JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section II : Mesures disciplinaires

Article 23

Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, lorsque le préleveur agréé commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, il porte atteinte aux intérêts et à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence peut prendre à son égard, dans les conditions qu'elle définit, l'une des mesures suivantes :

- un avertissement ;
- une suspension d'exercice des fonctions d'agent de contrôle du dopage ;
- le retrait de l'agrément.

Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation prévues par la présente délibération ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, des attestations prévues au a, b, c et d de l'article 4 ainsi qu'au d de l'article 5.

Article 24

Le directeur du département des contrôles est compétent pour prendre les mesures mentionnées à l'article 23 à l'égard de l'agent de contrôle du dopage.

Article 25

Préalablement au prononcé des mesures mentionnées à l'article 23, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.

Article 26

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur agréé :

- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au premier alinéa de l'article 23 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Article 27

Toute mesure prise en application de l'article 23 ou de l'article 26 doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.