Article 37
L'article 721-20 est ainsi rédigé :
« Art. 721-20. - L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion. »
1 version
L'article 721-20 est ainsi rédigé :
« Art. 721-20. - L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion. »
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L'article 721-20 est ainsi rédigé :
« Art. 721-20. - L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion. »