JORF n°0132 du 9 juin 2021

Chapitre unique : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais et des territoires pour les mesures exceptionnelles en faveur du secteur de l'image animée

Résumé Les aides pour le cinéma et les arts visuels sont prolongées jusqu'à fin août et peuvent maintenant concerner d'autres pays européens.

Le premier alinéa de l'article 911-3 est ainsi modifié :
1° La date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;
2° Après les mots : « territoire national », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ».

Article 3

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Conditions de reprise des aides après interruption de tournage

Résumé Si un tournage est interrompu, il doit reprendre avant le 30 septembre 2021 pour obtenir des aides.

L'article 911-7 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 septembre 2021. »
2° Au onzième alinéa, les mots : « les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées » sont remplacés par les mots : « la date limite de reprise du tournage peut être reportée ».

Article 4

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Modification des dépenses éligibles pour les aides aux entreprises de production cinématographique

Résumé Depuis avril 2021, les entreprises de cinéma peuvent demander une aide pour des frais supplémentaires si leurs tournages sont perturbés dans un autre pays de l'UE, mais doivent prouver que les mesures sanitaires sont similaires à celles de la France.

Après le sixième alinéa de l'article 911-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français. »

Article 5

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Prolongation des mesures exceptionnelles pour le secteur du cinéma

Résumé Les aides pour les entreprises de cinéma et d'image animée sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021.

Au premier et au quatrième alinéas de l'article 911-32, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

Article 6

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Prolongation des mesures exceptionnelles pour les entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée

Résumé Les aides spéciales pour le cinéma et les arts de l'image sont prolongées jusqu'en novembre 2023.

Au dernier alinéa de l'article 911-34, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 19 novembre 2023 ».

Article 7

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Suppression de l'alinéa concernant les mesures exceptionnelles pour le secteur du cinéma et de l'image animée

Résumé On enlève une partie de l'article qui parlait des aides pour le cinéma et les images animées pendant la pandémie.

Le deuxième alinéa de l'article 911-52-3 est supprimé.

Article 8

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Dispositions modifiant le livre IX des mesures exceptionnelles pour les entreprises du secteur du cinéma et des arts de l'image animée affectées par la COVID-19

Résumé L'article 8 change les règles pour aider les entreprises du cinéma touchées par la COVID-19, en allongeant les délais d'exploitation des films et en modifiant les conditions pour obtenir des aides à la distribution.

La section 2 du chapitre IX est ainsi modifiée :
I. - Les articles 911-84 à 911-90 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée « Aides exceptionnelles aux entreprises fragiles » ;
II. - Après l'article 911-90, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution

« Art. 911-91. - Par dérogation aux articles 221-40, 221-55 et 221-66, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
« 1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
« 2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

« Art. 911-92. - Par dérogation au 1° de l'article 221-27, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.

« Art. 911-93. - Par dérogation à l'article 221-28, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
« 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
« 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.

« Art. 911-94. - Par dérogation à l'article 221-44, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 221-42 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
« 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
« 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.

« Art. 911-95. - Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 221-68 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
« 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
« 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande. »

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la délibération

Résumé Cette décision sera publiée dans le Journal officiel pour aider les entreprises de cinéma et d'images animées touchées par le covid-19.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.