JORF n°0181 du 6 août 2021

Annexe

« ANNEXE XXVII
RÈGLES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CPL DANS LEUR FORMATION CHSCT (COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL) ET DES COMMISSIONS AD HOC AUPRÈS DU CHSCT

Article 1 : Champ d'application
Les règles et les modalités de fonctionnement des CHSCT sont définies dans la présente annexe.
Article 2 : Présence d'experts au CHSCT ou la commission ad hoc CHSCT
Le président de la CPL dans sa formation CHSCT ou celui de la commission ad hoc auprès du CHSCT peuvent inviter en qualité d'expert toute personne proposée par un membre de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. Les frais d'expertise sont supportés par l'établissement concerné.
La direction de l'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'expert est soumis à une obligation de discrétion.
La décision d'un établissement refusant la désignation d'un expert sollicité par le CHSCT doit être substantiellement motivée auprès de ce comité.
Cette décision est communiquée au coordinateur sécurité.
Article 3 : Désignation du ou des coordinateurs sécurité
Au sein de chaque établissement mentionné à l'article 1er, le président de la CMAR désigne “un ou plusieurs coordinateurs sécurité” parmi les agents permanents.
Ces agents sont placés sous l'autorité du secrétaire général.
Article 4 : Fonctionnement de la CPL dans sa formation CHSCT
La CPL dans sa formation CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président dans les conditions définies à l'article 55 du statut du personnel :
Le président de l'établissement ou à défaut le représentant qu'il désigne, préside la commission.
Le secrétaire général ou le directeur général, en ce qui concerne CMA France, organise le secrétariat de la commission.
Dans la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, la commission peut être convoquée à la demande écrite de plus de la moitié des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande. En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par des membres suppléants.
L'ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et proposées par ses membres. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour doivent être adressés au plus tard huit jours avant la réunion.
Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, il est établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.
Article 5 : Obligation de discrétion
Les membres du CHSCT et les personnes qui participent à ses réunions à titre d'experts ou de consultants sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Article 6 : Moyens de fonctionnement de la CPL dans sa formation CHSCT
Des facilités doivent être données aux membres des CPL dans leur formation CHSCT pour exercer leurs fonctions.
La communication doit être donnée aux membres du CHSCT de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 7 : Délibération du CHSCT
Le CHSCT ne délibère valablement que s'il a été convoqué régulièrement.
Article 8 : Procès-verbal
Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance du CHSCT. Il est transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du CHSCT. Il est approuvé lors de la séance suivante.
Un relevé de décisions est établi après chaque séance de la commission ad hoc CHSCT. Il est ensuite transmis aux membres du CHSCT.
Au moins chaque année, les commissions ad hoc informent le CHSCT auquel elles sont rattachées, de leurs activités.
Article 9 : Projets et avis
Les projets élaborés et les avis émis par le CHSCT sont transmis au président ou à son représentant et à la commission paritaire locale.
Ils sont portés par tous moyens appropriés, à la connaissance de tous les agents, dans un délai d'un mois.
Le président doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du CHSCT des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
Article 10 : Rôle du CHSCT en cas de danger grave et imminent
Si un membre du CHSCT ou d'une commission ad hoc constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement la direction de l'établissement concernée et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 11.
Il est procédé à une enquête immédiate par la direction générale, en compagnie du membre du CHSCT ou de la commission ad hoc ayant signalé le danger.
La direction de l'établissement prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le CHSCT des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la direction de l'établissement arrête les mesures à prendre, après avis du CHSCT ou de la commission ad hoc compétente réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Le coordinateur sécurité est obligatoirement informé et assiste à la réunion.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le CHSCT ou de la commission ad hoc, la direction de l'établissement concernée arrête les mesures à prendre.
Article 11 : Avis mentionnés par le CHSCT
Les avis émis par le CHSCT sont consignés dans un registre spécial.
Il est tenu, sous la responsabilité de la direction de l'établissement concernée, à la disposition :

- des membres du CHSCT ;
- du coordinateur sécurité ;
- des commissions ad hoc départementales ;
- des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…).

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par la Direction de l'établissement concernée y sont également portées.
Article 12 : Formation des agents
Une information relative à l'hygiène et à la sécurité est donnée lors de l'entrée en fonction des agents et une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée en fonction des situations et des établissements :

- lors de l'entrée en fonction des agents dans les établissements comportant des risques particuliers ;
- lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les collaborateurs se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
- en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
- en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Article 13 : Formation des membres du CHSCT
Les membres représentants du personnel du CHSCT bénéficient d'une formation d'une durée de cinq jours au cours de leur mandat.
Cette formation est dispensée par un organisme agréé ou par CMA France.
Les membres représentants du personnel du CHSCT ont le choix de l'organisme de formation et les frais liés à cette formation sont assurées par l'établissement d'origine de l'agent.
A son retour de formation, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à la chambre les dépenses prises en charge en application de cet article.
La formation à l'hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est assimilé, d'une façon générale, à du temps de travail effectif. »