JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 26

Article 26

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur agréé :

- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au premier alinéa de l'article 23 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.


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Version 1

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur agréé :

- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au premier alinéa de l'article 23 ;

- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.