JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 5

Article 5

Le signalement de faits entrant dans le champ des prévisions des dispositions reprises aux articles 2 et 3 de la présente délibération n'a vocation à recevoir application qu'à défaut de l'établissement de tels faits suivant les dispositions du code du sport relatives à l'exercice par l'agence de ses missions de contrôle, d'analyse et de sanction.


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Le signalement de faits entrant dans le champ des prévisions des dispositions reprises aux articles 2 et 3 de la présente délibération n'a vocation à recevoir application qu'à défaut de l'établissement de tels faits suivant les dispositions du code du sport relatives à l'exercice par l'agence de ses missions de contrôle, d'analyse et de sanction.