JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 25

Article 25

Préalablement au prononcé des mesures mentionnées à l'article 23, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.


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Préalablement au prononcé des mesures mentionnées à l'article 23, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.