Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 1

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 2

Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction,

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises eten Nouvelle-Calédonie , ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 1

Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat,les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictionset des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale,

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 4 juin 2010

Les administrateurs civils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des directeurs généraux

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et àMayotte, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au jeudi 12 juillet 2001

Les administrateurs civils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des directeurs généraux et des directeurs d'administration centrale, des fonctions de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.