JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 23

Article 23

Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, lorsque le préleveur agréé commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, il porte atteinte aux intérêts et à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence peut prendre à son égard, dans les conditions qu'elle définit, l'une des mesures suivantes :

- un avertissement ;
- une suspension d'exercice des fonctions d'agent de contrôle du dopage ;
- le retrait de l'agrément.

Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation prévues par la présente délibération ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, des attestations prévues au a, b, c et d de l'article 4 ainsi qu'au d de l'article 5.


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Version 1

Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, lorsque le préleveur agréé commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, il porte atteinte aux intérêts et à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence peut prendre à son égard, dans les conditions qu'elle définit, l'une des mesures suivantes :

- un avertissement ;

- une suspension d'exercice des fonctions d'agent de contrôle du dopage ;

- le retrait de l'agrément.

Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :

a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;

b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation prévues par la présente délibération ;

c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, des attestations prévues au a, b, c et d de l'article 4 ainsi qu'au d de l'article 5.