JORF n°0226 du 30 septembre 2015

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est subrogée dans les droits et obligations de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle reprend à sa charge l'ensemble des engagements financiers antérieurement souscrits par cette dernière.
L'ensemble des moyens, notamment budgétaires, antérieurement mis à disposition de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Il entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi du 24 juillet 2015 susvisée.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.