JORF n°0120 du 21 mai 2017

Chapitre II : Evaluation

Article 16

Le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l'activité des vétérinaires préleveurs agréés.

Article 17

Aux fins de cette évaluation, peuvent être mises en œuvre les actions ci-après :
a) Suivi de l'activité sur un plan statistique ;
b) Fixation, dans le cadre du programme annuel des contrôles, d'un nombre minimum de missions à accomplir ;
c) Invitation faite à l'intéressé d'avoir à s'entretenir des conditions d'exercice de ses missions avec le directeur du département des contrôles.