JORF n°0305 du 18 décembre 2020

Délibération n°2020-281 du 19 novembre 2020

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, URM, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients, a saisi la CRE par courriel du 30 septembre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

  1. Proposition d'URM et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur l'information vers le fournisseur

URM n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 et 5.2 du corps du contrat, article 1.2 et 5.1.1.2.2 de l'annexe 1, article 2.2, engagement n° 7 de l'annexe 1 bis, article 1.2 de l'annexe 2 et de l'annexe 3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (annexe 2, article 3.2.2.2 et 3.2.4.2).
Dans le cadre du contrat unique, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du client. Dès lors, il doit être mis en mesure de pouvoir répondre à toute demande d'information, y compris sur des évènements qui relèvent de l'activité du GRD. La CRE considère donc que ces informations doivent être mises à disposition des fournisseurs et demande donc à URM d'intégrer ces options dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.2. Sur la gestion des calendriers fournisseurs

A l'article 1.3.2. du corps du contrat relatif au GRD et à l'accès au réseau public de distribution, le modèle commun GRD-F offrait la possibilité de mentionner que le gestionnaire de réseau s'engage à assurer l'élaboration, la validation et la mise à disposition du fournisseur des données à la facturation « en gérant les calendriers fournisseurs ». A défaut de choisir cette option, le modèle commun GRD-F proposait une alternative permettant de prévoir que le GRD s'engage à gérer les calendriers fournisseurs « dès lors que le SI du GRD est capable de gérer les calendriers et que le client dispose d'un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024 ».
URM a retenu alternativement l'une ou l'autre de ces deux options dans le corps du contrat puis dans les annexes (article 1.2 des annexes 1,2 et 3).
La CRE demande à URM d'harmoniser ses engagements portant sur la gestion des calendriers fournisseurs.

2.1.3. Sur la mise à disposition des formules tarifaires

URM n'a pas retenu l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat).
Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option du modèle commun doit être retenue. Il est demandé à URM d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
2.2.1. Sur la suppression de certaines clauses

URM a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :

- l'article 3.1.4.1.1 du corps du contrat prévoit la personnalisation d'information du client lorsque l'accès au compteur nécessite sa présence.

Toutefois, URM a supprimé l'intégralité de cet article.
Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur les modalités d'information du client, la CRE considère que cet article doit être rétabli.

- aux articles 4.2.3.3 et 4.3.2.1.2 du corps du contrat et article 4.4.3 de l'annexe 1 et 4.4.2 de l'annexe 2 relatifs à la diminution de la puissance souscrite, URM n'a pas retenu la somme payée par le fournisseur lorsque la date d'effet de la demande de diminution de puissance du fournisseur intervient moins de 12 mois après la dernière augmentation.

Les règles tarifaires fixées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 28 juin 2018 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT prévoient en son article 3.1.2 que la puissance de soutirage souscrite est définie au début d'une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble de cette période et que le contrat d'accès au réseau prévoit les conditions dans lesquelles la puissance de soutirage souscrite peut être modifiée au cours de cette période.
Le modèle commun de contrat GRDF prévoit quant à lui que les articles relatifs aux diminutions de puissance sont à personnaliser. Néanmoins, la non pénalisation de la baisse de la diminution de la puissance souscrite moins de douze mois après une hausse n'est pas complètement compensée par la somme à payer si le fournisseur demande une nouvelle hausse moins de douze mois après cette baisse. Afin d'éviter des effets d'arbitrage, la CRE n'est pas favorable à cette adaptation.

- à l'article 8.2.2 du corps du contrat, URM a supprimé la mention selon laquelle le GRD retourne au fournisseur le document de garantie à première demande précédent, après la date d'entrée en vigueur du nouveau document.

Cette mention constituant une garantie procédurale pour le fournisseur, la CRE considère qu'elle doit être rétablie.

- les définitions de « Puissance Limite » ont été modifiées dans les annexes 1 et 2.

Afin d'assurer la cohérence des documents contractuels, la CRE demande à URM de rétablir la définition du « Puissance Limite » figurant dans le modèle commun dans l'ensemble de la documentation contractuelle.

- URM a remanié de manière significative la rédaction de l'annexe 1 bis destinée à être transmise au client final dans le cadre de son contrat de fourniture.

La CRE insiste sur la nécessité d'harmoniser ces annexes et demande à URM de rétablir la rédaction de l'annexe 1 bis telle qu'approuvée par le modèle commun de la délibération du 24 octobre 2019 sous réserve, le cas échéant, des éventuelles personnalisations.

2.2.2. Remarques diverses

URM a procédé à plusieurs modifications non substantielles du modèle commun de contrat GRD-F :

- aux articles 3.2.2, 3.3.2 et 3.3.3 du corps du contrat, URM a modifié la définition d'un des flux de données mises à disposition par le GRD.

URM a ainsi modifié la notion de flux de données mesurées en supprimant les « dépassements en temps (selon l'équipement installé), Courbe de Charge selon le service souscrit par le Fournisseur ». URM a également remplacé la notion de « flux de données contractuelles » par celle de « flux d'affaires et actions format EDK ».
Enfin, s'agissant du contenu des flux, la notion de « numéro de version de la donnée » a été remplacée par « horodatage de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections ».
Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à l'intégration de ces dispositions dans le modèle de contrat GRD-F.

- dans les définitions du corps du contrat ou des annexes, URM a remplacé la notion de « Point Référence Mesure » par la notion de « Point de service ».

Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à la modification de cette définition.

  1. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

  1. Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, URM a saisi la CRE par courriel du 30 septembre 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 et 5.2 du corps du contrat, article 1.2, article 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 de l'annexe 1, article 6 et 7 de l'annexe 1 bis, article 1.2 de l'annexe 2, article 1.2 de l'annexe3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (annexe 2, article 3.2.4.2) ;
- harmoniser les dispositions du corps du contrat et des annexes sur la gestion du calendrier fournisseurs (articles 1.3.2 du corps du contrat et article 1.2 des annexes 1,2 et 3) ;
- intégrer l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat) ;
- rétablir et, le cas échéant, personnaliser, l'article 3.1.4.1.1 du corps du contrat relatif à l'information du client lorsque l'accès au compteur nécessite sa présence ;
- rétablir la pénalisation de la diminution de puissance souscrite quand elle a lieu moins de douze mois après une hausse (articles 4.2.3.3 et 4.3.2.1.2 du corps du contrat et article 4.4.3 de l'annexe 1 et 4.4.2 de l'annexe 2 ;
- rétablir la rédaction de l'article 8.2.2 du corps du contrat selon laquelle le GRD retourne au fournisseur la précédente garantie bancaire à première demande ;
- rétablir la définition de « Puissance Limite » du modèle commun dans l'ensemble de la documentation contractuelle ;
- rétablir, et le cas échéant, personnaliser, la rédaction de l'annexe 1 bis telle qu'approuvée par la délibération du 24 octobre 2019.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
URM publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. URM adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à URM et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire et publiée sur le site internet de la CRE.

  1. Annexe : liste des documents annexés à la présente délibération

Modèle de contrat URM / <fournisseur> relatif à l'accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les Points de Connexion en Contrat Unique.
Annexe 1. - « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Uniques alimentés en HTA ».
Annexe 1 bis. - « synthèse des dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du Réseau public de distribution HTA pour les clients en Contrat Unique ».
Annexe 2. - « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA ».
Annexe 2 bis. - « Synthèse des dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution basse tension pour les Clients en Contrat Unique ».
Annexe 3. - « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite ≤ 36 kVA ».
Annexe 4. - « Liste des données à tenir à jour pour l'exécution du contrat unique ».
Annexe 5. - « Modèle de document de Garantie Bancaire à première demande ».
Annexe 6. - « Mise en œuvre de l'article 7.1 ».
Annexe 7. - « Modalités spécifiques du GRD ».
Annexe 8. - « Règles d'accès et d'utilisation de la Plateforme d'échanges du GRD ».
Annexe 9. - « Liste des interlocuteurs et des adresses ».</fournisseur>

Délibéré à Paris, le 19 novembre 2020.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Délibération n° 2019-234 de la CRE du 24 octobre 2019 portant orientations sur le modèle de contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution - Fournisseurs commun à tous les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

(2) Délibération n° 2020-169 du 25 juin 2020 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique.