JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 7

Article 7

Tenue des séances.
Le quorum est vérifié par le président en début de séance.
Le président assure la direction des débats. Il peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui paraît opportune.
L'Autorité délibère dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-1.
Les votes ont lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Les séances ne sont pas publiques.


Historique des versions

Version 1

Tenue des séances.

Le quorum est vérifié par le président en début de séance.

Le président assure la direction des débats. Il peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui paraît opportune.

L'Autorité délibère dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-1.

Les votes ont lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Les séances ne sont pas publiques.