Article 9.1.2. Proposer un accompagnement spécifique aux publics vulnérables (critère optionnel)
Les centres de santé ont développé de manière privilégiée une approche sociale complétant la prise en charge des soins, facilitée par la pratique du tiers payant et le respect des tarifs opposables, pour les patients en situation de précarité mais également pour les publics vulnérables. Les parties signataires soulignent, outre l'importance de prendre en charge les patients en situation de précarité tels que définis à l'article 8.6, celle d'accompagner spécifiquement les publics vulnérables.
Cette vulnérabilité est liée à des situations particulières sanitaires ou sociales dans un contexte de grande précarité ou d'isolement avec rupture des dispositifs de protection sociale.
Cette situation de vulnérabilité concerne les personnes pour lesquelles l'impossibilité d'accéder à certains droits ou services fait courir le risque d'une dégradation de leur situation sanitaire ou sociale et qui sont victimes de maltraitance ou de violence, porteuses d'un handicap lourd, présentant des troubles sévères du comportement ou souffrant d'addiction à l'alcool ou aux drogues illicites, nécessitant une orientation particulière pour une prise en charge adaptée.
Il peut s'agir également d'une patientèle démunie, en rupture d'accès aux soins et de protection sociale, requérant un accompagnement pour l'ouverture des droits.
Afin d'encourager un engagement renforcé des centres de santé dans ce domaine, une valorisation financière de l'atteinte d'objectifs est définie, sur la base des actions suivantes.
Pour ces populations, une coordination médico-administrative pour favoriser la prise en charge et l'aide à l'attribution de droits sociaux est proposée ainsi qu'une orientation vers les acteurs et structures sanitaires, médico-sociales ou sociaux de proximité adaptés, avec au moins une convention signée avec l'un d'entre eux. La prise en compte des difficultés linguistiques est intégrée.
Ces critères sont communs à tous les types de centres de santé.
Le niveau de la rémunération est fixé en fonction du pourcentage du public vulnérable accompagné, au sein de la file active du centre de santé, tel que défini à l'article 16.4.
Une synthèse annuelle des modalités de cet accompagnement, conforme au modèle-type joint en annexe 6 comprenant le nombre de patients concernés, les moyens mis en œuvre et le contenu de la prise en charge réalisée est transmise à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 9.1.3. Informer le public des modalités pratiques d'accès et d'organisation des centres de santé (critère optionnel)
Les parties signataires souhaitent favoriser l'information à destination des patients sur l'organisation et le fonctionnement des centres de santé afin de faciliter leur accès aux soins. Dans ce cadre, le centre de santé s'engage à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les données nécessaires permettant la mise en ligne, sur le site d'information de l'assurance maladie (ameli.fr), des horaires d'ouverture du centre de santé, des plages de consultations avec et sans rendez-vous, et/ou tout autre information utile au patient sur les conditions d'accessibilité à destination des personnes présentant un handicap.
A terme, ces informations sont saisies via un téléservice mis à disposition par l'assurance maladie (comme par exemple l'adresse du site internet du centre de santé permettant la prise de rendez-vous en ligne). La liste des informations à fournir, au-delà de celles citées ci-dessus est arrêtée par les partenaires conventionnels en commission paritaire nationale (CPN) telle que définie à l'article 54.
Ces informations figurent dans la charte d'engagement prévue à l'article 8.1.4.
Article 9.1.4. Moderniser les échanges avec l'assurance maladie par la télétransmission et les téléservices (critère optionnel)
Deux critères relatifs à l'utilisation de l'équipement informatique sont définis afin de valoriser le déploiement des Technologies de l'Information et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l'assurance maladie, notamment via la télétransmission et les téléservices.
Critère 1 : Dispositif de SCannérisation des ORdonnances « SCOR »
Afin de fiabiliser et de rendre rapidement opérationnelle la télétransmission des pièces justificatives dématérialisées par les centres de santé médicaux ou polyvalents ou infirmiers aux organismes locaux d'assurance maladie, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de scannérisation et de télétransmission des pièces justificatives dématérialisées, dénommé « SCOR ».
Cette solution permet l'envoi de ces pièces justificatives selon les modalités prévues par l'article 34 du présent accord.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de la nécessité, dans l'attente de la mise en œuvre de la prescription électronique, de remplacer l'envoi de la copie de l'ordonnance papier par l'envoi d'une ordonnance numérisée, télétransmise vers un serveur informatique dédié, dénommé point d'accueil inter-régimes. Elles reconnaissent cependant la nécessité de conserver des modalités de transmissions alternatives et ponctuelles de la copie de l'ordonnance sur support papier.
Les parties signataires s'accordent sur le fait que le respect des obligations décrites à l'annexe 7 du présent accord permet de reconnaître la même valeur juridique à l'ordonnance numérisée qu'à la copie de l'ordonnance papier.
La rémunération liée au respect de ce critère est fixée à l'article 16 conformément aux annexes 1 et 1 bis.
Critère 2 : Télétransmission
Les parties signataires confirment l'intérêt du processus de généralisation de l'utilisation des feuilles de soins électroniques conformes à la version en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale, qui facilite les échanges avec l'assurance maladie et simplifie la prise en charge des assurés sociaux.
L'indicateur permettant de juger du respect de ce critère est le taux de télétransmission, il est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis en mode sécurisé et le nombre d'actes total établi selon les données issues du système national d'information de l'assurance maladie.
Le critère ouvrant droit à rémunération est atteint lorsque la part d'activité en mode SESAM-Vitale sécurisé correspond au moins à 70 %.
La rémunération liée au respect de ce critère est fixée à l'article 16 conformément aux annexes 1 et 1 bis.
Article 9.2. Engagements optionnels spécifiques des centres de santé médicaux ou polyvalents
L'objectif est d'encourager l'utilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et l'utilisation des téléservices dans les échanges avec l'assurance maladie.
Le respect des critères suivants donnent lieu à une valorisation financière.
Article 9.2.1. Elaboration et mise à disposition d'une synthèse annuelle par le médecin traitant du centre de santé pour ses patients (critère optionnel)
Chaque médecin traitant du centre de santé élabore, à partir d'un dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient l'ayant désigné comme médecin traitant. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge des soins dispensés aux patients grâce notamment à l'établissement de calendriers de suivi et à la coordination avec les autres professionnels de santé. Elle est mise à la disposition du patient s'il en fait la demande et au service médical de l'assurance maladie à sa demande, dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette synthèse a vocation à être partagée par les professionnels de santé, dans le DMP.
Article 9.2.2. Utilisation des téléservices (critère optionnel)
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt de l'utilisation des téléservices mis à la disposition des centres de santé par l'assurance maladie.
L'établissement d'un justificatif informatique atteste de l'intégration de ces téléservices dans le logiciel du centre de santé.
Ce justificatif est transmis par le centre de santé à la caisse primaire d'assurance maladie. Ce dernier peut vérifier l'utilisation effective des différents téléservices mis à la disposition des centres de santé.
Article 10. Principes de calcul de la rémunération
La rémunération est versée sur la base d'un ensemble d'engagements du bloc commun principal et du bloc commun complémentaire et en fonction du type de centre : centre médical ou polyvalent, centre de santé infirmier ou centre de santé dentaire.
La rémunération annuelle dépend de l'atteinte des résultats pour l'ensemble des engagements.
Article 11. Règle d'indivisibilité du dispositif de rémunération et de non-cumul
Ce dispositif de rémunération rétribue le respect des engagements des centres de santé répertoriés dans les blocs communs principal et complémentaire tels que définis dans le présent sous-titre et aux annexes 1 et 1 bis, de façon forfaitaire et indivisible. Ce dispositif de rémunération n'est pas applicable lorsque les engagements correspondants font l'objet d'une rémunération dans le cadre d'un autre accord, contrat, convention ou règlement de type conventionnel avec l'assurance maladie.
Article 12. Prérequis donnant droit à la rémunération spécifique commune à tous les centres de santé
La rémunération de base est liée à l'atteinte des résultats pour les engagements socle et une rémunération supplémentaire liée à l'atteinte des résultats pour les engagements optionnels.
Le droit au paiement de cette rémunération nécessite que les critères appartenant au niveau socle et définis comme des prérequis soient respectés.
Le caractère obligatoire ou optionnel des critères est mentionné à la fin du libellé de chaque critère dans le tableau figurant aux annexes 1 et 1 bis.
Article 13. Rémunérations fixes et variables
Les modalités de calcul du montant de la rémunération sont précisées dans le tableau figurant aux annexes 1 et 1 bis.
Les deux niveaux d'objectifs (socle et optionnel) ouvrent droit chacun au paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en fonction, selon le cas, de la patientèle du centre de santé ou du nombre de professionnels de santé exerçant dans le centre, calculé en équivalent temps plein (ETP).
Le caractère fixe ou variable de la rémunération est mentionné à la fin du libellé de chaque critère dans le tableau figurant aux annexes 1 et 1 bis.
Le nombre de points indiqué pour chaque indicateur dans le tableau des annexes 1 et 1 bis correspond à un taux de réalisation de 100%.
Pour certains critères, la rémunération est liée au niveau d'atteinte des objectifs fixés.
Des niveaux de rémunération intermédiaires sont fixés pour certains engagements en fonction du niveau de réalisation de l'objectif pour permettre une montée en charge progressive sur la période de référence.
La période d'observation des engagements s'effectue par année civile.
Le suivi du respect des engagements et le calcul de la rémunération sont proratisés en fonction de la date d'adhésion à l'accord au cours de l'année civile de référence.
La valeur du point est fixée à 7 € en référence aux dispositions du règlement arbitral applicable aux structures pluri professionnelles de proximité publié au journal officiel du 27 février 2015.
Article 13.1. Rémunération variable des centres de santé médicaux ou polyvalents
Le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction d'une patientèle de référence moyenne de 4 000 patients, définie comme suit.
La patientèle de référence est définie pour un centre de santé comme la somme du nombre de patients, quel que soit leur régime d'affiliation, ayant déclaré un des médecins exerçant au sein du centre de santé comme médecin traitant (patientèle déclarante au 31 décembre de l'année de référence) et du nombre d'enfants âgés de 0 à 16 ans ayant consommé au moins deux soins de médecins généralistes exerçant dans le centre de santé au cours de l'année de référence.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions législatives sur la définition de médecin traitant, la règle de prise en compte de la patientèle des enfants reste applicable pour le calcul de la rémunération au titre de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur desdites dispositions.
Article 13.2. Rémunération variable des centres de santé dentaires ou au titre de l'activité dentaire des centres de santé polyvalents
Le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction d'une patientèle de référence moyenne de 2 600 patients, définie comme suit.
La patientèle de référence est définie comme la somme du nombre de patients, quel que soit leur régime d'affiliation, ayant eu au moins un soin remboursable facturé par un des chirurgiens-dentistes du centre de santé au cours de l'année de référence.
Article 13.3. Rémunération variable des centres de santé infirmiers ou au titre de l'activité infirmière dans les centres de santé polyvalents
Pour le respect du critère relatif au système d'information, le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction du nombre d'infirmiers exerçant au sein du centre de santé évalué en équivalent temps plein ( ETP ).
Pour le respect des autres critères, le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction d'une patientèle de référence moyenne de 450 patients, définie comme suit.
La patientèle de référence est définie comme le nombre de patients, quel que soit leur régime d'affiliation, ayant eu au moins trois soins facturés et remboursables réalisés à des dates différentes dans l'année par un des infirmiers du centre de santé.
Si le taux de patients en Affection de Longue Durée (ALD) ou en invalidité dans la patientèle de référence est supérieur au taux observé au niveau national (45,2%), une majoration égale à la différence entre le taux national et le taux de la structure est appliquée en pourcentage à la patientèle de référence. Cette majoration de patientèle est au maximum de 20 %.
Article 14. Dérogation à la règle du caractère obligatoire de certains critères
Par dérogation jusqu'au 31 décembre 2016, les prérequis sont estimés remplis si l'ensemble des critères socle de l'axe accès aux soins et au moins un des critères socle de l'axe travail en équipe ou de l'axe système d'information sont respectés (cf. annexes 1 et 1 bis).
Article 15. Calcul de la rémunération du bloc commun principal
Article 15.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total maximal de 7 400 points, pour une patientèle de référence de 4 000 patients telle que visée à l'article 13.1 :
5 050 points pour le niveau socle (critères prérequis pour déclencher la rémunération), dont 2 550 pour la partie fixe et 2 500 pour la partie variable (en fonction de la patientèle) ;
2 350 points pour le niveau optionnel, dont 1 450 pour la partie fixe et 900 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).
Article 15.2. Pour les centres de santé infirmiers
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total maximal de 2 750 points, pour une patientèle de référence de 450 patients telle que visée à l'article 13.3 :
2 100 points pour le niveau socle (critères prérequis pour déclencher la rémunération), dont 1 200 pour la partie fixe et 900 pour la partie variable comprenant 300 points variable en fonction de la patientèle et 600 points variable en fonction du nombre d'ETP infirmiers (calculé sur la base d'un CSI moyen de 6 ETP) ;
650 points pour le niveau optionnel, dont 250 pour la partie fixe et 400 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).
Article 15.3. Pour les centres de santé dentaires
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total maximal de 2 450 points, pour une patientèle de référence de 2 600 patients telle que visée à l'article 13.2 :
1 500 points pour le niveau socle (critères prérequis pour déclencher la rémunération), dont 1 050 pour la partie fixe et 450 pour la partie variable (en fonction de la patientèle) ;
950 points pour le niveau optionnel, dont 750 pour la partie fixe et 200 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).
Article 15.4. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents disposant d'une activité significative de soins infirmiers et/ou de soins dentaires
Le dispositif est complété par un nombre de points de :
425 points optionnels, dont 225 pour la partie fixe et 200 pour la partie variable pour l'activité infirmière des centres de santé médicaux ou polyvalents lorsque le seuil défini à l'article 7 est atteint ;
1 275 points optionnels, dont 625 pour la partie fixe et 650 pour la partie variable pour l'activité dentaire des centres de santé médicaux ou polyvalents lorsque le seuil défini à l'article 7 est atteint.
Article 15.5. Minoration liée à la progressivité de l'atteinte de certains critères
Accessibilité du centre :
A titre dérogatoire aux dipositions de l'article 8.1.1, afin que les centres de santé médicaux ou polyvalents puissent s'adapter à cet objectif de façon progressive, des amplitudes d'ouverture moindres sont également considérées comme répondant à l'objectif dans les conditions suivantes :
- une amplitude horaire d'ouverture entre 10h et moins de 12h par jour en semaine et le samedi matin ; une minoration de 60 points est appliquée ;
- une amplitude entre 8h et moins de 10h en semaine et le samedi matin ; une minoration de 150 points est appliquée ;
- la fermeture le samedi ; une minoration de 120 points est appliquée ;
- la fermeture au maximum pendant trois semaines pendant les congés scolaires dans l'année ; une minoration de 30 points est appliquée par semaine de fermeture dans la limite de trois semaines.
A titre dérogatoire aux dispositions de l'article 8.1.3, afin que les centres de santé dentaires puissent s'adapter de façon progressive, des amplitudes d'ouverture moindres sont également considérées comme répondant à l'objectif dans les conditions suivantes :
- une amplitude horaire d'ouverture entre 10h et moins de 12h par jour en semaine et le samedi matin ; une minoration de 30 points est appliquée ;
- une amplitude entre 8h et moins de 10h en semaine et le samedi matin ; une minoration de 70 points est appliquée ;
- une fermeture le samedi matin ; une minoration de 50 points est appliquée ;
- la fermeture au maximum pendant trois semaines pendant les congés scolaires dans l'année ; une minoration de 20 points est appliquée.
Concertation professionnelle :
A titre dérogatoire, pour les centres de santé médicaux ou polyvalents sans activité paramédicale, le critère « concertation professionnelle » est considéré comme rempli lorsque la concertation n'a lieu qu'entre médecins ou entre professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes) ; une minoration de 250 points est appliquée.
A titre dérogatoire, pour les centres de santé médicaux ou polyvalents sans activité paramédicale, le critère « concertation professionnelle » est considéré comme rempli lorsque les réunions de concertation sont organisées entre les médecins du centre de santé et les auxiliaires médicaux extérieurs à la structure, en charge des patients dont les dossiers sont examinés pendant la réunion de concertation, et qui ont signé avec le centre de santé une convention prévoyant le principe et les conditions de cette concertation ; une minoration de 150 points est appliquée.
Ces comptes-rendus et conventions sont transmis au service médical de l'assurance maladie.
Système d'information :
A l'article 8.4.2 pour les centres de santé infirmiers, par dérogation jusqu'au 1er Juillet 2017, ce critère n'est pas considéré comme un critère socle. Dans ce cadre, le critère système d'information est considéré comme rempli si le centre de santé dispose d'un système d'information permettant la tenue d'un dossier infirmier informatisé avec standardisation du contenu qui comprend un volet de synthèse, les prescriptions, les informations administratives du patient, et le cas échéant la démarche de soins infirmièrs.
Ce dossier comprend les données, administratives et cliniques, recueillies par un infirmier du centre de santé et permettant de communiquer, à l'ensemble des infirmiers du centre de santé, tous les éléments utiles à la continuité des soins.
Une minoration de 200 points est appliquée en part fixe et 300 points en part variable.
Dans le cas où le centre de santé infirmier ne peut atteindre ce premier niveau de dossier infirmier informatisé, l'indicateur est neutralisé.
Article 15.6. Majoration pour publics précaires
La rémunération peut être majorée en fonction du taux de précarité des patients du centre de santé. Cette majoration s'applique sur le total des indicateurs du bloc commun principal et est calculée comme suit.
Article 15.6.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
Le taux de précarité est défini comme le rapport entre le nombre de patients bénéficiaires de la CMU-C d'une part, et de l'AME d'autre part, ayant eu au moins un acte facturé d'un médecin généraliste du centre de santé et le nombre total de patients ayant eu au moins un acte facturé par un médecin généraliste du centre de santé.
Article 15.6.2. Pour les centres de santé dentaires
Le taux de précarité est défini comme le rapport entre le nombre de patients bénéficiaires de la CMU-C d'une part, et de l'AME d'autre part, ayant eu au moins un acte remboursable facturé dans l'année par un des chirurgiens-dentistes du centre de santé et le nombre total de patients ayant eu au moins un acte remboursable facturé d'un chirurgien-dentiste du centre de santé.
Article 15.6.3. Pour les centres de santé infirmiers
Le taux de précarité est défini comme le rapport entre le nombre de patients bénéficiaires de la CMU-C d'une part et de l'AME d'autre part, ayant eu dans l'année au moins trois actes remboursables, facturés et réalisés à des dates différentes par un des infirmiers du centre de santé, et le nombre total de patients ayant eu dans l'année au moins trois actes remboursables, facturés et réalisés à des dates différentes par un infirmier du centre de santé.
Article 15.6.4. Pour les trois types de centres de santé
Pour les patients bénéficiaires de la CMU-C, si le taux de précarité est supérieur à la part calculée au niveau national de 7,5%, ou, pour les patients bénéficiaires de l'AME, si le taux de précarité est supérieur à la part calculée au niveau national de 0,4%, une majoration égale à la différence entre le taux national et le taux du centre de santé en pourcentage est applicable au montant de la rémunération. La majoration appliquée est au maximum de 25%.
Article 16. Calcul de la rémunération du bloc commun complémentaire
Article 16.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
La rémunération du bloc commun complémentaire est fondée sur un total de 875 points en part fixe. A cette part fixe une attribution de 636 points en part variable peut s'ajouter répartie comme suit : .
440 points au titre de la télétransmission calculés sur une moyenne de 11 ETP médicaux et paramédicaux,
46 points au titre de SCOR calculés sur une moyenne de 3,3 ETP paramédicaux,
150 points au titre de synthèse médecin traitant calculé en fonction de la file active (au sens de l'article 13.1).
Pour les autres indicateurs du bloc commun complémentaire, la rémunération est fixe telle que décrite dans le tableau en annexe 1 bis.
Article 16.2. Pour les centres de santé infirmiers
La rémunération du bloc commun complémentaire est fondée sur un total de 800 points en part fixe. A cette part fixe, une attribution de 323 points en part variable peut s'ajouter répartie comme suit :
240 points au titre de la télétransmission calculés sur une moyenne de 6 ETP paramédicaux,
83 points au titre de SCOR calculés sur une moyenne de 6 ETP paramédicaux.
Pour les autres indicateurs du bloc commun complémentaire, la rémunération est fixe telle que décrite dans le tableau en annexe 1 bis.
Article 16.3. Pour les centres de santé dentaires
La rémunération du bloc commun complémentaire est fondée sur un total de 800 points en part fixe. A cette part fixe, peut s'ajouter une attribution de 120 points en part variable au titre de la télétransmission calculés sur une moyenne de 3 ETP chirurgiens-dentistes.
Pour les autres indicateurs du bloc commun complémentaire, la rémunération est fixe telle que décrite dans le tableau en annexe 1 bis.
Article 16.4 Pour l'ensemble des centres de santé
La rémunération liée à l'accompagnement des publics vulnérables est calculée comme suit :
100 points si le public vulnérable représente entre 1 et 2% (inclus) de la file active du centre de santé,
200 points si le public vulnérable représente plus de 2% de la file active du centre de santé.
Article 17. Les modalités de vérification du respect des engagements
Le centre de santé s'engage à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des justificatifs prévus au présent sous-titre permettant la vérification du niveau de réalisation des différents engagements définis audit sous-titre. Cette transmission doit s'effectuer au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année civile de référence pour le suivi des engagements.
La caisse primaire d'assurance maladie procède, en tant que de besoin et conformément à la réglementation, aux contrôles nécessaires permettant la vérification du respect des engagements en contrepartie desquels est versée une rémunération calculée dans les conditions définies au présent accord national.
Article 18. Les modalités de versement de la rémunération
Sur la base des justificatifs produits par le centre de santé (cf. article 17) permettant de vérifier le niveau de réalisation des engagements, la caisse primaire d'assurance maladie procède au calcul de la rémunération en fonction de ce niveau de réalisation comparé à l'objectif.
Le versement de la rémunération calculée selon ces modalités est effectué au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle servant de référence pour le suivi des engagements et ce, sous réserve que les justificatifs aient été fournis par le centre de santé dans les délais prévus à l'article 17 du présent accord.
Article 18.1. Dispositif d'avance
Un dispositif d'avance est mis en place pour payer chaque année n, 60% du montant du bloc commun principal et du bloc commun complémentaire sur la base des résultats obtenus à l'année n-1.
A titre transitoire pour la première année d'application de l'accord, une avance de 50% calculée sur la base du montant correspondant à la somme qui serait versée dans l'hypothèse d'un taux de réalisation de 100 % de l'ensemble des engagements socle et optionnels du bloc commun principal et des engagements du bloc commun complémentaire est versée en avril 2016. Le solde est versé au 30 avril 2017 sous réserve du respect des engagements.
Article 18.2. Dispositions financières transitoires
Article 18.2.1. Anciennes options de coordination et aides pérennes à la télétransmission
Les parties signataires considérant que le nouvel accord national intègre la spécificité des centres de santé en termes de coordination des soins, il est décidé de mettre fin aux options de coordination prévues par le précédent accord national et applicables en matière de soins médicaux, infirmiers et dentaires. Ainsi, aucune nouvelle adhésion à ces options ne peut être souscrite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
A titre transitoire, le centre de santé ayant adhéré à une ou plusieurs options engagées au titre du précédent accord bénéficie au titre de 2015 du versement du solde des rémunérations pour la ou les adhésions déjà souscrites, selon les modalités de versement prévues par le précédent accord, sous réserve de son adhésion au présent accord national avant le 31 décembre 2015. Le solde équivalent à 100% du montant des options de coordination des soins dû au titre de 2015, est versé au plus tard le 31 décembre 2016. Il en va de même pour les aides à la télétransmission.
Pour les options de coordination médicale et dentaire de l'accord précédent, le solde est versé en 2016, sur la base du nombre de patients adhérents auprès du centre de santé optant, dans le respect des conditions de l'option.
Pour les options infirmières de l'accord précédent, le solde est versé en 2016 sur la base du nombre d'ETP au 31 décembre 2015.
Pour les aides pérennes à la télétransmission, le solde est versé en 2016 sur la base du nombre d'ETP au 31 décembre 2015.
Article 18.2.2. Mécanisme transitoire d'accompagnement financier
Afin de garantir aux centres de santé bénéficiant de la rémunération prévue au sous-titre 2 du titre 1, une stabilité de leur situation financière préservant l'équilibre de leur activité, les parties signataires mettent en œuvre un mécanisme transitoire d'accompagnement, dans les conditions suivantes.
Les modalités de mise en œuvre du mécanisme de compensation du différentiel entre les rémunérations issues des options du précédent accord national et les nouvelles rémunérations du présent accord national s'appuient sur les données définies comme suit.
Pour le calcul du différentiel de rémunération, sont pris en compte pour chaque centre de santé, le montant de la rémunération perçue au titre de l'ancienne option médicale, infirmière ou dentaire pour l'année 2014 comparé selon l'activité médicale, infirmière ou dentaire du centre au montant total des rémunérations perçues chaque année à savoir selon le cas, rémunération visée à l'article 13, rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), rémunérations RMT, FMT, MPA, RST, rémunérations de l'option dentaire et du contrat incitatif en matière démographique telles que définies par le présent accord.
Le centre de santé affichant un différentiel de rémunération, entre le montant des éléments de rémunération précités calculé au titre de chaque année et le montant de la rémunération perçu au titre de 2014 pour la ou les options antérieures, bénéficie :
- Au titre de 2016, du versement de 100% du montant du différentiel constaté,
- Au titre de 2017, du versement des deux tiers de ce différentiel,
- Au titre de 2018, du versement d'un tiers de ce même différentiel.
Pour le centre dont le différentiel serait, en 2017, supérieur à 2% de ses honoraires remboursables, le versement complémentaire réalisé équivaut à 2% de ces mêmes honoraires dans la limite de 200 000€. Pour ces mêmes centres, ce versement est réalisé, les années suivantes et jusqu'en 2020, selon les mêmes règles si le différentiel calculé est supérieur à 2% des honoraires remboursables.
Article 18.2.3. Cas particulier des centres de santé ayant adhéré au contrat défini dans le règlement arbitral approuvé par arrêté du 23 février 2015 et publié au Journal officiel du 27 février 2015)
Pour le centre de santé ayant souscrit au contrat prévu par le règlement arbitral, mais adhèrant au présent accord national avant le 31 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie procède à son initiative à la résiliation du contrat prévu par le règlement arbitral conformément aux dispositions dudit réglement, avec une date d'effet au 1er janvier 2016.
Il bénéficie du solde, le cas échéant, du versement de la rémunération fixée par le règlement arbitral, versé en 2016 au titre de l'année 2015.
Au titre de 2016, le centre de santé anciennement inclus dans les expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR), et ayant souscrit au contrat prévu par le règlement arbitral et adhèrant au présent accord national avant le 31 décembre 2015, bénéficie d'un mécanisme de compensation supplémentaire par analogie aux dispositions du règlement arbitral. Cette compensation correspond à la moitié du différentiel du montant de rémunération entre, la rémunération forfaitaire prévue par l'article 4 du présent accord additionné du montant du dispositif de compensation prévue à l'article 18.2.2, et le montant perçu au titre de l'année 2014 par le centre de santé dans le cadre des ENMR.
Ces versements sont réalisés par la caisse primaire de rattachement du centre de santé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 18 du présent accord.
Sous-Titre 3 : Améliorer l'accès aux soins de proximité
Article 19. Préserver l'offre de soins
Les parties signataires confirment leur volonté de parvenir à un meilleur équilibre de l'offre de soins sur le territoire. Les centres de santé ont un rôle majeur à jouer dans l'amélioration de l'accès aux soins. Cette volonté se traduit par la mise en place de mesures incitatives.
Sur la base notamment des dispositions figurant aux articles L. 162-32-18° et L. 162-14-14° du code de la sécurité sociale, les parties signataires créent une option démographique spécifique pour chaque type de centre souhaitant y adhérer. Ainsi, sont créés :
- un contrat incitatif ouvert aux centres de santé médicaux ou polyvalents
- un contrat incitatif ouvert aux centres de santé dentaires
- un contrat incitatif ouvert aux centres de santé infirmiers.
Ces contrats visent à favoriser l'installation et le maintien de ces centres dans les zones définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
En adhérant à ces contrats, les centres bénéficient d'une rémunération forfaitaire dans les conditions définies aux annexes 8, 11 et 14.
Le centre de santé polyvalent ayant une forte activité infirmière ou dentaire au sens de l'article 7 peut cumuler les différents contrats incitatifs dès lors que ce dernier est situé dans les zones définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
Les modalités d'adhésion aux contrats sont définies aux annexes 8, 11 et 14 du présent accord.
Article 20. Garantir la permanence des soins
La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), du 21 juillet 2009, a transféré la compétence de l'organisation de la permanence des soins aux agences régionales de santé (ARS).
Article 20.1. Permanence des soins ambulatoires
Dans le cadre de son exercice salarié, le médecin du centre de santé peut participer au dispositif de la permanence des soins ambulatoires conformément aux dispositions des articles L.6314-1 et suivants et des articles R.6315-1 et suivants du code de la santé publique.
Le médecin salarié du centre de santé participant au dispositif est mentionné sur le tableau de permanence des soins et est inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l'Ordre des médecins. Le centre de santé perçoit à ce titre une rémunération forfaitaire fixée dans le cadre du cahier des charges défini par l'ARS.
Par ailleurs, dès lors que le médecin salarié du centre de santé intervient à la demande de la régulation, le centre de santé bénéficie de majorations spécifiques pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins.
Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin salarié du centre de santé de permanence reçoit le patient au centre ou qu'il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations, figurant en annexe 18, est défini par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie.
Le paiement de la rémunération forfaitaire et des actes majorés s'effectue au profit du centre de santé.
Article 20.2. Permanence des soins dentaires
Le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé peut participer au dispositif de permanence des soins dentaires.
La participation du chirurgien-dentiste salarié du centre de santé au dispositif de permanence des soins dentaires est formalisée par son inscription sur le tableau de permanence, établi par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé remplissant les engagements de la permanence des soins donne lieu à une rémunération par demi-journée d'astreinte les dimanches et jours fériés, conforme à celle prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et les caisses d'assurance maladie.
Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé de permanence s'engage à être disponible et joignable pendant les heures d'astreintes afin de prendre en charge les patients dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, dès lors que le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé intervient à la demande de la régulation, cette intervention donne lieu à une majoration forfaitaire spécifique par patient pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins dentaires.
La nature et le montant de cette majoration correspondent à ceux définis par la convention des chirurgiens-dentistes libéraux visée à l'annexe 19.
Le paiement de l'astreinte et des actes majorés s'effectuent au profit du centre de santé au sein duquel exerce le chirurgien-dentiste.
Article 21. Favoriser l'accès aux soins dentaires
Article 21.1. Option conventionnelle de maîtrise des dépassements des tarifs des actes de prothèses dentaires et d'orthopédie dento-faciale
La promotion de la santé publique et l'égalité d'accès à des soins de qualité pour l'ensemble des concitoyens sont des priorités partagées par les parties signataires du présent accord.
Au regard de l'analyse des taux de dépassements sur les tarifs des actes prothétiques et orthodontiques soumis à entente directe, les parties signataires constatent que la pratique des centres de santé est dans l'ensemble raisonnable.
De ce constat, les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser une prise en charge de qualité des soins dentaires à des tarifs modérés pour faire face au constat de difficultés d'accès aux soins prothétiques et orthodontiques. Elles s'accordent également sur l'intérêt de favoriser la pratique de soins conservateurs dentaires en maitrisant le recours trop précoce aux actes prothétiques.
A ce titre, les parties signataires décident de mettre en place un dispositif de maîtrise des tarifs des actes prothétiques et orthodontiques soumis à entente directe. A cet effet, est créé un contrat à destination des centres de santé dentaires et des centres de santé polyvalents ayant une activité dentaire, appelé Contrat d'Accès aux Soins Dentaires (CASD).
En adhérant à ce contrat, les centres de santé s'engagent à respecter un taux de dépassement moyen inférieur ou égal à 230% sur les actes prothétiques et orthodontiques pris en charge par l'Assurance Maladie, tout en maintenant leurs tarifs et, partant, leur taux de dépassement moyen initial constaté sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 inclus, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire fondée sur les actes conservateurs et chirurgicaux pris en charge par l'Assurance Maladie.
Les modalités d'adhésion et de rémunération sont définies aux annexes 20 et 21 du présent accord.
Sous-Titre 4 : Améliorer la qualité des soins, renforcer la prévention et favoriser le parcours de soins du patient
Les centres de santé participent à l'amélioration de la qualité des soins et reconnaissent le rôle prépondérant de la prévention et du parcours de soins coordonné du patient dans la prise en charge des assurés.
Article 22. Renforcer la prévention
Les parties signataires considèrent que la prévention est un élément essentiel de l'amélioration de la santé de la population et reconnaissent le rôle des centres de santé dans ce domaine.
La mise en œuvre d'actions de prévention primaire ou secondaire, de santé publique, d'éducation et de promotion de la santé, privilégie une approche globale de la personne dépassant le seul aspect curatif. En s'inscrivant dans cette démarche, les centres de santé contribuent à renforcer la qualité de la prise en charge.
Les parties signataires entendent donc maintenir et renforcer l'implication des centres de santé dans les programmes de prévention définis par la loi ainsi que ceux relevant du cadre conventionnel.
Article 22.1. Actions de prévention
Les parties signataires s'engagent à développer la prévention notamment autour des quatre axes principaux définis dans le cadre des priorités de santé publique déterminées par les pouvoirs publics tels que, le développement des services de prévention en lien avec le médecin traitant ou encore l'amélioration des programmes de dépistage des cancers.
A ce titre, l'assurance maladie met à disposition des centres de santé un nombre de dispositifs médicaux nécessaires à la mise en application de ces actions de prévention, conformes à l'activité des centres.
Les parties signataires s'accordent sur l'importance de l'engagement des centres de santé dans ces actions de prévention à l'instar de celles déterminées par les conventions des professionnels libéraux et déjà mises en œuvre. Il s'agit notamment des actions suivantes.
Article 22.1.1. Le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins.
Le dépistage vise à détecter le plus tôt possible le cancer afin de le traiter à un stade moins avancé et donc d'offrir de meilleures chances de guérison.
Un dépistage organisé a été généralisé depuis 2005. Il permet aux femmes de la tranche d'âge 50-74 ans de bénéficier tous les deux ans d'un examen de dépistage de qualité.
Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dépistage auprès des patientes des centres de santé.
Article 22.1.2. Le dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal pouvant être guéri dans neuf cas sur dix lorsqu'il est détecté précocement, le dépistage de ce cancer est une priorité de santé publique réaffirmée dans le Plan Cancer 2014-2019. L'adoption en 2015 d'un test de dépistage immunologique de recherche de sang dans les selles est l'occasion de favoriser la participation au dépistage organisé, qui n'atteint jusqu'ici que 31% des personnes ciblées.
Conscientes que le médecin traitant est un acteur décisif pour une participation systématique et régulière des personnes cibles au dépistage du cancer colorectal, les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dépistage auprès des patients des centres de santé.
Article 22.1.3. La prévention bucco-dentaire
Le programme « M'T dents » à destination des jeunes et le dispositif de prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes entrent dans la politique de prévention défendue par les parties signataires.
Dans un souci d'amélioration de la santé bucco-dentaire et de lutte contre le recours tardif aux soins dentaires, les centres de santé participent à ces dispositifs conformément aux dispositions prévues aux annexes 22 et 23.
Article 22.1.4. Les programmes de vaccination
Les centres de santé contribuent à l'amélioration de la couverture vaccinale :
- dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière reconduite chaque année, dans tous les groupes à risque et particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- pour la vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) pour laquelle l'assurance maladie prend en charge à 100 % le vaccin pour les patients, de leur naissance à l'âge de 17 ans révolus.
Article 22.1.5. Le diagnostic de l'angine (TDR)
Lutter contre le développement des résistances bactériennes et préserver l'efficacité des antibiotiques, en limitant leur prescription aux seuls cas validés par les données scientifiques, est également un objectif de santé publique majeur.
A ce titre, les centres de santé s'engagent à poursuivre la maitrise de la prescription d'antibiotiques. Pour les aider dans l'atteinte de cet objectif, l'assurance maladie propose aux centres de santé où exercent des médecins généralistes, pédiatres ou ORL, une mise à disposition gratuite des tests de diagnostic rapide de l'angine (TDR). Ainsi, les centres de santé peuvent bénéficier du dispositif « TDR Angine » de l'assurance maladie.
Article 22.1.6. La mise à disposition d'appareils d'automesure tensionnelle
L'incidence de l'hypertension artérielle est estimée à 1,7 million nouveaux patients par an (6). L'hypertension isolée de consultation (ou hypertension de la blouse blanche) est responsable d'environ un tiers des diagnostics d'hypertension artérielle.
Afin de permettre un dépistage plus précis de l'hypertension artérielle, l'assurance maladie s'engage à mettre à disposition des appareils d'automesure tensionnelle (AMT) dans les centres de santé.
(6) Étude Thalès 2007 reprise par la HAS.
1 version