JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section I : Evaluation

Article 21

Le directeur du département des contrôles informe par tout moyen le préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.

Article 22

A tout moment de la durée de son agrément, le directeur du département des contrôles peut soumettre un préleveur agréé aux évaluations prévues par la présente délibération.
Le résultat de cette évaluation peut être porté au dossier du préleveur agréé en vue de son renouvellement éventuel.
Il peut en outre justifier le retrait de l'agrément lorsque ce résultat révèle des carences graves du préleveur agréé dans la maîtrise des connaissances théoriques ou la mise en œuvre pratique des contrôles antidopage. Préalablement à un tel retrait, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.