les conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

(10) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.

(11) Mineurs isolés étrangers : comment mieux les protéger, France terre d'asile, rapport, 2020 ; selon la Défenseure des droits, un mineur non accompagné ou mineur isolé étranger est un enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, arrivé sur le territoire français sans être accompagné par l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant légal ; Défenseur des droits, rapport ; Les mineurs non accompagnés au regard du droit, 3 février 2022.

(12) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation), Assemblée plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.

(13) CRC, Observation générale n° 6 de 2005 A/61/41.

(14) V. le régime d'asile européen commun (RAEC), remplacé par le pacte sur la migration et l'asile (adopté en mai 2024), qui comprend, dans chacune des directive le composant, des dispositions spécifiques sur le traitement des mineurs non accompagnés.

(15) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

(16) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039417594

(17) Art. 375 et 388 du code civil.

(18) https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-4-page-810?lang=fr: La définition du mineur non accompagné.

(19) CNCDH, Avis sur le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance, Assemblée plénière du 26 mai 2020, JORF n° 0132 du 31 mai 2020, texte n° 99 ; Assemblée nationale, Rapport d'enquête n° 1200 sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, L. Miller et I. Santiago, enregistré à la présidence le 1

er

avril 2025, p. 229 à 239.

(20) La sociologue Angelina Étiemble a identifié cinq figures d'enfants vulnérables : l'exilé, fuyant les conflits ou persécutions ; le mandaté, poussé par sa famille à devenir soutien économique ; l'exploité, contraint au travail clandestin ; le fugueur, coupant les liens avec sa famille ; et l'errant, vivant dans la rue et souvent engagé dans la délinquance ou la toxicomanie. Cette typologie, a été mise à jour en 2013, avec l'ajout de deux nouvelles figures : l'aspirant, recherchant une émancipation et de meilleures conditions de vie, et le rejoignant, dont la famille l'a confié à un proche ou qui cherche à retrouver un parent.

(21) V. Noémie Paté, Minorité en errance. L'épreuve de l'évaluation des mineurs non accompagnés, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. » Le sens social », 2023, p.283.

(22) V. not. Sénat, rapport d'information n° 854 au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, H. Bourgi, L. Burgoa, X. Iacovelli et H. Leroy, enregistré à la Présidence le 20 septembre 2021 ; Assemblée nationale, rapport d'information n° 3974, commission des lois, J.-F. Elliaou et A. Savignat, enregistré à la présidence le 10 mars 2021.

(23) Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés, n° 3974, déposé le mercredi 10 mars 2021 ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3974_rapport-information

(24) Assemblée nationale, Rapport d'enquête n° 1200 sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, L. Miller et I. Santiago, enregistré à la présidence le 1

er

avril 2025, p. 229 à 239.

(25) Cour des comptes, La prise en charge des mineurs non accompagnés, rapport, 17 décembre 2020.

(26) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.

(27) La DGEF a indiqué environ 55 % des dossiers. Depuis le déploiement d'AEM en 2019, parmi les 76 857 personnes enrôlées dans le dispositif : 9,2 % ont été évaluées majeures et 14,8 % été évaluées mineures par le conseil départemental. 2.3 % ont quitté le conseil départemental avant la fin de l'évaluation et 8.6 % des personnes ont déjà été évaluées par un autre département.

(28) Comme cela avait déjà été relevé dans un rapport sénatorial en 2017 : rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés, par Mme E. Doineau et M. JP Godefroy, enregistré à la présidence le 28 juin 2017.

(29) A Calais, en raison d'une migration très marquée par des parcours de transit, il n'est pas rare que les jeunes entrent dans le dispositif de mise à l'abri pour quelques jours puis en ressortent, sans avoir procédé à l'évaluation.

(30) Il semblerait que le nombre de personnes évaluées plusieurs fois par des départements différents soit en diminution, ce qui serait dû au fichier AEM et au fait que les départements n'ont plus le droit, depuis la loi du 7 février 2022, de procéder à une nouvelle évaluation quand un mineur leur est confié.

(31) Le Monde, En trois ans, plus de 18 000 mineurs étrangers ont disparu en Europe, 19 avril 2021, lien au 30 avril 2025.

(32) UNICEF France, Grandir dans les outre-mer ; Etat des lieux des droits de l'enfant ; nov. 2023.

(33) Chambre régionale des comptes de Mayotte, Rapport d'observations définitives - Aide sociale à l'enfance du Département de Mayotte, 2019, p. 2.

(34) CNAPE, La protection de l'enfance en Outre-mer, Pratiques et expériences innovantes, octobre 2021.

(35) CEDH, Moustahi c. France, 25 juin 2020, req. n° 9347/14.

(36) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.

(37) Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 544, déposé le mardi 22 avril 2025.

(38) Collectivité territoriale de Guyane, 2020, Schéma territorial de prévention et de protection de l'enfance, 2020 - 2024.

(39) CNCDH, Déclaration sur l'application de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins (D - 2024 - 5), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0237 du 5 octobre 2024, texte n° 86.

(40) https://www.justice.gouv.fr/mission-nationale-mineurs-non-accompagnes

(41) Mission mineurs non accompagnés, rapports annuels 2023 et 2022.

(42) Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés, par Mme E. Doineau et M. JP Godefroy, enregistré à la présidence le 28 juin 2017.

(43) I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.

II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.

(44) https://www.infomie.net/IMG/pdf/fiche-info-mna-octobre-2020.pdf :

Au 31 décembre 2019, l'ADF évoque 40 000 MNA pris en charge alors que le chiffre officiel est de 31 009.

(45) https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-france/824-mineurs-non-accompagnes-eclairage-statistique-mineurs-non-accompagnes-eclairage-statistique

(46) Enquête menée entre le 1

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septembre et le 27 octobre 2023 auprès des 103 départements (71 ont répondu) ; https://departements.fr/wp-content/uploads/2024/02/Enquete-Flash-ASE-MNA-VF.pdf

(47) La Cour des Comptes précisait qu'en 2018 « les mineurs non accompagnés étaient 28 000 à être orientés vers les services spécialisés des départements (sur un total de 50 000 demandes) », alors que la MMNA comptait 17022 mineurs non accompagnés pris en charge pour la même année » et que « pour la seule année 2018, 35 793 demandes de prise en charge auraient ainsi été rejetées au stade de l'évaluation, ce nombre ne pouvant toutefois constituer qu'un minimum compte tenu des pré-évaluations faites dans de nombreux départements. Au cours de la période 2014-2019, si l'on se base sur le nombre d'évaluations de minorité déclarées à l'Agence de services et de paiement et le nombre de jeunes étrangers admis à l'aide sociale à l'enfance, près de 98 000 demandes auraient été rejetées. Les lacunes des outils statistiques ne permettent pas d'affiner ces chiffres pour tenir compte des jeunes qui se présentent successivement dans plusieurs départements et en déduire le nombre effectif de jeunes laissés sans solution d'hébergement après avoir été évalués majeurs ».

(48) Communication de la France concernant l'affaire Khan c. France (requête n° 12267/16), 21 janvier 2025.

(49) Ainsi, le rapport de la mission bipartite réunissant plusieurs services d'inspection et l'ADF, publié en 2018, indiquait que le taux d'accord au premier semestre 2017 « variait de 9 % à 100 % selon les départements ».

(50) https://departements.fr/mna-lenquete-flash-des-departements/

(51) V. Observations du syndicat de la magistrature, audition du 14 février 2024, mission d'information de la délégation aux droits des enfants sur les mineurs non accompagnés : l'évaluation réalisée montre que la cour infirme environ la moitié des décisions de placement des juges des enfants dont il est fait appel par les conseils départementaux (75, 77, 89, 91, 93, 94) mais seulement un quart des décisions de non-lieu (refus de placement) dont il est fait appel par le requérant.

V. Observations du syndicat de la magistrature, ibid.

(52) Ou très exceptionnellement comme dans le premier cas soumis au Comité des droits de l'enfant SEMA c. France.

(53) Plus un département reçoit de demandes et plus le taux de reconnaissance est faible.

(54) Mineur·es non accompagné·es refusé·es ou en recours de minorité : recensement national du 20/03/2024, Rapport, Coordination Nationale Jeunes Exilés en Danger.

(55) Il est à noter que les pays d'origine varient aussi selon les départements et les parcours migratoires. A Calais, les jeunes sont en majorité d'origine soudanaise ou de pays anglophones, avec une volonté d'aller en Angleterre.

(56) Mission mineurs non accompagnés, rapport annuel d'activités 2023.

(57) En 2018, 87 % des jeunes suivis par Médecins Sans Frontières ont déclaré avoir subi des violences durant leur migration. En 2021 37 % présentaient un syndrome psycho-traumatique grave à leur arrivée, et 50 % souffrent de troubles réactionnels à la précarité.

(58) Sydney GAULTIER, 2018, Stress post-traumatique et alliance thérapeutique auprès de mineurs non accompagnés.

(59) Art. L. 112-3, L. 221-2-4 et R. 221-11 à R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles.

(60) Guide et bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, publié le 23/12/2019, élaboré dans le cadre d'un groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère de l'intérieur et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

(61) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.

(62) CRC, Observation générale n° 6, para. 31.

(63) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 - S.E.M.A c. France- 25 janvier 2023.

(64) Cette décision rappelle également l'effet direct de plusieurs articles de la CIDE en droit français, notamment le droit à l'identité (art.8), qui interdit de remettre en cause des documents d'état civil sans vérification auprès des autorités étrangères émettrices et l'obligation de prévoir des garanties procédurales dans les phases de détermination de la minorité notamment le droit d'être accompagné d'une personne qualifiée pour respecter le droit à la parole de l'enfant (art. 12).

(65) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/96/D/132/2020 - U.A c. France - 21 mai 2024.

(66) Recommandation CM/Rec(2022)22 du Comité des ministres aux Etats membres sur les principes des droits de l'homme et lignes directrices en matière d'évaluation de l'âge dans le contexte de la migration.

(67) CEDH, Darboé et Camara c. Italie, arrêt du 21 juillet 2022, req. n° 5797/17. A cet égard, la CNCDH s'interroge sur le récent arrêt de la CEDH (A.C c. France, arrêt du 16 janvier 2025, req. n° 15457/20) qui, en contradiction avec les décisions du Comité des droits de l'enfant a considéré que le cadre juridique français de la procédure de détermination de la minorité comportait en principe des garanties procédurales suffisantes et que la combinaison des recours internes remplissait les exigences liées au droit à un recours effectif. Toutefois, pour être reconnu comme effectif, la Cour a précisé que le recours doit être accessible en droit comme en pratique. Elle a en effet relevé des lacunes dans les informations transmises au requérant lors de la contestation de sa minorité, ce qui a conduit à renverser la présomption de minorité de manière non conforme aux garanties procédurales nécessaires. Or, le droit au recours pour les mineurs non accompagnés particulièrement vulnérables et dans une situation précaire pendant la période du recours connaît en pratique de nombreux obstacles. Une demande de renvoi devant la grande chambre de la Cour a été effectuée pour cette affaire.

(68) CEDH, Darboe et Camara c. Italie, arrêt du 12 juillet 2022, req. n° 5797/17.

(69) CEDH, F.B. c. Belgique, arrêt du 6 mars 2025, req n° 47836/21.

(70) Si les juridictions françaises sont encore réticentes à reconnaître la valeur juridique des décisions du Comité des droits de l'enfant, les décisions de la CEDH sont moins sujettes à questionnement dès lors que leur exécution fait l'objet d'une surveillance par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, bien que cette surveillance soit insuffisante pour assurer une exécution rapide et complète es arrêts de la Cour.

(71) tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F98%2F2&Lang=fr

(72) L'art. 388 al. 4 du code civil dispose que « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. »

(73) Civ. 1

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12 janvier 2022, 20-17.343, Publié au bulletin.

(74) En effet, pour la 1

re

chambre civile de la Cour de cassation, le doute ne profite au mineur que dans l'hypothèse où, en l'absence de documents d'identité valables, des examens radiologiques osseux ont été réalisés.

(75) A Paris, on observe une baisse du nombre de jeunes pris en charge par l'ASE durant cette période d'attente. Paris avait mis en place pendant la crise Covid un système via le 115 afin de proposer un hébergement durant le temps de recours, dispositif qui n'existait pas en Seine-Saint-Denis. Depuis un an, l'Etat s'est désengagé, laissant cette responsabilité à d'autres acteurs. En réponse, la Ville de Paris a ouvert des gymnases pour pallier ce manque d'hébergement. Cette situation reste une difficulté bien identifiée.

(76) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

(77) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet.

(78) L'article L. 221-2-4 al. 1

er

du code de l'action sociale et des familles dispose que « le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. L'alinéa 2 précise qu'en vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement ».

(79) Arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, NOR : SSAA1906009A.

(80) Décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023 modifiant les modalités de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et les modalités de versement de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses engagées par les départements pour l'évaluation de ces personnes.

(81) Art. R. 221-11. - I. - La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée.

(82) V. la note d'InfoMIE sur l'hébergement dans les structures hôtelières des MNA et jeunes majeurs prise.es en charge par l'ASE : https://www.infomie.net/IMG/pdf/note_sur_l_hebergement_dans_des_structures_hotelieres-2.pdf ; https://www.leparisien.fr/oise-60/personne-ne-vient-nous-voir-la-detresse-des-mineurs-isoles-loges-illegalement-dans-un-hotel-de-loise-05-02-2025-OUILV3Y4FNADFM5NDQME6GJOOA.php

(83) En 2024, cela avait été le cas par exemple de la Haute-Vienne (TA Limoges, Juge des référés, ordonnances n

os

2400036 et 2400037du 12 janvier 2024), de l'Eure (TA Rouen, 2 avril 2024, ordonnance n° 24012523).

(84) Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, NOR : SSAA1920987A, JORF n° 0273 du 24 novembre 2019.

(85) Art. L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles.

(86) Art. L. 142-3 du Ceseda.

(87) Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

(88) Art. 388 du code civil.

(89) Guide et bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, publié le 23/12/2019, élaboré dans le cadre d'un groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la Santé, du ministère de l'intérieur et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

(90) Civ 1

re

, 14 juin 1983, pourvoi n° 82-13.247.

(91) Paris, 24 févr. 1977, D. 1978. 168, note J. Massip ; Paris, 2 avr. 1998, Defrénois 1998. 1014, obs. J. Massip ; RTD civ. 1998. 651, obs. J. Hauser ; Paris, 3 nov. 1927, DP 1930. 2. 27 ; TGI Lille, 28 sept. 1995, D. 1997. 29, note X. Labbée ; Defrénois 1997. 709, obs. J. Massip.

(92) CEDH, Dadouch c. Malte, arrêt du 20 juillet 2010, req. n° 38816/0.

(93) Comité des droits de l'enfant, 4 février 2020, A.D. c/ Espagne, CRC/C/83/D/21/2017, §10.17 : l'Etat partie qui a refusé d'accorder toute valeur probante à l'acte de naissance attestant la minorité, sans même en avoir contrôlé la validité ni avoir vérifié les données qui y figuraient auprès des autorités du pays d'origine de l'auteur, n'a pas respecté l'identité de l'auteur.

(94) CRC/C/96/D/130/2020, paragraphe 8.5 et CRC/C/96/D/132/2020, paragraphe 8.3.

(95) CEDH, Mugenzi c. France, arrêt du 10 juillet 2014, req. N°52701/09 §51.

(96) Art.47 al.1 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

(97) Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (voir notamment Civ 1

re

, 6 juillet 2022, n° 22-12.509).

(98) Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (NOR : SSAA1920987A).

(99) Cour des comptes- Référé « la prise en charge des mineurs non accompagnés », 17 décembre 2020.

(100) Observation générale conjointe n° 23 du 16 novembre 2017 CRC/C/GC/23.

(101) Guide et bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, publié le 23/12/2019, élaboré dans le cadre d'un groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère de l'intérieur et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

(102) Certaines ambassades et consulats regrettent de ne pas être sollicités pour savoir si un document avait été émis par leurs autorités et que la remise en cause de leurs docs par des personnes qui ne connaissaient pas leur fonctionnement révélait aussi l'envie de la suprématie française… un travail en lien avec les autorités des pays d'origine est essentielle, et pas que pour vérifier les documents mais aussi pour permettre aux enfants d'avoir des docs d'état civil.

(103) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 - S.E.M.A c. France - Le Comité considère que l'Etat français a violé les articles 3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (a) de la CIDE et de l'article 6 du Protocole facultatif.

(104) La légalisation est « la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. » Article 2 de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers dite « Convention de La Haye ».

(105) « La seule circonstance que le législateur n'ait pas dispensé de légalisation les actes d'état civil produits en justice par des mineurs étrangers dans le cadre d'une demande de mesure d'assistance éducative ou dans des contentieux d'urgence les concernant ne peut, par elle-même, faire obstacle à ce que la protection à laquelle les intéressés ont droit soit le cas échéant assurée ou à ce qu'ils bénéficient des garanties attachées à leur minorité. » (CE, réf., 12 février 2021, n° 448294).

(106) Civ. 1

re

, 12 juill. 2023, n° 23-11.621.

(107) Auparavant la Cour de cassation avait admis qu'un document d'état civil étranger non légalisé pouvait constituer, au titre d'un faisceau d'indices, un élément de preuve de la minorité ; Civ. 1

re

, 3 avr. 2019, n° 18-15.192.

(108) Selon l'article 55 du code civil. V. Paris, 3 nov. 1927, D.P. 1930, 2, 25 - Lorsqu'une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance.

(109) Sauf dans l'hypothèse dans laquelle la délivrance d'un acte de notoriété peut y suppléer jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres aient été effectuée.

(110) Civ. 1

re

, 12 juill. 1960, Bull. civ., I n° 386.

(111) Req. 2 nov. 1938 : DP 1939. 1. 89, note R. Savatier ; Civ. 1

re

, 15 mai 2019, n° 18-18.111.

(112) V. notamment CRC/C/83/D/24/2017 §9.2 ; CRC/C/85/D26/2017 §9.2 ; CRC/C/85/D/28/2017 § 9.2 ; CRC/C/83/D/21/2017 §10.2.

(113) Il est à noter que les taux de reconnaissance varient considérablement d'un département à l'autre, d'une période à l'autre et d'un évaluateur à l'autre. Selon la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en 2016, ces taux allaient de 16 % à 100 % selon les départements, et cet écart est probablement encore plus marqué aujourd'hui. Évangeline Masson-Diez et Marjorie Gerbier-Aublanc, « Jeunes en exil », Hommes & migrations, 2021.

(114) Comité des droits de l'enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 - S.E.M.A c. France.

(115) Ibid.

(116) Noémie Paté, la mise à l'épreuve de la légitimité narrative comme contrepartie de l'accès à la protection des mineurs non accompagnés, Revue Migrations société, Vol. 32, n° 181 juillet- septembre 2020.

(117) Certains départements tentent de rendre leurs conclusions le jour de l'entretien d'évaluation et avant le début de l'après-midi, afin de permettre au jeune de prendre contact avec les services d'hébergement d'urgence en cas de non reconnaissance de la minorité.

(118) InfoMigrants, « “On a besoin d'aide” : à Marseille, des jeunes laissés à l'abandon par le département », 6 février 2024 : il a pu être indiqué au jeune en demande de reconnaissance de minorité que : « l'intéressé ne semble pas intimidé par l'évaluateur […], son langage et sa posture ne font pas ceux d'un adolescent mais d'un adulte […]. Il ne présente pas les caractéristiques physiques d'un adolescent de 15 ans. »

(119) Civ 1

re

, 12 janv. 2022, n° 20-17.343.

(120) Civ. 1

re

, 22 mai 2019, n 18-22.738.

(121) CNCDH, Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne missions dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes - mars-avril 2018, Assemblée plénière du 19 juin 2018, JORF n° 0150 du 1

er

juillet 2018, texte n° 24 ; Avis sur le projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif » tel qu'adopté par le Conseil des ministres le 21 février 2018, Assemblée plénière du 2 mai 2018, JORF n° 0105 du 6 mai 2018, texte n° 28 ; Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national (…), Assemblée plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.

(122) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.

(123) CEDS, EUROCEF c/ France, décision du 24 janvier 2018, réclamation n° 114/2015.

(124) CEDH, FB c. Belgique, arrêt du 6 mars 2025, req. n° 47836/21 ; Cour d'appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs, Arrêt du 14 décembre 2018 n° 2018/261, RG 18/00232.

(125) Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 : le fait que seule l'autorité judiciaire peut décider d'y recourir et que cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable, qu'il ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend, que l'existence d'une marge d'erreur doit être mentionnée dans les résultats de l'examen et que le test ne saurait constituer l'unique fondement pour déterminer l'âge de la personne concernée.

(126) Par ailleurs, la CNCDH tient à souligner que le contentieux de la contestation de l'ordonnance d'expertise d'âge osseux est complexe et de ce fait peu usité : pour exercer le droit de contester il faut d'abord demander une autorisation au premier président de la cour d'appel, solliciter un huissier de justice, former une demande d'aide juridictionnelle, autant de démarches qui tendent à décourager les requérants alors qu'ils sont déjà soumis à de nombreuses autres contraintes.

(127) Civ 1

re

18 oct. 2023, n° 23-14.252, V. AJ Famille 2024 p.44 Examens radiologiques osseux : des précisions sur l'octroi du bénéfice du doute ; Arrêt rendu par Cour de cassation ; Léa Jardin, 18-10-2023 ; n° 23-14.252 (619 F-D).

(128) Paris, 18 août 2017, RG n° 17/07585.

(129) Art. R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles et Décr. n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.

(130) Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019.

(131) CE, 5 février 2020, n° 428478, Décret mineurs non accompagnés : Le Conseil d'Etat juge légal l'essentiel du décret qui permet d'associer les préfectures à l'évaluation de la minorité des étrangers isolés se déclarant mineurs, et qui crée à cette fin un fichier spécifique. Il apporte toutefois des précisions sur la façon de l'appliquer, afin d'éviter toute interprétation abusive.

(132) Décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l'Etat à la mise à l'abri et à l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille.

(133) https://www.unicef.fr/article/protection-de-lenfance-des-avancees-consolidees-pour-les-enfants-proteges-un-nouveau-recul-pour-les-mineurs-isoles/ ; Défenseur des droits, rapport « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », 3 février 2022.

(134) CNCDH, Déclaration sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, Assemblée plénière du 8 juillet 2021, JORF n° 0170 du 24 juillet 2021, texte n° 80.

(135) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.

(136) Art. R. 611-8 du Ceseda.

(137) Art. R. 611-1 du Ceseda.

(138) Décret du n° 2019-57 du 30 janv. 2019.

(139) Individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental, art. R. 611-5 et R. 611-12 du Ceseda.

(140) Art. R. 611-4 et R. 611-12 du Ceseda.

(141) AJ Famille 2019 p.62, Fichage des mineurs non accompagnés, Valérie Avena-Robardet.

(142) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.

(143) Art. 14 (1) du règlement « Eurodac ».

(144) V. Défenseur des droits, décision n° 2022-129 et 2022-128.

(145) Il peut arriver que certaines enfants tentent, avant leur arrivée en Europe, d'obtenir un visa d'entrée en se faisant passer pour des adultes. La présence dans Visabio est d'ailleurs souvent écartée par les tribunaux sur ce fondement.

(146) Observation générale n° 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine [CRC/GC/ 2005/6] : les Etats [parties à cette convention] sont tenus d'instituer le cadre juridique fondamental requis et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne représentation de tout enfant non accompagné ou séparé, dans le souci de son intérêt supérieur.

(147) CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national (…), Assemblé plénière du 26 juin 2014, JORF n° 0156 du 8 juillet 2014, texte n° 92.

(148) Art. L. 343-2 du Ceseda.

(149) Art. L. 521-9 du Ceseda.

(150) Il convient de noter que les administrateurs ad hoc peuvent aussi être désignés pour représenter des majeurs incapables.

(151) CNCDH, Avis sur le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance, Assemblée plénière du 26 mai 2020, JORF n° 0132 du 31 mai 2020, texte n° 99 ; Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne missions dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes - mars-avril 2018, Assemblée plénière du 19 juin 2018, JORF n° 0150 du 1

er

juillet 2018, texte n° 24.

(152) C'est par exemple le cas en Autriche où les mineurs non accompagnés admis dans les centres de soins fédéraux bénéficient d'une représentation juridique au cours de leur procédure d'asile. En Belgique, c'est le service des tutelles qui gère l'entière prise en charge des mineurs non accompagnés, leur attribuent un tuteur qui les suivra pour toute la procédure et jusqu'à leur 18 ans ; v. https://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/mineurs-etrangers/mineur-etranger-non-accompagne

(153) Il a été dit à la CNCDH que certains départements ne disposaient pas d'AAH.

(154) Avis du Comité des ministres du Conseil l'Europe en 2019 - principe 4 : « 6. Les Etats devraient s'assurer que tous les tuteurs jouissent de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires à l‘exercice de leur mission, afin qu'ils soient à l'abri de toute influence ou ingérence, et qu'ils rendent des comptes. En particulier, les tuteurs ne devraient exercer aucune autre responsabilité qui pourrait engendrer un conflit d'intérêts, réel ou potentiel, dans le cadre de leur soutien, assistance ou représentation de l'enfant. »

(155) La représentation légale des mineurs isolés étrangers, Co-édition Gisti/Infomie, juillet 2021.

(156) L'art. 390 du code civil dispose que : « La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. ».

Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.

Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.

(157) L'article 373 du code civil dispose qu'« Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ».

(158) Circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l'enfant, NOR : JUSF1711230C.

(159) Léa Jardin « La prise en compte des liens familiaux lors de l'accueil des mineurs non accompagnés en protection de l'enfance », communication lors du colloque « Enfants et séparations », organisé le 13 avril 2023, à Lille, par Hestia, l'association des étudiants du Master 2 droit de l'enfance et de la famille : que ce soit au moment de l'évaluation de la minorité et de l'isolement, du choix de la mesure de protection adaptée ou encore lors du passage à la majorité, ce qui a eu une influence sur les mesures de protection décidées à leur égard.

(160) Il est à noter que certains mineurs n'osent pas dire qu'ils ont de la famille de peur de perdre leur prise en charge.

(161) V. en ce sens, CA Dijon, 3

e

Ch. civ. 9 mars 2017, n° 16/01559.

(162) Doc. IGSJ, n° 43-14, IGAC n° 2014-005R, IGA n° 14 14/050/14-003/01, juillet 2014.

(163) CE, référé suspension, 1

er

juillet 2015, n° 386769.

(164) Autour d'une moyenne de 4 à 9 mois environ, ce qui est crucial dans un contentieux lié à l'âge.

(165) CEDH, Kahn c/France, arrêt du 21 février 2019, req. n° 12267/16.

(166) Rendre justice aux citoyens - Rapport du Comité des Etats généraux de la justice (octobre 2021-avril 2022), ministère de la justice, V. annexe 14 Rapport du groupe de travail sur la justice de protection.

(167) Civ. 1

re

, 3 déc. 1991, n° 90-05011.

(168) Art. L. 111-2 et L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles.

(169) Art. R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.

(170) En Allemagne et au Royaume-Uni, la mission reste confiée aux structures de protection de l'enfance, mais le financement incombe à l'Etat. En Allemagne, par exemple, l'Etat fédéral finance un prix de journée moyen de 150 euros, répartit les jeunes entre les Länder et garantit une prise en charge par des structures adaptées.

(171) V. https://www.infomie.net/article7037.html

(172) V. Décision cadre n° 2025-005 du Défenseur des droits sur la protection de l'enfance.

(173) Le Défenseur des droits a indiqué que la question des droits des mineurs non accompagnés est un des sujets qui fait le plus l'objet de saisines après celle de la protection de l'enfance. En 2023, sur les 4000 réclamations du service, 6 % des réclamations reçues concernent les mineurs non accompagnés, chiffre qui oscille entre 6 et 8 % depuis quelques années.

(174) Secours Catholique - Caritas France. 2021. Mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Pour un accueil et une prise en charge respectueux des droits fondamentaux. Positionnement national.

(175) Certains accueils de jour ou le 115 refusent de les accueillir au prétexte qu'ils sont mineurs et ils ne sont pas accueillis par le département car sont considérés comme majeurs.

(176) Cour administrative d'appel de Douai arrêt n° 22DA02653 du 27 février 2025 : Calais, après cinq ans de recours, la cour d'appel de Douai a confirmé l'illégalité des arrêtés préfectoraux interdisant la distribution de nourriture. au motif qu'ils «  portaient atteinte à la dignité humaine  ». TA Paris, 3

e

sect. - 2

e

ch., 5 mai 2025, n° 2323521.

A Paris, de même, le tribunal administratif a annulé l'arrêté qui interdisait pendant un mois les distributions alimentaires dans le secteur délimité des 10

e

et 19

e

arrondissements.

(177) OFPRA, rapport annuel d'activité 2023, juil. 2024.

(178) Sénat, Rapport d'information n° 854, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, sept. 2021.

(179) Art. L. 521-9 du Ceseda.

(180) Une affaire visant un MNA demandeur d'asile est pendante devant le CRC.

(181) Voir Défenseur des droits, décision n° 2022-174.

(182) Dans certains lieux, n'y a même aucun administrateur ad hoc.

(183) AJDA 2020, p. 2125, « La protection des mineurs isolés demandeurs d'asile, Vers une nouvelle confrontation entre l'Etat et les départements ? » D. Burriez, maître de conférences à l'université Paris-II-Panthéon-Assas.

(184) La CNCDH rappelle que le règlement « Dublin III », qui détermine l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile a été remplacé par le règlement relatif à la « gestion de l'asile et de la migration » du pacte européen de la migration et l'asile.

(185) TA Lyon, ord., 19 avr. 2018, req. n° 1802611. Le tribunal a considéré que « le refus persistant d'enregistrement de “sa demande d'asile”, alors que la date de sa majorité se rapproche et qu'un tel enregistrement n'apparaît pas soumis, inconditionnellement, à la désignation préalable d'un administrateur ad hoc, a interdit à M. de bénéficier de l'ensemble des conditions d'examen et des garanties propres à sa situation de mineur isolé », portant ainsi « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ».

(186) Pré-accueil au SPADA, enregistrement auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA), entretien à l'OFPRA et recours éventuel devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

(187) CNCDH, 187 Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.

(188) Art. L. 550-2 et suivants du Ceseda.

(189) CE 23 déc. 2016, Assoc. La Cimade e. a., req. n° 394819, Lebon 15 mai 2017 : Le Conseil d'état ayant considéré que la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés incombant aux départements et aux métropoles, leurs besoins et leurs hébergements étaient pris en compte, et que la décision de les exclure de l'allocation pour demandeur d'asile ne méconnaissait pas les objectifs de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

(190) MSF, Les mineurs non accompagnés, symbole d'une politique maltraitante, juil. 2019.

(191) AJDA 2020, p. 2125, « La protection des mineurs isolés demandeurs d'asile, Vers une nouvelle confrontation entre l'Etat et les départements ? » D. Burriez, maître de conférences à l'université Paris-II-Panthéon-Assas.

(192) Art. L. 314-1 du Ceseda.

(193) Civ. 1

re

15 mars 2023, n° 22-18.147 et 17 mai 2023, n° 22-10.670.

(194) Pacte européen sur la migration et l'asile, adopté en mai 2024.

(195) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n

os

767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.

(196) Art. L. 741-5 du Ceseda.

(197) Quel avenir pour la demande d'asile des mineurs non accompagnés à l'heure du nouveau pacte asile et migration ? Léa Jardin, BPDA, n° 2, nov. 2024.

(198) Observations finales concernant le rapport de la France valant sixième et septième rapports périodiques, 4 déc. 2023, CRC/C/FRA/CO/6-7.

(199) Protocole additionnel No.1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 20 mars 1952.

(200) CE. Ord. 15 décembre 2010, Ministre de l'éducation nationale, n° 344729, publiée au Recueil

(201) Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'éducation, la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. Le décret n° 2020-978 du 5 aout 2020 relatif à l'obligation de formation des jeunes de seize à dix-huit ans encadre les dispositions relatives à l'obligation de formation.

(202) CE, décision n° 432718 du 24 janvier 2022.

(203) AJDA 2022, p. 1364, Un mineur non accompagné de plus de seize ans peut être scolarisé, CE 24 janvier 2022, n° 432718.

(204) Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicaux sociaux, « Protection de l'enfance : recommandations de bonnes pratiques professionnelles. L'accompagnement des mineurs non accompagnés dits mineurs isolés étrangers » 2017.

(205) Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs.

(206) Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants.

(207) V. CE 24 janvier 2022, n° 432718.

(208) UNICEF France, Rapport, « Je suis venu ici pour apprendre : garantir le droit à l'éducation des mineurs non accompagnés », 20 septembre 2023.

(209) CNCDH, Avis sur l'accès à une scolarisation effective de tous les enfants (A - 2024 - 8), Assemblée plénière du 17 octobre 2024, JORF n° 0262 du 5 novembre 2024, texte n° 67.

(210) Certaines inscriptions en apprentissage ne sont pas accessibles aux jeunes qui n'ont pas de document d'identité.

(211) Entrée en vigueur au 1

er

septembre 2023.

(212) Art. 4 du décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel.

(213) Défenseur des droits, Rapport annuel sur les droits de l'enfant 2023 - Le droit des enfants aux loisirs, au sport et à la culture, 15 nov. 2023.

(214) Défenseur des droits, rapport ; Les mineurs non accompagnés au regard du droit, 3 février 2022.

(215) Y. Chauvy, Les normes supérieures du droit de la sécurité sociale, RDP 1996, p. 991.

(216) Art. L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

(217) Art. L. 251-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

(218) CE, 7 juin 2006, Aides, n° 285576, AJDA 2006, p. 1189. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que la condition de résidence préalable de trois mois en matière d'aide médicale d'Etat appliquée aux mineurs était incompatible avec l'article 3, 1 de la CIDE, qui oblige à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions le concernant.

(219) A titre d'illustration, une enquête menée à Paris entre octobre et novembre 2023 auprès de mineurs non accompagnés « en recours » met en évidence que « 95 % des jeunes rencontrés déclarent n'avoir aucune couverture maladie »(Action contre la faim et al., 2024).

(220) Art. L. 1111-5-2 du code de la santé publique.

(221) C'est le cas notamment à Calais : les jeunes vivent dans la rue, dans des conditions insalubres, contractent des tuberculoses, ont des céphalées à cause du manque d'hydratation.

(222) CNCDH, Avis sur l'accès aux droits et les non-recours, Assemblée plénière du 24 mars 2022, JORF n° 0079 du 3 avril 2022, texte n° 72.

(223) Mineurs non accompagnés : les lourdes conséquences sur la santé des politiques de non-accueil en France, Issu du rapport alternatif de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde, présenté au Comité des droits de l'enfant des Nations unies dans le cadre de l'examen de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant par la France lors de la 93

e

session.

(224) La santé mentale des mineurs non accompagnés, rapport, Comede, MSF, nov. 2021 : le rapport réalisé par le Comede et MSF, basé sur des données recueillies dans le cadre de l'accueil de jour à Pantin, met en lumière les violences subies par ces jeunes dans leur pays d'origine, durant leur parcours migratoire et en France.

(225) Art. R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

(226) V. Haut Conseil de la santé publique, Avis relatif au bilan de santé des enfants étrangers isolés, nov. 19 ; Guide de bonnes pratiques portant sur la première évaluation des besoins de santé des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés lors de la phase d'accueil provisoire d'urgence, juin 2022, piloté par la DGS et DGCS.

(227) Le pôle santé du DMI s'est développé, passant d'un seul poste d'infirmier à un effectif composé d'un médecin, trois infirmiers et deux psychologues.

(228) Pour établir un lien durable avec ces jeunes, des dispositifs de très bas seuil, comme ceux de Hors la Rue, ont été mis en place. Ces dispositifs permettent un contact quotidien préalable à l'accès aux soins.

(229) La CNCDH salue des projets, comme le projet Aquarius dont l'objectif est d'aider les jeunes à surmonter leur peur de l'eau, souvent associée à leur périple migratoire. Ce programme progressif inclut des séances de natation et se conclut par une baignade en Méditerranée, permettant de recréer un lien apaisé avec cet environnement.

Le projet Aquarius est soutenu, entre autres, par la Fondation de France, l'Agence française de développement, les Apprentis d'Auteuil et des entreprises.

(230) UNICEF France, Rapport sur les mineurs non accompagnés en situation de rue, 2023.

(231) V. le troisième rapport du GRETA sur la France, fév. 2022.

(232) Art. 34, 35 et 36 de la CIDE.

(233) D'après la MIPROF, 36 % des mineurs identifiés en 2022 étaient des mineurs non accompagnés ; LE CAM Miti, BENADDOU Leila, GHARBI Garance, Le profil des victimes accompagnées par les associations en 2022, Paris : SSMSI/Miprof, 2023, p. 7, 22 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/traite-des-etres-humains-et-france-profil-des-victimes . Cela est particulièrement vrai pour les mineurs victimes, dont le nombre a augmenté par rapport à 2021. C'est au total 409 enfants et adolescents qui ont été suivis par les associations en 2022. 148 d'entre eux étaient considérés comme mineurs non accompagnés (MNA), ce qui représente également une augmentation par rapport à l'année précédente.

(234) CNCDH, Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit (A - 2024 - 2), Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 56.

(235) Le dossier Trocadéro a permis de mettre en lumière des techniques judiciaires avancées, de mieux comprendre le phénomène et de créer un modèle inspirant pour d'autres services en France. Il illustre l'importance d'une approche coordonnée et adaptable pour lutter contre ces réseaux.

(236) CNCDH, Avis « Droits des étrangers et droit d'asile dans les outre-mer : Le cas de la Guyane et de Mayotte », Assemblée plénière du 26 septembre 2017, JORF n° 0276 du 26 novembre 2017, texte n° 41. Dans cet avis, la CNCDH alertait déjà sur les situations d'exploitation d'enfants isolés à Mayotte et en Guyane, s'agissant notamment de mineurs originaires respectivement des Comores et du Brésil ou du Suriname, qui ne sont pas identifiés par les acteurs de la protection de l'enfance ou dont les dossiers ne sont pas instruits en cas de signalement.

(237) Par exemple, à Calais, l'association ECPAT a comptabilisé environ vingt signalements de situations de traite pour l'année 2023 dont onze relatifs à des cas de contrainte à commettre des délits. Ces jeunes, souvent syriens, kurdes, soudanais ou égyptiens, sont exploités dans des tâches logistiques ou illégales au profit des passeurs, sous la promesse d'une traversée vers le Royaume-Uni.

(238) Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite Convention de Varsovie, 16 mai 2005 ; Article 26 - Disposition de non-sanction - https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/the-convention-on-action-against-trafficking

Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes.

(239) CNCDH, Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit (A - 2024 - 2), Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 56.

(240) #INVISIBLES ( https://www.contrelatraite.org/invisibles-traite-des-mineurs-en-france) et #DEVENIR ( https://www.contrelatraite.org/devenir-laccompagnement-des-mineurs-victime-de-traite - Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » et des exemples sur les enfants dans la Campagne Agir contre l'exploitation en marge des grands événements sportifs https://www.contrelatraite.org/campagne_jo_fr ou encore le site www.contrelatraite.org https://www.contrelatraite.org/campagne_jo_fr

(241) La CNCDH salue les dispositifs comme le centre Koutcha ou le réseau Satouk, spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains, qui permettent leur prise en charge intégrale et sur la durée.

(242) CNCDH, Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit (A - 2024 - 2), Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 56 ; Avis relatif à la création d'un « mécanisme national de référence » en France pour l'effectivité des droits des personnes victimes de traite des êtres humains, Assemblé plénière du 28 avril 2020, JORF n° 0108 du 3 mai 2020, texte n° 48.

(243) V. Le Monde, « Face à l'exploitation sexuelle de mineurs, des éducateurs « démunis » : « C'est un problème collectif que la société ne veut pas voir », par L. Soullier, publié le 4 avril 2025 à 04 h 45, modifié le 7 avril 2025 à 12 h 30 ; lien au 25 avril 25 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/04/04/face-a-la-prostitution-de-mineurs-des-educateurs-demunis-c-est-un-probleme-collectif-que-la-societe-ne-veut-pas-voir_6590578_3224.html

(244) V. décision Défenseur des droits 2023-226.

(245) A Paris, Médecins sans Frontières a recentré son accueil de jour autour des jeunes filles et France terre d'asile dispose de 20 places pour les jeunes filles en recours.

(246) Art. R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

(247) V. La Haute Autorité de santé, « Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance Volet 2 - l'accompagnement vers l'autonomie », 15 déc. 2023 : la HAS formule des recommandations destinées aux professionnels pour mieux accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance vers l'autonomie et sécuriser leur sortie de l'ASE.

(248) Art. L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

(249) Les mineurs isolés étrangers, comme tous les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, doivent faire l'objet d'un accompagnement éducatif, social et sanitaire en amont de leur sortie des dispositifs, en vue de l'élaboration d'un projet d'insertion sociale et professionnelle. https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_norjusf1602101c.pdf

(250) Art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

(251) Cour des comptes, la prise en charge des mineurs non accompagnés, rapport, 17 décembre 2020 ; la Cour des comptes constatait que : « Ainsi, les contrats jeune majeur sont conditionnés à plusieurs critères variant d'un département à l'autre, au risque de créer des inégalités territoriales. Des départements, comme le Val-d'Oise, l'Indre-et-Loire, ont choisi de limiter l'attribution de contrats jeunes majeurs aux mineurs ayant été pris en charge pendant au moins deux ans par l'aide sociale à l'enfance. Ce critère élimine de fait une grande partie des MNA, dont la majorité sont arrivés à plus de 16 ans ».

(252) Art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

(253) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.

(254) TA Orléans 2 mai 2025

(255) Art. 21-12 du code civil.

(256) L'art. L. 423-22 du Ceseda dispose : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »

(257) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042801378/

(258) L'article L. 435-3 du Ceseda dispose : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. »

(259) CE, 1

er

juin 2022, n° 441736.

(260) Léa Jardin « La prise en compte des liens familiaux lors de l'accueil des mineurs non accompagnés en protection de l'enfance », communication lors du colloque « Enfants et séparations », organisé le 13 avril 2023, à Lille, par Hestia, l'association des étudiants du Master 2 droit de l'enfance et de la famille.

(261) CNCDH, Avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (A - 2024 - 7), Assemblée plénière du 26 septembre 2024, JORF n° 0240 du 9 octobre 2024, texte n° 47.

(262) Décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025.

(263) Arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.