Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 11

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite trois ans.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite trois ans.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite deux ans.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite d’un an.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant lindice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion lancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade dadministrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe sans conservation deson ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1541 du 3 novembre 2017art. 6

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brutégal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au dimanche 5 novembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 10

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau

comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 5 août 2015

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'

article 17

.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 15 décembre 2005

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égalà celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dansla limitede trois ans. Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables surl'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au samedi 27 avril 2002

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1re classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.