JORF n°302 du 29 décembre 2001

  1. Champ d'application

Le décret « chaînes cryptées » du 9 mai 1995 s'applique actuellement à Canal + et aux chaînes Canal + bleu/jaune/vert, diffusées par câble et par satellite. L'extension du champ d'application de ce décret aux déclinaisons de Canal + résulte du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du 1er août 2000, qui précise, pour la « rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite », d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en plusieurs programmes, que « les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ». Il en résulte implicitement que l'ensemble des programmes ainsi visés sont soumis aux décrets prévus à l'article 27 de la loi et donc, en l'espèce, au décret du 9 mai 1995.

Il serait souhaitable, dans le cadre du déploiement de la télévision numérique de terre et dans l'hypothèse où les déclinaisons de Canal + seraient candidates et seraient retenues, qu'elles soient également soumises au même texte que la chaîne-mère.

S'agissant de Canal + en numérique, le deuxième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précise que l'autorisation de simulcast « est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension ». En conséquence, l'article 1er du projet de décret « numérique » exclut le « simulcast » de son champ d'application. La reprise intégrale et simultanée de Canal + en numérique sera donc soumise au projet de décret « chaînes cryptées ».

En revanche, aucune disposition du projet de décret « numérique » ou du projet de décret « chaînes cryptées » ne précise le régime auquel pourraient être soumises les déclinaisons de Canal + si elles étaient diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime donc qu'il serait souhaitable que l'article 1er du projet de décret « chaînes cryptées » étende le champ d'application de ce décret à ces déclinaisons.


Historique des versions

Version 1

2. Champ d'application

Le décret « chaînes cryptées » du 9 mai 1995 s'applique actuellement à Canal + et aux chaînes Canal + bleu/jaune/vert, diffusées par câble et par satellite. L'extension du champ d'application de ce décret aux déclinaisons de Canal + résulte du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du 1er août 2000, qui précise, pour la « rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite », d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en plusieurs programmes, que « les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ». Il en résulte implicitement que l'ensemble des programmes ainsi visés sont soumis aux décrets prévus à l'article 27 de la loi et donc, en l'espèce, au décret du 9 mai 1995.

Il serait souhaitable, dans le cadre du déploiement de la télévision numérique de terre et dans l'hypothèse où les déclinaisons de Canal + seraient candidates et seraient retenues, qu'elles soient également soumises au même texte que la chaîne-mère.

S'agissant de Canal + en numérique, le deuxième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précise que l'autorisation de simulcast « est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension ». En conséquence, l'article 1er du projet de décret « numérique » exclut le « simulcast » de son champ d'application. La reprise intégrale et simultanée de Canal + en numérique sera donc soumise au projet de décret « chaînes cryptées ».

En revanche, aucune disposition du projet de décret « numérique » ou du projet de décret « chaînes cryptées » ne précise le régime auquel pourraient être soumises les déclinaisons de Canal + si elles étaient diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime donc qu'il serait souhaitable que l'article 1er du projet de décret « chaînes cryptées » étende le champ d'application de ce décret à ces déclinaisons.