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Modification du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat
Par décision du 1er juillet 2021, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :
Article 1er
L'alinéa premier de l'article 1er du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre de métiers d'Alsace et de la chambre de métiers de Moselle et de CMA France. »
Article 2
A compter du renouvellement quinquennal des chambres de métiers et de l'artisanat du mois d'octobre 2021, l'article 10-I du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10-I. - Le secrétaire général occupe un emploi statutaire non contractuel, obligatoire, permanent et à temps complet.
Pour être nommé dans l'emploi de secrétaire général de l'un des établissements visés à l'article 1er, il faut soit être inscrit sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe III, soit être secrétaire général de l'un de ces établissements.
Le secrétaire général est proposé par le président et nommé par lui après accord du bureau.
La titularisation dans l'emploi de secrétaire général, intervient dans les conditions prévues par les articles 11 à 14 sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'annexe III.
Toutefois, les secrétaires généraux titulaires peuvent être dispensés, par le président de l'établissement d'accueil, en tout ou en partie des obligations prévues par l'alinéa précédent en cas de mobilité au sein du réseau. »
Article 3
A l'article 16 du statut du personnel, au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « dans le cadre du transfert des fonctions mutualisées au niveau régional en application de l'article 45-II de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ».
Article 4
A l'alinéa premier de l'article 17 du statut du personnel, les mots suivants : « L'avancement au grand choix entraîne une réduction de douze mois de la durée maximale dans l'échelon. » sont remplacés par les mots : « L'avancement au grand choix entraîne une réduction de la moitié de la durée maximale dans l'échelon. »
Article 5
L'alinéa 2 de l'article 18 du statut du personnel est supprimé.
Article 6
L'article 43 est modifié comme suit :
- Au I de l'article 43 du statut du personnel, après les mots : « les représentants des secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et des secrétaires généraux adjoints » ;
- Après le deuxième alinéa du II de l'article 43 du statut du personnel, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la commission paritaire de cessation des fonctions peut utiliser tout moyen sécurisé garantissant la confidentialité des échanges afin de communiquer de manière dématérialisée les documents aux membres et aux parties concernées. » ; - A la fin de l'article 43 du statut du personnel, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du président de la commission paritaire de cessation des fonctions, les membres de la commission peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance en cas de circonstances particulières sauf opposition d'un membre de la commission. Ils peuvent décider que l'avis ou le procès-verbal de l'instance soit organisé par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu, afin d'assurer le caractère collégial de l'instance. La validité des actes pris selon ces modalités est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. »
Article 7
Le I de l'article 44 du statut du personnel est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque le dernier traitement de l'agent s'est trouvé réduit au cours de la période de référence suite à une réduction de son activité consécutive à une maladie ou un accident, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspond à la rémunération mensuelle indiciaire brute que l'agent percevait avant la réduction de son activité. »
Article 8
L'article 53 du statut du personnel est modifié comme suit :
1° Un grand « I » est ajouté au premier alinéa ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Sont pris en compte pour le calcul de l'effectif », sont insérés les mots : « au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement de la commission : » ;
3° Après le dernier alinéa, sont insérés un grand « II » et un grand « III » :
« II. - La formation CHSCT de la CPL est composée des deux collèges de la CPL.
Le président de l'établissement ou à défaut le représentant qu'il désigne, assure la présidence de la CPL dans sa formation CHSCT.
III. - Une commission ad hoc auprès du “comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail” est constituée dans chaque chambre de niveau départemental dont l'effectif est d'au moins cent agents.
Sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au 31 décembre de l'année précédant chaque renouvellement général : les agents titulaires ou contractuels, les agents mis à disposition ou en détachement dans l'organisme, les personnels vacataires, les agents de droit privé, quel que soit leur taux d'activité.
Dans les chambres de niveau départemental de moins de cent agents, la commission paritaire locale siégeant en CHSCT est investie des missions dévolues aux membres de la commission ad hoc CHSCT.
La CPL peut proposer la création d'une commission ad hoc auprès du CHSCT dans les chambres de niveau départemental occupant un effectif inférieur à cent agents lorsqu'elle l'estime nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement, de l'équipement des locaux ou de la spécificité des établissements gérés.
Elle établit son règlement intérieur sur la base du document type en annexe.
Chaque commission ad hoc CHSCT est composée :
- du collège employeur :
Il compte parmi ses membres au moins le président ou son représentant au niveau départemental, un élu parmi les membres élus de l'établissement, nommé par le bureau régional et le secrétaire général régional ou son représentant ;
- du collège salarié composé d'au moins trois agents désignés dans les conditions arrêtées par accord majoritaire par collège (voir accord national CPRT) :
L'ensemble du collège employeur ne peut excéder le nombre de représentants du collège salarié. Des suppléants sont prévus pour chaque collège.
Le secrétaire général régional ou son représentant organise le secrétariat de la commission ad hoc CHSCT. »
Article 9
L'article 54 du statut du personnel est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en tant que comité d'hygiène et sécurité », sont insérés les mots : « et des conditions de travail (CHSCT) » ;
2° Le II est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « des règles d'hygiène et de sécurité », sont insérés les mots : « au travail » ;
b) Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« - aux méthodes et techniques de travail, au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ; » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« - aux mesures d'aménagement temporaires des postes de travail notamment celles nécessaires aux femmes enceintes ;
« - aux mesures de prévention par des actions de sensibilisation et d'information. Elle peut, par exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral ; » ;
d) Après le huitième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Chaque année, le président de la CPL dans sa formation CHSCT lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Il soumet, pour avis, la mise à jour du plan d'action central. » ;
e) Après le neuvième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« La CPL dans sa formation CHSCT est consultée sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'établissement envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité.
La CPL dans sa formation CHSCT prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité qui doit être mis à la disposition des agents dans chaque établissement mentionné à l'article 1er. » ;
f) Au onzième et dernier alinéa, après les mots : « en matière d'hygiène et sécurité », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;
g) Après le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« La commission paritaire locale dans sa formation CHSCT organise son fonctionnement dans les conditions fixées dans l'annexe XXVII. Elle délégue le cas échéant partie de ses missions aux commissions ad hoc auprès du CHSCT au niveau des chambres de niveau départemental dans les conditions fixées dans la même annexe.
Les commissions ad hoc auprès du CHSCT qui interviennent sur le périmètre d'activité de la chambre de niveau départemental, dont l'effectif est d'au moins cent agents, ont pour missions :
- de réaliser les enquêtes à l'occasion de chaque accident survenu sur les lieux du travail ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Elle remet son rapport qui sera présenté à la CPL dans sa formation CHSCT suivante ;
- d'assurer le suivi du registre Santé Sécurité au travail au niveau départemental ;
- d'être informées des éléments du DUERP concernant le périmètre d'activité départemental ainsi que de ses mises à jour ;
- de contribuer à la réalisation au niveau départemental du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels ;
- de participer à l'élaboration du programme annuel de prévention et pour le plan d'action central pour ses volets relatifs à la chambre de niveau départemental.
Le coordinateur sécurité et les médecins du travail rattachés aux sites du département sont invités aux réunions de la commission.
Les représentants du collège salarié siégeant à la commission ad hoc bénéficient des dispositions de l'article 29 pour participer à cette instance.
Au moins chaque année, les commissions ad hoc informent le CHSCT auquel elles sont rattachées de leurs activités. »
Article 10
A l'article 54 bis du statut du personnel, les mots : « comité d'hygiène et de sécurité » sont complétés par les mots : « et des conditions de travail (CHSCT) ».
Article 11
Un article 55 bis est inséré après l'article 55 :
« Article 55 bis. - Réunions à distance pour les CPL et CHSCT.
I. - En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
II. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par l'instance sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'instance, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »
Article 12
Au premier alinéa de l'article 56 du statut du personnel, après les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat », sont insérés les mots : « de région, de niveau départemental ou de la chambre de métiers d'Alsace ou de la chambre de métiers de Moselle » ;
Article 13
A l'article 56 du statut du personnel, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1- cadres supérieurs, cadres » ;
Et au sixième alinéa, après les mots : « Un représentant des secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et des secrétaires généraux adjoints ».
Article 14
A l'article 59 du statut du personnel, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes. »
Article 15
A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 60 du statut du personnel, après les mots : « de l'artisanat », sont insérés les mots : « de région, de niveau départemental ou de la chambre de métiers d'Alsace ou de la chambre de métiers de Moselle ».
Article 16
A l'article 65 du statut du personnel :
1° Au point 2, après les deux occurrences des mots : « et de l'artisanat », sont insérés les mots : « de région, de niveau départemental ou de la chambre de métiers d'Alsace ou de la chambre de métiers de Moselle, » ;
2° Au point 5, après les mots : « et de l'artisanat », sont insérés les mots : « de région, de niveau départemental ou de la chambre de métiers d'Alsace ou de la chambre de métiers de Moselle » ;
Article 17
A l'article 66 du statut du personnel, est inséré un point 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le secrétariat du conseil de discipline peut utiliser tout moyen sécurisé garantissant la confidentialité des échanges afin de communiquer de manière dématérialisée les documents aux membres et aux parties concernées ».
A l'article 66 du statut du personnel, est inséré un point 21 ainsi rédigé :
« Sur proposition du président du conseil de discipline, les membres du conseil peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance en cas de circonstances particulières sauf opposition d'un membre de la commission. Ils peuvent décider que l'avis ou le procès-verbal de l'instance soit organisé par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu, afin d'assurer le caractère collégial de l'instance. La validité des actes pris selon ces modalités est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. »
Article 18
Le 7e alinéa du I de l'article 77 du statut du personnel est abrogé.
Article 19
Au sein du titre A « Emplois - repères » de l'annexe I « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », la fiche d'emploi type « Responsable qualité » est remplacée par les dispositions suivantes :
« FICHE D'EMPLOI TYPE
|Emploi type :
RESPONSABLE QUALITÉ|Emploi repère de référence :
PERSONNEL D'ORGANISATION LOGISTIQUE|
|:--------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------|
RAISON D'ÊTRE :
- agent chargé de piloter, sous l'autorité du secrétaire général ou de son représentant ou du directeur général ou du directeur général adjoint de CMA France ou directeur de service par délégation, la mise en œuvre de systèmes de management de la qualité d'une unité ou d'un service de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre dans son ensemble.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- responsabilité de la mise en œuvre et du maintien du système de management de la qualité ;
- animation de la démarche, sensibilisation et assistance auprès de tous les collaborateurs impliqués ;
- suivi de la démarche, évolution et coordination de la démarche d'amélioration continue ;
- proposition et conception du système de management de la qualité.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :
- la responsabilité du système de management de la qualité est globale et concerne tous les niveaux de l'établissement (*) ;
- (pour CMA France) pilotage d'un groupe de référents qualité dans le réseau.
CRITÈRES CLASSANTS :
| Critères classants : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------|---|---|---|---|---|---| | Complexité de l'emploi | | | | X | | | | Autonomie | | | | X | | | | Dimension financière | X | | | | | | |Dimension ressources humaines | | | | X | | | | Dimension relationnelle | | | X | | | | |Impact sur le projet de la CMA| | | | X | | |
X : activités principales.
: activités complémentaires.
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