JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Article 37

Article 37

L'article 721-20 est ainsi rédigé :

« Art. 721-20. - L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion. »


Historique des versions

Version 1

L'article 721-20 est ainsi rédigé :

« Art. 721-20. - L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion. »