Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 12

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 13 février 2012 au 31 décembre 2021

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10, 11 et 11 bis sont établis dans les conditions ci-après.

Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre ou l'autorité chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé.

Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du lundi 13 février 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-205 du 10 février 2012art. 5

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10, 11 et 11 bis sont établisdans les conditions ci-après.

Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre

Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au dimanche 12 février 2012

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 7

Le tableau d'avancement mentionné à l'article précédent est établi dans

Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'

article 4 ci-dessus, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre ou l'autorité chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'

article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé.

Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au vendredi 4 juin 2010

Le tableau d'avancement mentionné à l'article précédent est établi dans les conditions ci-après.

Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'

article 4

ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordrede la liste établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée àl'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.

Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au samedi 27 avril 2002

Les tableaux d'avancement visés à l'article précédent sont établis dans les conditions ci-après.

Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'

article 4

ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l'

article 4

ci-dessus et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.

Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.