JORF n°0120 du 21 mai 2017

Chapitre III : Du respect par les préleveurs agréés de leurs obligations

Article 18

La démission d'un vétérinaire préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.

Article 19

Le directeur du département des contrôles informe par courrier ou courriel tout vétérinaire préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.

Article 20

Conformément à l'article R. 241-2 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) A la personne agréée qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission ;
b) Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
c) Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission.

Article 21

Est notamment susceptible de constituer une faute au sens du a de l'article 20 :
a) Tout manquement du vétérinaire préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 17 ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;
d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.

Article 22

Le directeur du département des contrôles est compétent pour procéder au retrait de l'agrément en cas de fautes de la nature de celles mentionnées aux articles 20 ou 21.

Article 23

Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.

Article 24

Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un vétérinaire préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Article 25

Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception.