JORF n°0132 du 9 juin 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dépenses éligibles pour les aides aux entreprises de production cinématographique

Résumé Depuis avril 2021, les entreprises de cinéma peuvent demander une aide pour des frais supplémentaires si leurs tournages sont perturbés dans un autre pays de l'UE, mais doivent prouver que les mesures sanitaires sont similaires à celles de la France.

Après le sixième alinéa de l'article 911-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français. »


Historique des versions

Version 1

Après le sixième alinéa de l'article 911-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français. »