Article 24
Le directeur du département des contrôles est compétent pour prendre les mesures mentionnées à l'article 23 à l'égard de l'agent de contrôle du dopage.
1 version
Le directeur du département des contrôles est compétent pour prendre les mesures mentionnées à l'article 23 à l'égard de l'agent de contrôle du dopage.
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