JORF n°0083 du 7 avril 2019

Titre PRÉLIMINAIRE Portée de l'accord cadre interprofessionnel

Article 1er
Champ d'application de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, le présent accord s'applique :

- aux organismes de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire ;
- à l'Union nationale des professions de santé (UNPS) ;
- aux professions de santé mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale dont au moins une organisation syndicale représentative de la profession est signataire dudit accord.

Cet accord est applicable aux professions suivantes représentées à l'UNPS (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, biologiste responsable, pharmacien d'officine, transporteur sanitaire, auxiliaires médicaux : infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, audioprothésiste) si au moins une organisation syndicale représentative de la profession est signataire.

Article 2
Objet de l'accord

L'accord cadre interprofessionnel a vocation à fixer les orientations stratégiques des accords conventionnels qu'ils soient monocatégoriels ou pluriprofessionnels pour les cinq années à venir.
Les parties signataires souhaitent fixer le cadre et les orientations de ces accords notamment sur les modes d'organisation et les outils à promouvoir pour faciliter la coordination des soins.