JORF n°0014 du 17 janvier 2019

Chapitre 2 : Personnel

Article 41

Le personnel de l'Autorité peut comporter des fonctionnaires détachés ou dans toute position d'activité conforme au statut de leur corps d'origine, ainsi que des agents recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents de la fonction publique de l'État.

Article 42

Le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans le respect de l'article 16 de la loi n° 2017-55 susvisée et dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.